Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-20.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.449
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Placement et de Crédit, dont le siège est ... à Monte-Carlo, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 3ème chambres civiles), au profit :
1 / de la société anonyme Toit et Joie, société d'habitations à loyers modérés, dont le siège est au Ministère des P ET T, ... (7ème), ayant bureaux ... (15ème),
2 / de M. J.M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société Métropolitaine de Génie Civil (SMGC), demeurant ... (7ème),
3 / de la société Métropolitaine de Génie Civil (SMGC), dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque de Placement et de Crédit, de Me Ryziger, avocat de la société Toit et Joie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Banque de placement et de crédit de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ès qualités et la société métropolitaine de génie civil ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 10 juin 1991), que, le 30 juillet 1980, la société Toit et Joie a conclu un marché avec la société métropolitaine de génie civil (société MGC), par lequel cette dernière s'engageait à édifier plusieurs logements ;
que la société Toit et Joie a consenti à la société MGC une avance de démarrage de deux millions de francs remboursable en fonction de l'avancement des travaux, en contrepartie de la garantie de la société Banque de placement et de crédit (la banque) ;
que la société MGC a été mise en règlement judiciaire le 1er octobre 1981 ;
que, par lettres des 14 et 20 octobre 1981, la société MGC, assistée du syndic de son règlement judiciaire, et la société Toit et Joie sont convenues de résilier amiablement le marché, la société Toit et Joie s'engageant à ne pas produire au passif au titre de l'avance de démarrage ;
que, dans le même temps, la société Toit et Joie a demandé à la banque d'honorer son engagement ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à invoquer une créance à l'encontre d'un débiteur failli se déduit, outre des accords écrits qui peuvent résulter de correspondances, de la renonciation à produire au passif et à plus forte raison de la non production effective au passif ;
que, dès lors, en se bornant à déduire d'une correspondance émanant du collaborateur d'un cabinet assistant le syndic que l'avance de démarrage a été exclue de l'arrêté de compte de la société MGC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la renonciation à produire au passif, qui ressortait clairement, précisément et sans réserve des engagements du maître de l'ouvrage pour l'ensemble des sommes, en ce compris l'avance de démarrage, n'avait pas eu un effet extinctif de la créance dans sa totalité révélant le caractère manifestement abusif de l'appel de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les parties peuvent librement conditionner l'obligation du garant à l'existence d'une dette du donneur d'ordre ;
qu'en l'occurence l'engagement de la banque qui précisait :
"Nous nous engageons à effectuer, sur ordre de versement de la société anonyme Toit et Joie, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme de 2 000 000 francs garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre de l'avance de démarrage" trouvait sa cause contractuelle dans l'éventuelle dette du donneur d'ordre ;
que la résiliation amiable du contrat d'entreprise et la renonciation sans réserve à tout recours contre le débiteur ont eu pour effet de supprimer le contrat pour l'avenir et de priver de manière évidente la garantie de sa cause ;
que, dès lors, en faisant droit à l'appel manifestement abusif de la société d'HLM, d'une garantie privée de sa cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil par défaut d'application ;
alors, ensuite, que la cour d'appel, en laissant sans réponse les conclusions de la banque qui faisait valoir, produisant un état des comptes très précis, que l'avance de démarrage n'étant finalement pas restée à la charge de la société Toit et Joie, celle-ci ne pouvait lui en demander le remboursement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que l'interdiction pour le garant d'opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur cède en cas d'abus ou de fraude manifeste, en application de l'adage fraus omnia corrumpit ;
que, dès lors, en faisant droit à l'appel de garantie de la société Toit et Joie sur le fondement d'une créance issue d'un contrat résilié, éteinte pour défaut de production au passif, et à laquelle le créancier avait expressément renoncé en s'interdisant sans réserve tout recours contre le débiteur, la cour d'appel a violé le principe susvisé par défaut d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement qu'il est établi que le versement de l'avance de démarrage a été exclu de l'arrêté de compte de la société MGC, ce dont il résulte que les accords des 14 et 20 octobre 1981 n'emportaient pas renonciation, de la part de la société Toit et Joie, à la créance litigieuse de deux millions de francs sur la société MGC dont le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens, et, par suite, extinction de celle-ci ;
que l'arrêt constate que le versement de cette avance a été effectué par la société Toit et Joie à la société MGC et ne lui a pas été remboursée, même partiellement ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Et sur la demande présentée par la société Toit et Joie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Toit et Joie sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de la société Toit et Joie présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Banque de Placement et de Crédit, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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