Tribunal Administratif de Paris, 28 janvier 2025. 2301916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301916
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 2022 et renvoyée par ce tribunal par une ordonnance du 25 janvier 2023, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 prise sur recours préalable obligatoire par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension à liquidation différée avec pécule.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 décembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 28 janvier 2025
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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