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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 07-20.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.880

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit agricole des Savoie que sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la SCI du 188 avenue Victor Hugo ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse de crédit agricole des Savoie (la banque) a accordé à la SARL JPP promotion (la SARL), en vue de financer une opération de construction-vente d'un ensemble immobilier, un prêt de 508 265,02 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle et la caution personnelle et solidaire de deux associés de la SARL, Mme Y... et de M. Z... ; que par un acte du 31 octobre 1992, la SARL et ses trois associés ont reconnu devoir à M. X... la somme de 503 081,71 euros, reçue à titre de prêt, M. Z... et Mme Y... se rendant en outre cautions solidaires à concurrence de ce montant ; que par un acte du 11 mai 1993, la SARL s'est engagée à vendre à M. X..., sous la condition suspensive de la mainlevée des hypothèques consenties à la banque par la SARL, cinq appartements, des caves et parkings dudit ensemble immobilier, moyennant le prix de 503 081,71 euros, stipulé payable par compensation avec la créance de même montant résultant de l'acte du 31 octobre 1992 ; que la banque n'ayant pas renoncé à ses garanties, les cessions envisagées au profit de M. X... n'ont pas été concrétisées ; que M. X... a, le 29 octobre 1993, assigné la SARL, les associés ainsi que la banque, pour qu'il lui soit donné acte qu'il était disposé à verser la somme de 152 449,02 euros en contrepartie de la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant les lots objet de la promesse de vente du 25 mai 1993, qu'il soit dit que la vente consentie par cette promesse était parfaite et que la banque soit condamnée à lui verser des dommages intérêts pour résistance abusive ; que la SCI 188 avenue Victor Hugo (la SCI), substituée à M. X... dans le bénéfice de la promesse de vente, est intervenue dans cette instance ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SARL, le 20 mai 1994, M. X... a déclaré sa créance à concurrence de 503 081,71 euros, en se prévalant de l'acte du 31 octobre 1992 ; qu'un jugement du 28 juin 1996, rectifiant un jugement du 2 juin 1995 ayant arrêté le plan de cession des actifs de la SARL, a pris acte de ce que "le Crédit agricole des Savoie faisait son affaire personnelle des conséquences des décisions judiciaires qui pourraient être rendues en faveur de M. Jacques X..." ; qu'un arrêt du 8 avril 2003, a prononcé l'admission de la créance déclarée par M. X... ; qu'un jugement du 13 octobre 2005 a rejeté la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite et la demande en paiement de dommages-intérêts, fixé sa créance à la somme de 503 081,71 euros, condamné Mme Y... et M. Z... à lui payer cette somme en leur qualité de caution de la SARL, dit que la banque devait relever et garantir la SARL, Mme Y... et M. Z... des condamnations prononcées contre eux, dit sans objet la demande en intervention de la SCI, dit non établie la faute de la banque ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision, que M. X... a formé appel incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle doit relever et garantir la SARL des condamnations prononcées contre eux, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que l'engagement pris par la banque envers les organes du redressement judiciaire de la société JPP promotion de faire son affaire personnelle des conséquences des décisions qui pourraient être rendues en faveur de M. X... l'avait été "afin de permettre la bonne exécution du plan de cession" et qu'il "ne s'explique que par la nécessité, dans le cadre de cet accord destiné à désintéresser partiellement les créanciers, de préserver les droits de celui-ci dans l'hypothèse où sa créance serait admise", ce dont il résulte que l'engagement du la banque était limité aux droits auxquels M. X... aurait pu prétendre s'il avait participé à la procédure de désintéressement des créanciers, la cour d'appel qui décide que la banque "n'a manifestement pas entendu limiter son engagement au montant du dividende que M. X... aurait touché s'il avait pu participer à la répartition entre les créanciers admis" n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'engagement spécifique pris par la banque de faire son affaire personnelle des conséquences des décisions qui pourraient être rendues en faveur de M. X..., à l'occasion d'un accord destiné à désintéresser partiellement les créanciers tendait à préserver les droits de ce dernier dans l'hypothèse où sa créance serait admise et qu'il ne comportait aucune restriction ; qu'il relève ensuite que M. X... n'a pas participé à la répartition au marc le franc et que