Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HUMBERT en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01215 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXU
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître MOULINET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Amandine DEGOUSEE, Assesseur
Claude MALLEJAC, Assesseurs
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01215 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXU
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 29 juin 2018, la société [5] a fait régulièrement appeler la CPAM de l'Oise devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l'audience, reprenant sa requête introductive d'instance, la société [5] représentée par son avocat, soutient pour l'essentiel, à titre principal, au visa des articles R 148-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige, que sous l'égide de l'ancienne législation, la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire, qu'il conviendrait d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique oralement à l'audience que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale.
La société [5] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013, à titre subsidiaire, de ramener à 0 % le taux d'IPP, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et la communication à son médecin-conseil du rapport d'évaluation des séquelles.
La CPAM de l'Oise a sollicité sa dispense de comparution par courrier du 2 avril 2024. Elle s'en est remise à ses conclusions jointes à ce courrier et demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant. La caisse demande également au tribunal de confirmer le taux d'IPP de 15 % reconnu à Monsieur [F] [B] au motif qu'il a été justement apprécié.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations orales et écrites conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. Par conséquent, bien que les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en cours, prévoient que le rapport d'évaluation des séquelles serait désormais subordonné selon la caisse à la désignation d'un médecin expert ou consultant, il convient d'apprécier le manquement de l'organisme à l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de recours adressé le 3 juillet 2018 à la caisse par le greffe du tribunal qui lui demandait de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l'affaire conformément aux dispositions de l’article R 143-8 alors applicables.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a donc enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataires de ces pièces médicales, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical sur la fixation du taux d'IPP, l'employeur ayant désigné un médecin-conseil dès l'introduction de son recours. La société [5] n'a donc pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Oise en date du 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré confirmément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Oise en date du 11 juin 2018 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] [B] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juin 2013 ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de l'Oise.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024;
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01215 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE L'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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