Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 février 1990. 88-40.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.436

Date de décision :

28 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KAROL DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, zone industrielle, ... à Saint-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Monsieur Gaëtan X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Karol Diffusion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon la procédure, que la société Karol Diffusion a employé M. X..., en qualité de VRP, par contrat du 1er août 1986 fixant le taux de commissions du salarié à 8 % sur les ordres directs et indirects, et 3 % sur les articles référencés par les centrales d'achats nationales (Rallye et Leclerc) et livrées sur le secteur de l'intéressé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1987) statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que seul le référencement de l'article commandé par les centrales d'achat nationales apporte commissionnement au taux réduit de 3 % et que la société Karol Diffus' n'apporte pas la moindre preuve de référencement des produits pour lesquels elle a appliqué le taux de 3 % bien qu'il était soutenu que tout article commandé à ces centrales était nécessairement référencé et relevait donc du taux de 3 %, la cour d'appel a interprété le contrat au sujet duquel était soulevée une difficulté sérieuse, et violé l'article R. 51630 du Code du travail et l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1401 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en énonçant que la société Karol Diffus' ne produit aucun document utile émanant des clients qui auraient pu déclarer ne pas avoir passé de commande auprès de M. X... et que les télex adressés par les magasins Auchan sont sans intérêt puisqu'ils n'émanent pas des responsables des rayons sport avec lesquels M. X... travaillait exclusivement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 140.1 du Code du travail, a statué par un motif inopérant, les responsables des rayons de sport des sociétés Auchan n'ayant pas à répondre à la demande de la société Karol Diffus' en lieu et place de leur employeur, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et en conséquence, a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 51630 du Code du travail en disant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse ; Mais attendu d'une part, contrairement aux énonciations du pourvoi il ne résulte ni des conclusions déposées par la société devant les juges d'appel, ni de la décision attaquée que la société ait soutenu que tout article commandé à des centrales d'achat nationales était nécessairement référencé ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu d'autre part, qu'ayant constaté que la société ne produisait aucun document contredisant le salarié sauf deux télex n'émanant pas de responsables de rayon de sport avec lesquels le salarié travaillait exclusivement, la cour d'appel, a pu en déduire sans renverser la charge de la preuve que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Karol Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz