Cour d'appel, 06 septembre 2024. 22/01054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01054
Date de décision :
6 septembre 2024
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Arrêt N°24/
PC
N° RG 22/01054 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXAM
[T]
C/
S.A. PACIFICA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 29 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 04 JUILLET 2022 rg n° 20/000327
APPELANT :
Monsieur [I] [S] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21/03/2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024.
Par bulletin du 21 mars 2024, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 1] 1966, professeur de physique-chimie au lycée [6] à [Localité 7], a été victime le 17 janvier 2013, durant les vacances scolaires, d'un accident de trottinette. Il était assuré au titre de la garantie des accidents de la vie auprès de la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES, désignée ci-après PACIFICA. Il a fait l'objet de quatre expertises médicales amiables, dont la dernière a été réalisée le 12 mai 2015 par le docteur [N] [G].
M. [T] a perçu une provision de 3500 euros versée par son assureur.
Par lettre du 11 mars 2019, PACIFICA a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 43 997,75 euros, dont 3.500 euros déjà versés, que M. [T] a refusée.
Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, M. [T] a assigné PACIFICA aux fins de liquidation de l'indemnité d'assurance qui lui est due. Il a ensuite assigné en intervention forcée la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), la société SGAM La Mondiale, en leur qualité d'organismes sociaux ayant effectué divers versements à la suite de l'accident, puis l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Rejette la demande d'expertise présentée par M. [I] [T] ;
Fixe au 16 mai 2014 la date de consolidation des blessures de M. [I] [T] imputables à l'accident survenu le 17 janvier 2013;
Condamne la société d`assurances PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 6000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique
- 3000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 24 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 12 257,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle des séquelles indemnisées,
Dit que la provision servie de 3 500 euros viendra en déduction des condamnations prononcées dans le présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Met les dépens de l'instance à la charge de la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES et autorise le conseil du demandeur à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 juillet 2022, Monsieur [I] [T] a formé appel du jugement en intimant seulement la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES (ci-après PACIFICA).
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 25 juillet 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions le 3 octobre 2022.
PACIFICA a déposé ses premières conclusions d'intimée le 12 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, remises le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [T] demande à la cour de :
« REFORMER le jugement en date du 29 avril 2022 ;
DESIGNER tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
(')
Dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, dans ce cas, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
DIRE que la provision à intervenir pour les frais d'expertise sera pris en charge par PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES conformément aux conditions générales du contre de garantie des accidents de la vie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
A supposer même que la Cour d'Appel n'entendrait pas faire droit à la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [T], Monsieur [T] entend alors formuler les demandes suivantes :
REFORMER le jugement en date du 29 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [T] au titre du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance à tierce personne temporaire et définitive, frais de véhicule adapté et pertes de gains professionnels futurs ;
En conséquence,
CONDAMNER PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
-Préjudice d'Agrément : 10 000,00 euros ;
-Déficit fonctionnel permanent 20% : 44 900,00 euros ;
-Assistance tierce personne temporaire : 6 240,00 euros ;
-Assistance tierce personne définitive : 176 706,40 euros ;
-Frais de véhicule adapté : 35 768,00 euros ;
-Perte de gains professionnels futurs : 551 974,63 euros ;
CONDAMNER PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES aux entiers dépens ;
DEBOUTER PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES de toutes demandes plus amples ou contraires. »
* * *
Selon ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024, la société PACIFICA demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a : (') ;
DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande d'expertise judiciaire.
DEBOUTER Monsieur [I] [S] [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
CONDAMMNER Monsieur [I] [S] [Y] [T] à verser à PACIFICA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. »
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la procédure :
Après avoir fait intervenir les tiers payeurs à la première instance, soit la CGSSR, l'Agent judiciaire de l'Etat, la société AVIVA ASSURANCES, la société SGAM AG2R LA MONDIALE et la société APIVIA MUTUELLE, Monsieur [T] n'a intimé que la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES en liquidation de son préjudice corporel en appel.
