Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-83.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.329
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1994, qui, pour vol, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56, 57, 59, alinéa 3, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la mise sous scellés régulièrement soulevée par la défense ;
"aux motifs pour ce qui est de la nullité tirée de l'irrégularité de la mise sous scellés sans présentation des objets et documents saisis, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Marc X... établi par l'inspecteur divisionnaire Rommelaere que l'intéressé a admis que le "compact disc" qui lui était présenté, dont la coque n'était pas entourée d'un film plastique et dont les étiquettes étaient déchirées, était bien celui qu'il avait sur lui lors de son interpellation ;
que la lecture du deuxième procès-verbal révèle qu'après s'être opposé à la restitution du "compact disc", Marc X... a pris acte de ce qu'il était placé sous scellés ;
que la mise sous scellés du "compact disc" (comprenant tout à la fois le disque laser contenu dans sa coque, le film plastique entourant cette coque et destiné à en empêcher l'ouverture, et les étiquettes) est donc intervenue en présence de X... et le moyen tel qu'il est formulé manque en fait ;
que le fait que l'inspecteur Rommelaere, aussitôt après la fin de l'audition commencée à 17 heures 10, ait établi un procès-verbal de saisie des trois sous scellés ouverts comprenant le disque et sa coque, l'emballage plastique et les étiquettes, en constatant que l'ensemble lui était remis par le surveillant du magasin, ne saurait en aucun cas faire grief à X..., le mécanisme procédural ainsi suivi trouvant son explication dans les règles comptables propres à la grande surface où l'infraction a été constatée, toute sortie sans achat exigeant l'établissement d'une pièce justificative, dès lors qu'il n'y a pas restitution immédiate de l'objet soustrait ;
"alors qu'en l'absence d'impossibilité constatée de représenter au suspect les éléments d'identification du disque qu'il lui était reproché d'avoir soustrait mais dont il se déclarait propriétaire, les scellés ainsi réalisés ensemble le procès-verbal de saisie étaient entachés d'une nullité échappant au champ d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marc X... a été interpellé dans un magasin après le vol d'un disque compact ;
que pendant l'enquête, trois scellés ont été confectionnés, l'un des objets saisis ayant été trouvé en possession du prévenu, et placé sous scellé en sa présence ;
les deux autres objets, découverts par un témoin, ayant été saisis, en l'absence de X..., qui a nié les avoir eus en sa possession ;
Qu'en cet état, et dès lors que toutes les pièces à conviction ainsi constituées ont été soumises au débat contradictoire devant la juridiction de jugement et qu'aucune incertitude n'est alléguée sur le contenu des scellés réalisés, le moyen, qui manque en partie par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 379 et 381 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné le prévenu à 4 000 francs d'amende du chef de soustraction frauduleuse d'un disque dans une grande surface ;
"aux motifs, sur le fond, que la Cour, au vu de l'enquête de flagrance effectuée par les enquêteurs, a les éléments suffisants pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité de X... sur lequel a été découvert le disque laser contenu dans sa coque, dépourvu de film plastique de protection et dont les étiquettes avaient été arrachées ;
qu'il résulte de l'audition de Philippe Y..., surveillant à la FNAC, que celui-ci a personnellement vu Marc X..., après avoir enlevé les étiquettes et jeté le film plastique, glisser le disque, contenu dans sa coque, dans la poche de son pantalon, ce qui l'a incité à le suivre, à procéder à son contrôle après le passage de la caisse et à découvrir le disque ; que X... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention par confirmation du jugement entrepris ;
"alors qu'en fondant ainsi la déclaration de culpabilité du prévenu sur les seuls propos d'un surveillant dont il n'est pas constaté qu'il ait fait l'objet d'une confrontation avec le requérant à aucun stade de la procédure, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait demandé à être confronté au témoin qui l'a mis en cause, ni qu'il l'ait fait citer devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Qu'en effet, si l'article 6 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît le droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins, et d'être confronté avec eux, aucun texte n'impose au juge de procéder d'office, à une telle confrontation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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