Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03511 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHB
ARRÊT n° 24/1135
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00411
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant après de l'URSSAF du Languedoc Roussillon en sa qualité de gérant de la SARL [5].
Le 23 novembre 2017, l'URSSAF, lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 4'580 euros correspondant aux cotisations du 4 trimestre 2017 laquelle a été régulièrement réceptionnée.
Le 29 janvier 2018, la caisse a émis une contrainte signifiée à personne le 30 janvier 2018 pour le même montant.
M. [S] 'a formé opposition le 07 février 2018 à cette contrainte.
Par jugement du'16 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier 'a':
- reçu M. [S] en son opposition et la dit fondée,
- débouté l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte du 29 janvier 2018 ci-dessus répertoriée,
- dit que les frais de signification restent à la charge de l'URSSAF conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté M. [S] de sa demande,
- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts
- débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'URSSAF aux dépens.
Le 21 mai 2019 l'URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 09 mai 2019.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la Cour':
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 avril 2019,
En conséquence,
- de confirmer le redressement entrepris,
- de valider la mise en demeure du 23 novembre 2017,
- de valider la contrainte du 29 janvier 2018,
- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, M. [S] sollicite':
- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 avril 2019,
en conséquence,
- d'annuler la mise en demeure du 23 novembre 2017,
- d'annuler la contrainte du 29 janvier 2018,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- de la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte':
Les premiers juges ont considéré que M. [S] ne pouvait avoir connaissance de la nature de son obligation en l'état de l'imprécision qui réside dans la nature des cotisations qui lui sont réclamées puisque l'URSSAF fait état de sommes globales sans préciser à quelle famille de cotisations elles se rapportent ce dont il résulte qu'elles ne permettent pas au cotisant de connaître avec exactitude à quel titre elles sont appelées.
L'Urssaf fait valoir que la contrainte comporte toutes les mentions nécessaires à même de permettre à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et ajoute que la contrainte querellée vise la mise en demeure du 23 novembre 2017 qui n'a pas été contestée par le cotisant.
Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle ajoute que la cour de cassation n'impose pas une ventilation entre les cotisations à proprement parler et les diverses contributions dont il est assuré le recouvrement de sorte que les mentions «'régime des travailleurs indépendants'» et «'absence de versement'» sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Elle demande la validation de la contrainte à concurrence des sommes y étant portées et qui n'ont pas été contestées sur le fond des montant réclamés par l'opposant.
Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.' (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718';).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796)
En l'espèce la mise en demeure précise comme motif de recouvrement l'absence de versement et au titre de nature des cotisations, elle mentionne, «'allocations familiales et travailleurs indépendants*'»,
Elle contient les précisions suivantes ':
- Période': 4 trimestre 2017
- Cotisations provisionnelles': 2927'€
- Régularisation AN-1 / AN-2': 1419'€
- majorations et pénalités': 234'€
- total à payer': 4580'€
L'astérisque portée à la suite de la nature des cotisations, soit «'allocations familiales et travailleurs indépendants*'»,renvoie sous le tableau détaillant le montant des sommes dues ainsi que la période à la précision suivante : «'(*) CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins'».
La contrainte signifiée le 30 janvier 2018 fait référence pour le même montant à la mise en demeure précédemment notifiée.
La Cour retient dès lors que la mise en demeure litigieuse précise, la cause des sommes réclamées à M. [S], au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution à la formation professionnelle, pour la période du 4 trimestre 2017 générant une créance de':
- 2927 euros au titre de la cotisation prévisionnelle,
- 1419 euros au titre de la régularisation An-1/An-2,
- 234 euros au titre des majorations et pénalités de retard
Soit une somme totale de 4'580 euros'
Il en ressort que la mise en demeure, précédant la contrainte arguée de nullité, permettait à M. [S] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371 ), de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de valider la contrainte à hauteur des sommes réclamées et non contestées par M.[S].
Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S], succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- Valide la mise en demeure du 23 novembre 2017,
- Valide la contrainte du 29 janvier 2018,
- Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
- Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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