Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-10.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.181
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Lucie X..., demeurant ..., bâtiment 1, appartement 15, à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de révision de la prestation compensatoire due par lui alors que, selon le moyen, d'une part la révision de la prestation compensatoire n'est subordonnée qu'à la seule condition de l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève que la maladie de M. Y... était connue antérieurement à la décision des premiers juges et qui pose ainsi en condition pour justifier la révision de la prestation compensatoire que l'évènement aggravant la situation du débiteur ait été imprévisible, a ajouté à l'article 273 du Code civil une condition qui n'y figure pas et a, ainsi, par fausse application, violé le texte susvisé ;
d'autre part, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse qu'après la vente de son fonds de commerce et le partage de la communauté il ne disposait plus que d'un cpital de 150 000 francs et qu'il ne pouvait bénéficier des allocations ASSEDIC ;
que la cour d'appel, qui retient que lors du partage des biens de la communauté, M. Y... disposait d'un capital important et qui le déboute de sa demande de révision de la prestation compensatoire, n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que lors du partage des biens de la communauté, M. Y... a disposé d'un capital important, qu'il a pu devenir propriétaire d'un bar bien situé commercialement, que ce fonds a été ultérieurement vendu, que M. Y... a disposé après paiement du passif d'un capital de 503 000 francs et que l'emprunt principal a été apuré et que M. Y... bénéficie d'un salaire mensuel précisé, l'arrêt retient que dans ces conditions, la situation économique de ce dernier ne s'est point dégradée au point de présenter pour lui des conséquences telles qu'elles constitueraient des faits d'une exceptionnelle gravité ;
Que par ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas ajouté à l'article 273 du Code civil une condition non prévue par ce texte et qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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