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Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-17.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.077

Date de décision :

12 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Lisette X..., demeurant ..., 2°/ M. A..., Auguste, Jean X..., demeurant ..., 3°/ M. Théodore, Benoît X..., demeurant ..., 4°/ Mme B..., Berte X..., demeurant ..., 5°/ Mme C..., Cécile X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Pierre Z..., demeurant 0,200 km ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait statuer que sur la limite séparant les fonds des parties en cause et ayant, en conséquence, écarté le point 101 visé par l'expert en ce qu'il se situait à l'aplomb d'un autre fonds, et s'étant bornée à reprendre des constatations de fait en relevant que l'expert avait indiqué que la ligne divisoire qu'il avait définie pouvait être appliquée sans difficulté sur le terrain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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