Il sollicite l'indemnisation des postes suivants de préjudices :
CONDAMNER PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à lui payer les sommes
suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
-Préjudice d'Agrément : 10 000,00 euros ;
-Déficit fonctionnel permanent 20% : 44 900,00 euros ;
-Assistance tierce personne temporaire : 6 240,00 euros ;
-Assistance tierce personne définitive : 176 706,40 euros ;
-Frais de véhicule adapté : 35 768,00 euros ;
-Perte de gains professionnels futurs : 551 974,63 euros.
La cour observe que le présent arrêt risque de ne pas être opposable à ces tiers payeurs.
L'appelant ne forme aucune contestation à propos de l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de la perte de gains professionnels actuels. Il fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'expertise et, partiellement ou totalement, ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel permanent, de l'assistance à tierce personne temporaire et définitive, des frais de véhicule adapté et des pertes de gains professionnels futurs.
C'est le périmètre de l'appel puisque la société PACIFICA conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'expertise :
Pour débouter Monsieur [T] de sa demande d'expertise judiciaire, le tribunal a considéré que le litige n'oppose pas une victime à un tiers qui lui a causé un préjudice mais un assuré à son assureur. Le contrat d'assurance relatif à la garantie des accidents de la vie constitue le fondement de l'action du demandeur et son application de bonne foi s'impose aux deux co-contractants. Les conditions générales du contrat stipulent que l'assuré peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix. En cas de litige, les parties peuvent décider de confier l'expertise à un médecin agissant en qualité de tiers expert. En cas de désaccord sur le choix du tiers expert ou sur les conclusions de l'expertise, les parties peuvent convenir de faire désigner un médecin par le président du tribunal de grande instance. Mais aucun désaccord sur le choix de l'expert n'a été signifié à Pacifica par M. [T], qui n'a pas formulé de contestation sur les conclusions de l'expert et n'a pas souhaité saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert.
Monsieur [T] fait valoir que la société PACIFICA n'avait pas évoqué le moyen retenu par les premiers juges. Il plaide que leur lecture du contrat est erronée. S'il n'est pas contestable que les conditions générales prévoient un mode de règlement des litiges entre l'assuré et l'assureur, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que relèvent les premiers juges dans le jugement litigieux, que la procédure décrite n'est pas obligatoire mais constitue une simple possibilité. La désignation d'un médecin par le président du tribunal de grande instance ne constitue qu'une possibilité dès lors que les conditions générales utilisent le verbe « pouvoir ». Ainsi donc, et à l'évidence, le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE ne pouvait déduire des conditions générales du contrat que la désignation d'un expert judiciaire devait nécessairement résulter de la saisine du président de la juridiction. Il souligne qu'il a saisi le tribunal judiciaire parce qu'il contestait non seulement les conclusions mais également la proposition d'indemnisation de PACIFICA qu'il a toujours contestées.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le tribunal, Monsieur [T] était assisté d'un médecin conseil lors de l'expertise amiable. L'existence de contestations quant aux conclusions de l'expert ne suffit pas à justifier le recours à une expertise ordonnée par le juge du fond alors que l'expertise amiable du 28 mai 2015 a été réalisée après trois autres examens, deux ans et quatre mois après l'accident. Or, entre 2025 et l'assignation du 31 décembre 2019, Monsieur [T] n'a pas jugé nécessaire de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande de nouvelle expertise sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef alors que les débats ont été suffisamment complets pour permettre à la cour d'appel de statuer sur la réparation des préjudices allégués par l'appelant.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [T] :
Le jugement querellé a alloué à Monsieur [T] les sommes suivantes poste par poste de préjudices :
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 24.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 12.257,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle des séquelles indemnisées,
La société PACIFICA adhère à cette décision.
Monsieur [T] sollicite la réformation de l'indemnisation comme suit :
- Préjudice d'Agrément : 10 000,00 euros ;
-Déficit fonctionnel permanent 20% : 44 900,00 euros ;
-Assistance tierce personne temporaire : 6 240,00 euros ;
-Assistance tierce personne définitive : 176 706,40 euros ;
-Frais de véhicule adapté : 35 768,00 euros ;
-Perte de gains professionnels futurs : 551 974,63 euros.
Il est acquis que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] est intervenue le 16 mai 2014, soit seize mois après l'accident.
