Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2025. 2413831
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413831
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme E D, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le maire de Pornic a délivré un permis de construire n°PC04412124D1070 à Monsieur A C et à Madame B C en vue de la démolition d'un garage et de l'extension ainsi que la surélévation d'une habitation située sur un terrain cadastré section 177 BX numéro 19 sis 3, chemin des Basses Guerches à Pornic ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, a été produit par M et Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 2 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme D, représentée par Me Diversay, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 2 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Pornic a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme D à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 3 000 euros que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. A C, à Mme B C et au maire de Pornic.
Fait à Nantes, le 27 février 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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