Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-18.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.553
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° T 17-18.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 janvier 2019 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer au nom de la société Tour Immo en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 883 F-D rendu le 11 octobre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° T 17-18.553 en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Tour Immo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Igalio, de Me Le Prado, avocat de la société Elevation Real Estate et de la société King holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 883 rendu le 11 octobre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° T 17-18.553 ;
Vu la requête du 22 janvier 2019 de la société Tour Immo en rectification de cet arrêt ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré ayant rejeté l'intégralité des demandes de la société Igalio ;
Attendu que l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Igalio contre l'arrêt du 28 mars 2017, l'a cassé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Igalio en remboursement de 8 132,80 euros correspondant aux frais de renforcement du mur du rez-de-chaussée et de 7 246,46 euros correspondant au coût d'installation de la façade en bois ;
Attendu que la société La Tour Immo demande la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2018 afin qu'il soit précisé que l'arrêt du 28 mars 2017 n'est pas cassé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Igalio tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 17 500 euros au titre d'un défaut d'information et de conseil quant au mur du rez-de-chaussée ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la requête, ce chef de l'arrêt du 28 mars 2017 n'étant directement visé que par le troisième moyen du pourvoi, relatif au renforcement du mur porteur du rez-de-chaussée et ayant donné lieu à un rejet non spécialement motivé ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 883 rendu le 28 octobre 2018 ;
Dit que dans le dispositif de cet arrêt :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Igalio en remboursement de 8 132,80 euros correspondant aux frais de renforcement du mur du rez-de-chaussée et de 7 246,46 euros correspondant au coût d'installation de la façade en bois, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles »,
est substitué par :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Igalio en remboursement de 8 132,80 euros correspondant aux frais de renforcement du mur du rez-de-chaussée et de 7 246,46 euros correspondant au coût d'installation de la façade en bois, et en ce qu'il rejette la demande de la société Igalio en condamnation de la société La Tour Immo à lui verser la somme de 17 500 euros au titre d'un défaut d'information et de conseil quant au mur du rez-de-chaussée, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
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