Le préjudice d'agrément :
Monsieur [T] a été examiné par un ergothérapeute qui indique dans son bilan du 12 décembre 2021 que ce dernier ne peut plus pratiquer d'activités physiques et sportives. Il convient de souligner, qu'avant l'accident, Monsieur [T] pratiquait régulièrement le ping-pong et le tennis, et s'adonnait très régulièrement à la randonnée. Monsieur [T] verse au débat des justificatifs d'inscription à la Fédération Française de Tennis de Table ainsi que des attestations concernant la pratique de l'ensemble de ses activités sportives.
Selon PACIFICA, le rapport d'expertise médicale précise qu'il existe une gêne mais qu'il n'y a pas d'impossibilité à la pratique des activités de loisirs déclarées. En page 16 du rapport, il est précisé qu'aucun retentissement en loisir n'est retenu dans l''activité de ping-pong. En effet, le lancer de balle s'effectue largement dans le secteur fonctionnel récupéré par l'épaule gauche, et pour l'activité de tennis seul le lancer de balle à l'engagement est retenu comme problématique. Il n'y a donc aucun préjudice d'agrément au sens du contrat souscrit par M. [T], puisque la gêne n'empêche pas la reprise des activités. Pour M. [T] le ping-pong peut être repris, de même que le tennis et la randonnée. Le bilan situationnel ergothérapeutique ne permet pas de justifier de l'impossibilité de pratiquer des activités physiques et sportives. En effet, aucune pièce médicale n'est produite à l'appui de cette affirmation et ne relève que des dires de M. [T] et ne permet pas de confirmer cette impossibilité.
Sur ce,
L'expert médical amiable a retenu l'existence d'une gêne fonctionnelle en ce qui concerne le lancer de balle à l'engagement en tennis et l'endurance, tout comme lors de la pratique de ping-pong.
Même s'il a considéré qu'il n'y a pas impossibilité de pratiquer ces activités de loisir déclarées, l'appelant démontre qu'il était licencié dans un club de tennis de table avant son accident.
Ainsi, sa pratique sportive excédait celle du simple loisir ponctuel mais correspondait à une pratique plus soutenue.
D'ailleurs, le taux d'AIPP retenu par le premier juge, nonobstant sa contestation par l'appelant qui revendique 20 % au lieu de 12 %, établit aussi que l'expert a tenu compte de l'enraidissement douloureux notable d'épaule non dominante avec diminution de la force de préhension de la main gauche, et ce même si l'appelant est droitier comme le souligne justement l'intimée.
En conséquence, le montant de l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être réévalué à la somme de 5.000,00 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent :
Suivant les préconisations de l'expert amiable, le tribunal a fixé à 20% le taux de déficit fonctionnel permanent, allouant la somme de 24.420,00 euros à Monsieur [T].
Celui-ci sollicite la somme de 44.900,00 euros, pour un DFP de 20 %, affirmant que le Docteur [G] n'a manifestement pas retenu dans le cadre de son évaluation la perte de qualité de vie de Monsieur [T] ni des troubles ressentis par la victime dans ses conditions 'existence (personnelles, familiales et sociales). Selon l'appelant, le docteur [G] s'est simplement borné à faire état des séquelles physiques et psychologiques de Monsieur [T]. Or, et en raison de son état physique, Monsieur [T] a vu ses conditions d'existence modifiées. Monsieur [T] sort beaucoup moins en raison de ses souffrances physiques, ayant un corps qui résiste beaucoup moins qu'avant. Il plaide que le médecin expert l'ayant assisté a préconisé un taux d'AIPP à 20% dans le cadre d'un dire adressé au Docteur [G]. Ce taux de 20% permet donc d'évaluer l'AIPP de Monsieur [T] dans toutes ses dimensions, conformément au rapport DINTILHAC.
