Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 728/24
N° RG 23/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWO5
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG F22/00203 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. REGIONAL EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Régional express exerce une activité de transport de marchandises. Elle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
M. [R] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2018 en qualité de chauffeur poids lourd relevant du groupe 7, coefficient 150 M.
Par courrier du 16 mars 2021, M. [R] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2021 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier en date du 6 avril 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé en ces termes':
« Depuis mon embauche, sur votre demande, j'ai effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne m'ont pas été rémunérés en totalité.
Elles devaient de surcroît m'octroyer des repos compensateurs, je n'ai jamais été informé de cette possibilité.
En détaillant mes bulletins de salaires, j'ai constaté que depuis mon embauche en 2018, vous ne m'avez payé aucun des jours fériés auxquels j'avais droit mais également que, votre méthode qui consiste à payer les heures avec un mois de décalage, m'était défavorable puisque des heures qui à l'origine devaient être majorées à 50% sont payées le mois d'après majorées seulement à 25%.
Le paiement des jours de congés payés que j'ai pris est également contestable puisque vous les déduisez de mon temps de travail effectif alors que ces congés payés devaient être payés en supplément de mon travail effectif.
Lors de l'entretien que nous avons eu le 29 mars 2021, vous m'avez informé que vous ne prendriez comme sanction envers moi qu'un avertissement. Vous avez également dit que si je ne renonçais pas au paiement des heures qui m'étaient dues, vous m'obligeriez à aller à [Localité 5] par mes propres moyens pour prendre mon service.
Je ne peux accepter un tel chantage et, ces faits dont la responsabilité vous incombe entièrement me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui nous liait.
Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et conventionnelles. ' »
Le 8 mars 2022, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul, ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Régional express à lui payer les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit et jugé que l'ensemble des heures effectuées par M. [R] [Z] ont bien été payées par la société Régional express,
- dit et jugé que M. [R] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société Régional express,
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission,
- débouté M. [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donné acte à la société Régional express de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 812,79 euros brut outre 81,28 euros à M. [R] [Z] et de son engagement à lui verser ladite somme, l'y condamne en tant que de besoin,
- débouté la société Régional express du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [R] [Z] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a donné acte à la société Régional express de ce qu'elle reconnaît lui devoir et s'engage à lui payer la somme de 812,19 euros au titre des repos compensateurs et la somme de 81,28 euros de congés payés afférents, l'y condamnant en tant que de besoin et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
À titre principal, condamner la société Régional express à lui payer les sommes suivantes, sur la base d'un salaire de référence de 2 955,81 euros':
- 2 091,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 911,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 591,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 734,86 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 734,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 114,22 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 711,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 420,43 euros à titre de repos compensateurs,
- 142,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 832,31 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
À titre subsidiaire, si la cour rejetait les demandes de rappels de salaire sur la base d'un salaire de référence de 2 594,64 euros':
- 1 835,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 189,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 518,93 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 567,84 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 567,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
- acter que la société Régional express reconnaît devoir la somme de 812,79 euros bruts au titre des repos compensateurs,
- condamner la société Régional express à lui payer les sommes suivantes':
- 812,79 euros bruts au titre des repos compensateurs,
- 81,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 600 euros en remboursement des frais de commissaire de justice,
- 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Régional express de ses demandes,
- ordonner à la société Régional express la remise des fiches de paie, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et juger que la cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte,
- juger qu'en application des dispositions légales, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de la juridiction ou subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction,
- juger qu'en application des dispositions légales, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
- condamner la société Régional express aux éventuels dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions réglementaires portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2024, la société Régional express demande à la cour de':
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
À titre subsidiaire,
- requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 2 594,63 euros,
- fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 1 835,71 euros,
- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 671,42 euros outre la somme de 367,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- limiter le montant maximal des dommages et intérêts alloués à la somme de 6 424,99 euros,
- débouter M. [R] [Z] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, de congés payés et de travail dissimulé,
- acter qu'elle reconnaît devoir la somme de 812,79 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris au jour du départ de M. [R] [Z].
En toute hypothèse, condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans la mesure où la recevabilité de la pièce n°31 produite par M. [R] [Z] (procès-verbal de constat d'huissier retranscrivant l'enregistrement de l'entretien préalable du 29 mars 2021) n'est pas remise en cause par la société Régional express, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question, en dépit des développements du salarié sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3121-13 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l'article D.3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
Selon l'article D3312-36 du code des transports, les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services comportant au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services comportant au moins quarante repos quotidiens par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes particulières de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
L'article D3312-36 du code du travail précise que sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
2° Jusqu'à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
L'article 2 de l'accord national du 23 avril 2002 prévoit que règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants sont les suivantes':
2.1. Personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "
2.1.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.1.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu'à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article D3312-41 du code des transports, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] [Z] occupait les fonctions de chauffeur poids lourd catégorie 7. Il revendique la qualification de «'grand routier'» mais ainsi que le relève son employeur, l'examen des fiches de paie du salarié révèle qu'il n'effectuait pas au moins six repos quotidiens hors du domicile chaque mois. Ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions du code des transports relatifs aux grands routiers.
Le contrat de travail de M. [R] [Z] stipule que son temps de travail est fixé à 169 heures par mois.
Ses fiches de paie font apparaître qu'au-delà de la 152ème heure par mois et jusqu'à la 169ème heure, les heures travaillées étaient majorées de 25% (17 heures d'équivalence).
Il résulte des textes précités et du contrat de travail que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour M. [R] [Z] était fixé à 169 heures par mois mais que le temps de service au-delà de 152 heures par mois et jusqu'à la 169ème heure était payé à un taux majoré de 25% (heures d'équivalence).
Pour étayer sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. [R] [Z] verse notamment aux débats':
-Ses bulletins de paie de la date de son embauche à la date de la rupture,
-Son courrier daté du 13 mars 2021 adressé à son employeur faisant état d'un écart important entre le volume d'heures supplémentaires renseignées sur sa fiche de paie et le relevé journalier de son activité au sein de l'entreprise,
-Un procès-verbal de constat d'huissier retranscrivant la teneur de l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 mars 2021 au cours duquel le salarié évoque un écart d'environ 50 heures entre les données de son chronotachygraphe et les heures payées, et reproche à son employeur de déduire indûment des heures travaillées,
-Un courrier de son employeur daté du 12 avril 2021 dans lequel celui-ci admet un décalage de 53h98 entre les heures relevées par le chronotachygraphe et les heures payées entre septembre 2018 et février 2021,
-Les tableaux récapitulatifs mensuels comparant les heures effectués et celles payées qu'il a établis, pour toute la période de la relation de travail,
-Des photographies du blocage d'une autoroute et d'opérations de chargement sur le site d'Arcelor Mittal.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur verse aux débats son propre décompte des heures travaillées par M. [R] [Z]. Il précise que ce décompte tient compte de rectifications opérées unilatéralement en raison d'erreurs du salarié dans la manipulation du chronotachygraphe (listées dans sa pièce n°14), et que les heures supplémentaires étaient payées avec un décalage d'un mois, selon un usage dont les salariés et les représentants du personnel étaient informés.
Les pièces produites de part et d'autre permettent d'établir que l'entreprise procédait à une mensualisation des heures supplémentaires, pratique permise par l'article D'3312-41 du code des transports, et dont les représentants du personnel étaient informés, de même que M. [R] [Z] individuellement, au moyen de son contrat de travail.
Les échanges entre M. [R] [Z] et son supérieur lors de l'entretien préalable font apparaître que le salarié se plaçait parfois à tort en situation de travail, notamment lors de la traversée du tunnel sous la Manche'(lors de laquelle il n'était pas sous les directives de son employeur et pouvait vaquer à des occupations personnelles dans son camion); qu'inversement, l'employeur admet que chez certains clients, les conducteurs participaient aux chargements. Ces temps doivent donc, dans ce cas, s'analyser comme du temps de travail effectif. Lors de cet entretien, M. [R] [Z] a expliqué également sa pratique de «'gestion des heures'», se plaçant parfois en coupure obligatoire, puis rattrapant ses heures (en réalité travaillées), par exemple le lendemain, pratique portant nécessairement atteinte à la fiabilité des opérations de contrôle menée ponctuellement par l'employeur via la géolocalisation.
Il se déduit de ces éléments que certaines rectifications ont été effectuées par l'employeur à raison, mais que certaines étaient injustifiées.
Dès lors, il est démontré, au regard des éléments apportés de part et d'autre, la réalisation d'heures supplémentaires non réglées à hauteur de 2'545,30 euros.
La société Régional express sera donc condamnée à payer cette somme de 2 545,30 euros, outre 254,53 euros au titre des congés payés.
Sur le repos compensateur
Au regard des heures supplémentaires réalisées, l'employeur reste redevable de la somme de 812,79 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris au jour de son départ, outre 81,28 euros au titre des congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
M. [R] [Z] fait valoir que la valorisation de ses congés payés est erronée, l'employeur les ayant valorisé à 71,30 euros par jour au lieu de 96,82 euros par jour pour la période 2019-2020 et de 97,42 euros par jour pour la période 2020-2021.
Cependant, l'indemnité de congé payé doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire ou mensuel contractuel et des heures supplémentaires effectuées,'et en fonction du nombre de jour ouvré moyen dans un mois ; l'entreprise a explicité son calcul de l'indemnité dans ses écritures précisant qu'il doit être également tenu compte des «'heures normales'» qui sont payées au-delà du contrat de base (169h par mois en l'espèce) qui ne correspondent pas à du travail effectif mais à des congés payés, des jours fériés ou des absences pour maladie.
Ainsi, au regard de ces éléments, les congés payés réglés à M. [R] [Z] ont été correctement valorisés et le salarié doit être, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que M. [R] [Z] n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Régional express, sachant que la pratique de la «'gestion des heures'» par le salarié a pu conduire l'employeur à supprimer des heures dues, de bonne foi.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [R] [Z], chauffeur poids lourd qualifié reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral consistant en :
-La rectification unilatérale et injustifiées des heures de travail à payer,
-La convocation à entretien préalable en réponse à un courrier par lequel il sollicitait ses relevés quotidiens d'activité et l'avertissement subséquent,
-Les pressions et menaces dont il a fait l'objet lors de l'entretien préalable du 29 mars 2021.
Concernant la rectification unilatérale et parfois injustifiée de certaines heures de travail, cet agissement, s'il est constitutif d'un manquement contractuel de l'employeur, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral, d'autant qu'il ressort des échanges ayant eu lieu lors de l'entretien préalable qu'il s'agissait d'une pratique généralisée à l'égard de tous les conducteurs.
Par ailleurs s'agissant de la convocation du salarié à un entretien préalable et la sanction qui s'en est suivie, celles-ci étaient justifiées au regard de la faute de conduite commise par le salarié qui avait emprunté une rue impropre à la circulation des poids lourds et qui avait endommagé la toiture d'une habitation. Le fait que la procédure disciplinaire n'ait été engagée qu'après l'envoi par le salarié d'un courrier revendiquant des heures supplémentaires non payées ne permet pas de retenir que cette procédure, justifiée et ayant donné lieu à une sanction proportionnée, est constitutive d'un agissement de harcèlement moral.
