Cour de cassation, 03 février 2016. 14-10.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-10.361
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Irrecevabilité
M. FROUIN, président
Arrêt n° 269 FS-D
Pourvoi n° B 14-10.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société du Plessis Bourré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [V] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société du Plessis Bourré, de Me Copper-Royer, avocat de M. [V] [B], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant reçu l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, déclaré le tribunal de grande instance incompétent et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, se borne à confirmer cette ordonnance et à dire n'y avoir lieu à évocation ;
Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société du Plessis Bourré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
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