La société PACIFICA soutient que le contrat précise que le poste de l'incapacité permanente partielle consiste à l'évaluation de « la réduction définitive des capacités fonctionnelles, intellectuelles, sensorielles d'une personne dont l'état est considéré comme consolidé ''. Le taux d'IPP, qui s'évalue par un pourcentage, tient compte non seulement de la limitation fonctionnelle mais également des douleurs post-consolidation et du retentissement des séquelles sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire, sur la notion de qualité de vie. Le médecin expert prend en compte dans le taux d'IPP toutes ses composantes dont la perte de la qualité de vie et les souffrances endurées post consolidation. Les composants de I'IPP constituant un ensemble insécable. Le Dr [G] a tenu compte de ses composantes lors de l'évaluation du taux de 12 %. Par ailleurs, tel que souligné à juste titre par la juridiction de première instance, l'évaluation a été effectuée à l'aide d'un sapiteur spécialiste de l'épaule qui a réalisé une étude du retentissement psychologique du traumatisme. Le Docteur [G] a également précisé retenir le taux de 12% en prenant en compte la répercussion psychologique et les séquelles douloureuses post-consolidation. Enfin, le Tribunal retient que les éléments produits par M. [T] sont tardifs et non contradictoires.
Sur ce,
Le DFP est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Si le médecin expert s'est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l'indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable ne fait pas mention du dire qu'aurait adressé le médecin conseil de Monsieur [T]. Il n'y répond donc pas. Mais l'appelant verse aux débats ce document, daté du 28 mai 2015 (Pièce n° 35) . Il indique à l'expert que le taux justifié d'AIPP pourrait être fixé à 20 %, ainsi décomposé :
« . Limitation de l'élévation abduction antépulsion entre 100° et 130° = 12 %
Syndrome dépressif résistant (pouvant aller jusqu'à 20 %) = 10 %
Soit une AIPP justifiée de 20 % (règle de BALTHAZARD) ».
Or, le Docteur [G], s'il mentionne bien avoir pris en compte « la répercussion psychologique et les séquelles douloureuses », ne répond pas au médecin conseil de Monsieur [T] pour justifier du maintien du taux de 12 %.
En conséquence, eu égard aux pièces versées aux débats, il convient de prendre en compte les deux analyses et estimations des praticiens pour augmenter le taux de DFP en ajoutant 4 % au taux de 12 %, fixant à 16 % le taux de DFP.
Agé de 48 ans au jour de la consolidation, la valeur du point sera fixée à la somme de 2.000,00 euros.
Au total, le poste de préjudice du DFP sera donc indemnisé à hauteur de 32.000,00 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Assistance tierce personne temporaire :
Le jugement querellé a débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire à hauteur de 6.240,00 euros en estimant que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'emploi d'une femme de ménage par le demandeur n'est pas suffisamment rapportée pour contredire l'avis de l'expert.
L'appelant plaide que les premiers juges sont allés à l'encontre du principe selon lequel chaque poste de préjudice doit faire l'objet d'une évaluation autonome. Se fondant sur les constatations de l'expert médical amiable, l'appelant expose que le Docteur [G] lui-même a souligné que « (') l'immobilisation de son épaule gauche était utilisée jusqu'à tout récemment (') » Cette immobilisation ayant été préconisé par ce médecin sapiteur qui avait déjà examiné Monsieur [T]. Il est totalement contradictoire de soutenir que Monsieur [T] n'aurait pas nécessité de tierce personne, alors que l'expert a lui-même reconnu dans son rapport d'expertise amiable que l'épaule douloureuse avait été immobilisée au-delà de la date de consolidation. Suite à l'accident, Monsieur [T] s'est heurté à d'importantes difficultés pour réaliser des actes de la vie quotidienne (toilettes, habillement, déshabillement, cuisine, jardinage'), et ce, en raison de l'immobilisation quasi permanente de son épaule dans l'écharpe de portage. Il a vu son épaule gauche immobilisée en continu pendant les 6 premières semaines suivant l'accident, puis de manière moins soutenue jusqu'au 16 mai 2014 (date de la consolidation). M. [T] a dû recourir à une personne pour faire son ménage et son jardinage, ce dont il n'avait pas besoin jusqu'à l'accident en 2013.
La société PACIFICA réplique que le tribunal s'est assuré de vérifier si l'emploi de la femme de ménage, et donc d'une tierce personne, était justifié ou non au regard des conclusions de l'expertise amiable et des pièces versées. Il en est résulté que M. [T] ne justifiait pas de la nécessité de l'aide d'une tierce personne. L'expert médical indique qu'il n'y a pas de besoin en tierce personne imputable avant et après consolidation. Les actes essentiels de la vie courante sont la toilette, l'habillage et la préparation des repas : ils sont assumés sans aide. Par ailleurs, du 29/04/13 au 06/05/2013, M. [T] a effectué un séjour professionnel à [Localité 5] dans le cadre de son concours d'agrégation, et il l'a passé avec succès. M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'il a eu des difficultés et qu'il a eu besoin de recourir à l'aide d'une tierce personne. Le rapport médical indique en page 6 qu'il « n'y a pas eu nécessité de tierce personne à domicile mais dans le cadre de ses activités professionnelles ''.
Or, le contrat d'assurance a pour objet de prendre en charge les conséquences des dommages dans le cadre de la vie privée et non dans le cadre de l'activité professionnelle. M. [T] omet de préciser qu'il a bénéficié d'aménagement dans le cadre de ses activités professionnelles. En outre, Il lui a été attribué une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) par la MDPH, mais il n'est pas précisé s'il a demandé une prestation compensatoire de handicap et s'il a pu bénéficier de prise en charge d'aide humaine et quelle a été la réponse à sa demande.
Sur ce,
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante ou permettant restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable a conclu à l'absence de nécessité de tierce personne imputable à l'accident.
Le médecin conseil de Monsieur [T] n'a pas non lus relevé de contradiction entre ses propres constatations et celles du Docteur [G] à ce sujet.
Pour étayer sa demande, l'appelant invoque le rapport non contradictoire d'un ergothérapeute (Pièce n° 33) mentionnant seulement qu' »il recourt à une femme de ménage depuis l'accident à cause de douleurs chroniques invalidantes et d'intensité fluctuantes qui l'empêchent de réaliser de manière harmonieuse et autonome l'ensemble des tâches domestiques. »
Toutefois, l'appelant ne produit aucune pièce établissant qu'il a employé une personne salariée consécutivement à son accident. Mais l'attestation de son épouse (Pièce n° 30) corrobore le fait qu'il ne pouvait plus aider ni faire le ménage, ni le jardin et que le couple a dû employer une personne pour l'aider à faire le ménage.
Aussi, il convient de tenir compte de la nécessité de bénéficier d'une l'assistance d'une tierce personne pour les travaux ménagers en soutien de l'activité de l'épouse de Monsieur [T].
Mais, en l'absence de justification de la dépense, il est nécessaire de ne retenir que la période s'achevant à la date de consolidation, couvrant donc la période allant du 17 janvier 2013 au 16 mai 2014, soit seize mois ou 480 jours à raison d'une heure par jour.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé conformément à la demande de l'appelant à hauteur de 6.240,00 euros ;
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
L'assistance tierce personne définitive :
Le tribunal n'a pas retenu ce poste de préjudice pour les mêmes motifs que le rejet de l'assistance temporaire.
Monsieur [T] expose qu'à la lecture du rapport d'expertise amiable, il est manifeste que l'expert retient des douleurs à l'épaule gauche avec une grande fatigue physique et morale permanente. Il rencontre des difficultés pour nombre d'actes de la vie courante, comme prendre des objets de la main gauche, couper la viande, tenir un téléphone et il a besoin d'assistance dans de nombreux actes de la vie quotidienne, en termes d'entretien de sa maison, de son jardin, faire des courses, faire la vaisselle, préparer à manger, couper sa viande. Monsieur [T] a donc engagé Madame [W] en tant que femme de ménage et jardinage depuis 2015 jusqu'à ce jour. Elle intervient 6 heures par semaine au domicile de Monsieur [T] mais que l'épouse de Monsieur [T] se retrouve à gérer quasiment seule, le quotidien de la maison avec deux enfants mineurs.
La société PACIFICA considère que les pièces communiquées par M. [T] ne sont pas probantes.
En effet, l'attestation de son épouse ne repose sur aucun constat médical et ne permet pas de remettre en cause les conclusions médicales rendues contradictoirement par le Dr [G]. (Pièce adverse n° 30)
De même pour le bilan kinésithérapeutique, produit à la demande du requérant et non consécutif à une demande médicale. (Pièce adverse n° 31) Ce raisonnement peut être également appliqué pour le bilan de situation ergothérapeutique dernièrement communiqué par M. [T]. Il est produit à la demande du requérant et n'est nullement étayé par une pièce médicale. Il convient donc de retenir les conclusions médicales rendues par le docteur [G] qui ne préconise aucun besoin de tierce personne.
Sur ce,
Le juge ne peut pas imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l'indemnité à la production de justificatifs. La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale. Pour favoriser l'entraide familiale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime (Civ., 2ème , 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L'appelant verse aux débats une attestation fiscale (Pièce n° 29) qui démontre l'emploi salarié de Madame [W] pour l'année 2017, d'un montant total de 2.300,00 euros charges comprises, de 1.709,00 euros pour 2018, charges comprises, de 1.900,00 euros pour 2019, charges comprises.
Ces montants sont largement inférieurs à la prétention de Monsieur [T] qui estime le besoin d'assistance depuis sa consolidation à une présence hebdomadaire de huit heures alors que le rapport d'expertise avait exclu ce préjudice et que le rapport non contradictoire de l'ergothérapeute souligne que les difficultés persistantes de Monsieur [T] justifient l'aide d'une tierce personne.
Mais la cour observe aussi que le médecin conseil de Monsieur [T] n'a pas évoqué ce préjudice dans le dire adressé à l'expert amiable.
En conséquence, l'assistance d'une tierce personne est partiellement justifiée, à hauteur d'une demi-heure par jour et non d'une heure, compte tenu des éléments produits par Monsieur [T].
Adoptant le calcul de l'appelant, il convient de réduire de moitié l'indemnisation de ce poste de préjudice, soit : 208 heures x 13 euros x 32,675 euros = 88.353,20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Frais de véhicule adapté :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [T] de cette prétention en retenant que le rapport du docteur [G] ne retient pas la nécessité d'un aménagement d'un véhicule et que le demandeur n`a pas produit son permis de conduire précisant les aménagements nécessités par son handicap, comme mentionné en page 15 des conditions générales du contrat.
Monsieur [T] produit son permis de conduite qui ne mentionne aucun type d'aménagement nécessité par son handicap puisque Monsieur [T] a obtenu son permis de conduire le 16 juin 1984. Il fait valoir que, contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges, les conditions générales préconisent des aménagements en fonction de la situation de la victime et s'ils sont techniquement réalisables. Il précise que l'aménagement sollicité par Monsieur [T] porte seulement sur l'acquisition d'une voiture à boite automatique. Il sollicite une indemnisation au titre des frais de véhicules adaptés à hauteur de 35 768 euros correspondant à une moyenne des trois devis récents de véhicules automatiques obtenus.
L'assureur intimé soutient que l'expert médical a relevé en page 13 de son rapport que M. [T] a repris la conduite automobile, de sorte qu'aucun besoin d'aménagement n'a été retenu. De façon très sommaire, M. [T] sollicite la somme de 35 768 euros pour ce poste de préjudice. Or, le rapport médical indique que la conduite automobile a été reprise. De plus, le rapport ne retient pas la nécessité d'aménagement du véhicule. Par ailleurs, ce rapport médical ne peut être remis en cause par les dires de Madame [T] dont les affirmations ne reposent sur aucun constat médical. Ce poste de préjudice est donc sans objet.
Ceci étant exposé,
La nécessité d'un véhicule adapté résulte en général du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ., 2 ème , 2 février 2017, n°15-29.527).
En l'espèce, Monsieur [T] invoque la nécessité de remplacer son véhicule par une automobile automatique mais ne produit aucun élément relatif à la revente de l'ancien véhicule qui permettrait de justifier de l'ampleur du préjudice indemnisable.
En outre, préalablement, il est incontesté que Monsieur [T] est droitier, qu'il souffre de l'épaule gauche et que l'expert amiable n'a pas retenu ce poste de préjudice tandis que le médecin conseil de l'appelant ne l'a pas évoqué non plus dans son dire.
L'avis du sapiteur, repris dans le rapport d'expertise, indique que « la conduite automobile est déjà pratiquée » dans le paragraphe relatif au retentissement sur l'activité professionnelle et de loisir (Page 15 du rapport d'expertise amiable).
En conséquence, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice relatif à l'adaptation de son véhicule.
Le jugement ayant rejeté cette prétention sera confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a débouté Monsieur [T] de cette demande en considérant que le demandeur développe un raisonnement qui postule que cette perte de revenus provient de l'accident sans toutefois le démontrer. Il est tout à fait envisageable que M. [T] gagne moins du fait de choix personnels et non en raison de l'accident. Rien ne prouve qu'il ne puisse plus continuer à enseigner en classe préparatoire aux grandes écoles du fait de l'accident.
L'appelant conteste cette motivation et expose qu'il est arrivé à LA REUNION en août 2012 suite à l'ouverture par le lycée [6] d'une section Sciences Industrielles pour l'Ingénieur (SII) en lycée et d'une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE). L'accident a eu lieu le 17 janvier 2013 pendant les vacances scolaires. De janvier 2013 à juillet 2013, Monsieur [T] a continué à assurer son service en se faisant aider par un collègue, et n'a donc subi aucune perte de salaire. A la rentrée d'août 2013, et vue la complexité de sa maladie, Monsieur [T] a accepté de laisser son poste principal en CPGE (service de 10 h/semaine en présentiel avec les élèves, et ce, dans l'intérêt des étudiants) et de prendre l'enseignement secondaire en physique (collège et lycée) (service de 15 h/semaine). A compter de la rentrée d'août 2013, Monsieur [T] est devenu professeur agrégé, percevant en classe préparatoire un traitement plus élevé qu'un professeur en enseignement secondaire. A la suite de son arrêt de travail, Monsieur [T] a repris son activité professionnelle à temps plein mais sur un poste dans le secondaire, et non en classe préparatoire ; n'étant plus en capacité d'assurer les cours en préparatoire. Il a donc assuré plus d'heures de cours pour un traitement inférieur. Selon l'appelant, l'ensemble de ses éléments démontre manifestement que c'est en raison des séquelles de l'accident (fatigue, douleurs chroniques intenses, indisponibilité intellectuelle) qu'il a dû abandonner son poste de professeur en CPGE, lequel abandon a donné lieu à une perte de revenu.
Il calcule la perte de revenus à partir des grilles de l'éducation nationale en 2013, à 6.310,11 euros par mois.
Pour s'opposer à la demande de Monsieur [T], la société PACIFICA soutient que le contrat prévoit l'indemnisation de l'incidence professionnelle qui se définit comme étant « le retentissement définitif sur l'activité professionnelle entrainant une perte de revenus ou un changement d'emploi ''. Par ailleurs l'appelant n'a toujours pas appelé à la cause les organismes sociaux et organismes de prévoyance qui ont versé des prestations complémentaires tels que AG2R. Or, la mise en cause des organismes sociaux est obligatoire dans ce type de procédure, et dans la mesure où des prestations sociales ont été versées. En tout état de cause, il convient de relever que les revenus de M. [T] sont en constante progression par rapport aux années 2012, 2013, année de l'accident, et 2014, année de la consolidation. Par ailleurs, M. [T] a obtenu son agrégation en août 2013, alors même qu'il était en arrêt de travail. Dès lors, il est constant que son accident n'a pas eu d'effet sur la préparation de son diplôme et de son obtention. Aucun retard n'est donc imputable à l'accident et aucun ralentissement de carrière n'est démontré. Il convient également de souligner que M. [T] a abandonné volontairement son poste de professeur principal CPGE pour un poste de professeur dans le secondaire. M. [T] admet lui-même avoir accepté de laisser son poste de principal en CPGE.
Il n'est donc pas établi que ce changement de poste ait eu lieu pour des raisons imputables à l'accident.
