Cour de cassation, 01 juin 1995. 92-18.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.858
Date de décision :
1 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Grands Travaux de Marseille", bâtiment travaux publics, dont le siège social est sis ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Antonio X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est sis Place de l'Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Les Grands Travaux de Marseille", de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1992), que M. X..., employé de la société "Les Grands Travaux de Marseille", chargé, le 2 mars 1987, de mettre en place, en façade d'un bâtiment en construction, une passerelle présentée par une grue, à une vingtaine de mètres au-dessus du sol, a fait une chute lui ayant causé de très graves blessures ;
Attendu que la société "Les Grands Travaux de Marseille" fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que, pour être inexcusable, la faute de l'employeur doit avoir été la cause déterminante de l'accident ;
que, quelles qu'aient été les obligations de l'employeur en matière de sécurité, il était constant que la victime, membre du comité d'hygiène et de sécurité, était parfaitement au courant des mesures de sécurité à prendre pour travailler à grande hauteur sur un échafaudage ;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier si, ainsi que l'alléguait l'employeur et l'avaient retenu les premiers juges, la victime n'avait pas commis une faute d'imprudence ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la manoeuvre d'installation de la passerelle, ponctuelle et dangereuse, rendait absolument nécessaire le port d'un harnais, ce qui n'a pas eu lieu, a retenu que le fait que M. X... ait été membre du comité d'hygiène et de sécurité ne dispensait pas l'employeur ou son substitué, supérieur hiérarchique du salarié, d'exiger l'usage d'un dispositif individuel de sécurité, et de prendre les mesures nécessaires pour que de tels dispositifs soient en permanence sur le chantier, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident, soit qu'il n'y en ait jamais eu, soit qu'ils aient disparu ;
Qu'en l'état de ces énonciations, faisant ressortir le caractère déterminant de la faute de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Grands Travaux de Marseille, envers la CPAM de la Gironde et le trésorier-payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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