Enfin, concernant les menaces et pressions dont M. [R] [Z] dit avoir été l'objet lors de l'entretien préalable, l'enregistrement de cet entretien fait ressortir qu'à plusieurs reprises lors de cette discussion l'employeur a fait pression auprès de son salarié pour qu'il cesse de réclamer des heures supplémentaires, à défaut de quoi il pourrait être amené à modifier le lieu de sa prise de poste ; ces propos tenus dans le cadre d'un entretien disciplinaire, et sans rapport avec les faits objet de la convocation sont constitutifs d'un agissement susceptible, pris avec d'autres, de caractériser une situation de harcèlement moral.
Ainsi, il est rapporté la preuve par M. [R] [Z] de la matérialité d'un fait isolé (pressions et menaces lors d'un entretien préalable visant à l'abandon par le salarié de ses prétentions salariales). Cependant, celui-ci ne peut, à lui seul, permettre de laisser supposer une situation de harcèlement moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande tendant à faire produire à la rupture les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral.
Sur l'imputabilité de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d'établir les manquements reprochés à l'employeur.
M. [R] [Z] a adressé le 6 avril 2021 un courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et les pressions et menaces dont il a fait l'objet lors de l'entretien préalable du 29 mars 2021.
Il est avéré que l'employeur a procédé à la rectification unilatérale des heures relevées dans le chronotachygraphe, de manière partiellement injustifiée. En outre, même si certaines rectifications étaient justifiées, le contrat de travail prévoyait la possibilité d'une telle rectification seulement après analyse contradictoire, qui n'a jamais été mise en oeuvre.
Par ailleurs, l'enregistrement de l'entretien préalable du 29 mars 2021 fait ressortir qu'à plusieurs reprises au cours la discussion l'employeur a fait pression auprès de son salarié pour qu'il cesse de réclamer des heures supplémentaires, à défaut de quoi il pourrait être amené à modifier le lieu de sa prise de poste.
La circonstance que la prise d'acte soit intervenue concomitamment à la signature d'un nouveau de contrat de travail par M. [R] [Z] n'enlève pas aux manquements commis par son employeur leur caractère de gravité.
Les faits reprochés à la société Régional express sont constitutifs de manquement graves justifiant que le salarié prenne acte de la rupture. Dès lors la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le rappel de salaire sur heures supplémentaires concernant l'ensemble de la durée de la relation de travail et le nombre d'heures supplémentaires effectuées étant variable chaque mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des trois derniers mois avant la rupture, soit 2 594,64 euros.
Au regard de l'ancienneté de M. [R] [Z], il lui est donc dû une indemnité de licenciement d'un montant de 1 835,71 euros, et une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 189,28 euros outre 518,93 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce, lors de son licenciement, M. [R] [Z] bénéficiait d'une ancienneté de deux années complètes, il était âgé de 50 ans et percevait un salaire de 2'594,64 euros en qualité de conducteur poids lourd.
Il a retrouvé un emploi de qualification équivalente en contrat à durée indéterminée le jour-même de la rupture.
Ces éléments justifier de lui allouer la somme de 7'800 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la communication de documents sous astreinte
Il sera ordonné la remise des fiches de paie, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Régional express sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [R] [Z] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute pour M. [R] [Z] de justifier du coût de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître [F] [W], il sera débouté sa demande de remboursement à hauteur de 600 euros.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de statuer dans le cadre de la présente instance sur la prise en charge des frais éventuels d'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a condamné la société Régional express à payer à M. [R] [Z] la somme de 812,79 euros bruts au titre des repos compensateurs et 81,28 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande de rappel de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, de nullité de la rupture, et de remboursement de frais de constat d'huissier';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de M. [R] [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Régional express à payer à M. [R] [Z]':
-2 545,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 254,53 euros au titre des congés payés,
-1 835,71 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-5 189,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 518,93 euros au titre des congés payés afférents
-7'800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil';
ORDONNE la remise des fiches de paie, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés';
CONDAMNE la société Régional express aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la prise en charge des éventuels frais d'exécution de la présente décision';
CONDAMNE la société Régional express à payer à M. [R] [Z] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL