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Cour de cassation, 02 mars 1995. 95-60.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.095

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Le Palmier A, ... à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 janvier 1995), d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Mandrier, alors qu'on n'aurait pas réclamé au mandataire de M. Y... un pouvoir et que la décision de la commission n'aurait pas été régulièrement notifiée ; Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à contrôler la régularité des notifications des décisions de la commission administrative sauf si l'irrégularité a mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours ; Et attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement précité n'est pas compétent pour apprécier le fonctionnement des services municipaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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