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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 90-84.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.121

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 12 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre X... Bernard, Y... Gérard, Z... Jacques, A... Michel, B... Alain, C... René, D... Patrick, E... Alain, F... Marc, G... Louis, H... Henri, I... Rémi et J... Jean-Paul, des chefs de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et abstention volontaire d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure et, évoquant, a ordonné un supplément d'information. LA COUR, Vu l'ordonnance, en date du 25 juillet 1990, par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire en demande du procureur général ; Vu le mémoire produit pour E... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président du Tribunal a fait choix, le 26 mars 1982, du juge d'instruction M. Minvielle pour instruire la procédure alors ouverte contre personne non dénommée du chef de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours sur la personne de Mohamed K... ; que M. Minvielle ayant été nommé vice-président au même Tribunal, l'assemblée générale de cette juridiction, suivant délibération du 14 septembre 1982, l'a, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale, délégué à titre temporaire " pour administrer le cabinet " qu'il tenait précédemment ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel interjeté par le ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, à l'issue de l'information, avait renvoyé les inculpés devant le Tribunal, le procureur général a soulevé la nullité d'actes de l'information accomplis par M. Minvielle après sa délégation par l'assemblée générale, en raison de l'absence ultérieure de désignation par le président du Tribunal ; Que, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation demandée, les juges, après avoir rappelé l'existence de la désignation régulière initiale de M. Minvielle, observent qu'aucun autre magistrat n'a été chargé de l'information à sa place et qu'il n'y a pas eu de solution de continuité dans la procédure, l'intéressé n'ayant pas cessé de gérer les affaires de son cabinet ; qu'ils en déduisent qu'une nouvelle désignation aurait été superfétatoire et que les actes accomplis par lui après le 14 septembre 1982 et les actes en dérivant étaient valables ; qu'ils relèvent encore que, le 20 décembre 1982, un nouveau juge d'instruction a été désigné et que M. Minvielle n'a plus accompli aucun acte ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a pu, sans méconnaître les dispositions du texte visé au moyen, refuser de prononcer l'annulation réclamée ; que s'il est vrai que l'article 50 du Code de procédure pénale qui prévoit la délégation d'un juge pour être chargé de l'instruction, n'emporte pas dérogation aux prescriptions de l'article 83 du même Code, il ne saurait, comme en l'espèce, y avoir méconnaissance de ce dernier texte dès lors que le magistrat ainsi délégué est celui qui, sans interruption, poursuit l'instruction de l'affaire dont il avait initialement été chargé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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