De plus, ce changement de poste ne peut être considéré comme un changement d'emploi tel que couvert par les stipulations contractuelles. En effet, M. [T] a continué dans l'enseignement. Les séquelles objectivées étant un enraidissement de l'épaule gauche, tandis que M. [T] est droitier, aucune contre-indication médicale à la réalisation d'heures supplémentaires n'est établie.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
A ce stade de l'examen du litige, la cour observe que Monsieur [T] sollicite l'exécution du contrat d'assurance conclu avec la société PACIFICA alors qu'aucun tiers responsable n'est susceptible d'être mis en cause, compte tenu de la nature de l'accident. Il était assuré au titre de la garantie des accidents de la vie auprès de la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES, désignée ci-après PACIFICA.
En l'espèce, les conditions générales du contrat, versées aux débats, stipulent au chapitre de l'indemnisation (page 15 Pièce n° 2 de l'intimée) que l'incidence professionnelle est garantie et définie comme « le retentissement définitif sur l'activité professionnel entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi. »
Monsieur [T] affirme qu'il a perdu des revenus à cause de son changement d'emploi qui serait directement consécutif à l'accident dont il a été victime.
Il produit l'attestation du recteur de l'académie de la Réunion en date du 28 février 2019 (Pièce n° 8) ainsi rédigée : « Monsieur [T] a assuré des enseignements de sciences de l'ingénieur en CPGE, des heures d'interrogation en sciences physiques en CPGE et des enseignements de sciences physiques en lycée.
À la suite de l'événement survenu le 17 janvier 2013, il a été placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes suivantes (').
Le 27 novembre 2014 il a demandé un congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 20 décembre 2000 14 au 19 juin 2015. Avant l'obtention du CLM, il a bénéficié d'un allégement de services de 30 % de son temps de travail.
Une prolongation de CLM a été accordée à sa demande pour six mois à compter du 20 juin 2000 15 au 19 décembre 2015, et à l'issue du CLM un temps partiel thérapeutique de 50 % du 20 décembre 2015 au 5 juillet 2016.
Monsieur [T] a repris ses fonctions à temps complet à compter du 6 juillet 2000 1600 les heures supplémentaires et à la rentrée scolaire 2016 2017 il a bénéficié d'un aménagement de poste dont :
' un allégement de service de trois heures par semaine pour le premier trimestre puis reprise à temps plein à compter du 17 décembre 2016.
' Une assistance humaine pour l'aider à préparer ces travaux pratiques (10 heures par semaine). »
A cette attestation est joint un tableau récapitulatif daté du même jour, recensant et calculant la perte de salaire net subie par Monsieur [T].
Toutefois, même si la perte de salaire de Monsieur [T] est incontestable, il n'est pas démontré par cette attestation, ni par l'expertise médicale ou les documents produits par l'appelant, que cette perte de revenu ou le changement d'emploi allégué soit une conséquence directe de l'accident, eu égard à la profession et la qualification élevée de l'appelant alors que rien n'établit qu'il aurait été contraint de changer de service ou de filière d'enseignement en raison de son état de santé.
En conséquence, le jugement l'ayant débouté de cette demande doit être confirmé.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer comme suit les postes de préjudices dont la réformation de l'indemnisation était sollicitée par Monsieur [T] :
- Préjudice d'Agrément : 5.000,00 euros ;
-Déficit fonctionnel permanent 16 % : 32.000,00 euros ;
-Assistance tierce personne temporaire : 6 240,00 euros ;
-Assistance tierce personne définitive : 88.353,20 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société PACIFICA, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [I] [T] en appel en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sur la fixation des préjudices d'agrément, le déficit fonctionnel permanent, l'assistance à tierce personne temporaire et définitive ;
LE CONFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE l'indemnisation des postes de préjudices suivants à la charge de la société PACIFICA :
- Préjudice d'Agrément : 5.000,00 euros ;
-Déficit fonctionnel permanent 16 % : 32.000,00 euros ;
-Assistance tierce personne temporaire : 6 240,00 euros ;
-Assistance tierce personne définitive : 88.353,20 euros ;
CONDAMNE la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes :
- 5.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 32.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 16 % et à 2.000,00 euros le point ;
- 6.240,00 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ;
- 88.353,20 euros au titre de l'assistance définitive d'une tierce personne ;
CONDAMNE la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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