les autres créanciers admis ont bénéficié de sa part de dividende soit de la somme de 22 624,65 euros ; que de ces constatations et appréciations, les juges du fond ont pu déduire que la banque n'avait pas entendu limiter son engagement au montant du dividende que celui-ci aurait touché s'il avait participé à la répartition entre les créanciers admis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel incident formé par M. X... tendant à voir condamner M. Z... et Mme Y... à lui verser la somme de 868 124,42 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi pour n'avoir pu recouvrer sa créance que de nombreuses années plus tard, et ce avec garantie de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que, si aux termes de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi modificative n° 94-475 du 10 juin 1994, applicable en la cause, la caution n'est pas tenue, au delà du prononcé du règlement judiciaire du débiteur principal, des intérêts et majorations dont ce dernier est déchargé en application de ce texte, la caution n'en est pas moins débitrice personnellement, à compter d'un mise en demeure de payer, des intérêts au taux légal du prix principal de la dette cautionnée, même si cette mise en demeure se situe après l'ouverture de la procédure collective, une telle mise en demeure pouvant découler d'une demande en justice ne nécessitant même pas de réclamer spécialement les intérêts ; qu'en l'espèce , il résulte de la procédure visée par les juges du fond que M. X... avait assigné les cautions Mme Y... et M. Z... par acte du 29 octobre 1993 aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement en cette qualité à lui payer la somme de 503 081,71 euros (3 300 000 francs), montant en principal du capital prêté, "ainsi que les intérêts au taux légal s'élevant à la somme de 380 921,42 euros (300 000 francs sauf à parfaire" ; que cette demande en justice n'ayant pas été éteinte par l'ouverture de la procédure collective, le cours des intérêts moratoires avait effectivement persisté de nombreuses années ; que l'arrêt a méconnu cette donnée décisive par fausse application de l'ancien article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et pour violation des articles 1139 et 1153, alinéa 3, du code civil ; 2°/ qu'en tout cas, les cautions auraient dû pour le moins être condamnées à payer les intérêts conventionnels de 10 % stipulés dans l'acte de reconnaissance de dette du 31 octobre 1992 et repris dans la promesse de vente du 17 mai 1993 à partir du 10 novembre 1992, date d'échéance du prêt, et jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective par jugement du 20 mai 1994, dès lors qu'aucune mise en demeure de payer n'est exigée pour les intérêts conventionnels ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que M. X... et la SCI aient soutenu devant la cour d'appel le moyen invoqué à la première branche ; que le grief mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant constaté que la créance de M. X... avait été admise au passif de la procédure collective de la SARL à concurrence de la somme de 503 081,76 euros conformément à la déclaration de créance, retient exactement que, sous l'empire de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, l'arrêt du cours des intérêts étant applicable aux cautions et coobligés dont l'obligation ne peut excéder celle du débiteur principal, M. X... n'est pas fondé à réclamer à Mme Y... et à M. Z... une somme supérieure à celle pour laquelle il a été admis au passif ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... et la SCI du188 avenue Victor Hugo font grief à l'arrêt d'avoir dit non établie la faute délictuelle reprochée à la cette banque, alors, selon le moyen, que, même en admettant que la banque fût théoriquement en droit de refuser de manière persistante la mainlevée de son hypothèque conventionnelle sur les lots immobiliers objet de la promesse de vente du 17 mai 1993 malgré la volonté constante exprimée par M. X... de remplir son obligation de se substituer à la société JPP promotion en versant lors de chacune des cessions la somme de 200 000 francs, correspondant au principal de la garantie bancaire sur chaque lot, l'exercice de ce droit était nécessairement abusif à l'égard de M. X..., puisqu'il a eu pour effet nécessaire de la priver pendant de nombreuses années du règlement du montant de sa créance, exigible de plein droit en cas de non réitération de la vente des lots -et ce en toute connaissance de cause par la banque ; que cet abus de droit est d'autant plus caractérisé que la banque avait la faculté lors de la reprise des actifs de la société JPP promotion d'en dissocier les lots objets de la promesse de vente, ce qui aurait permis de réserver l'avenir ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... ne faisait état d'aucun manquement précis de nature à caractériser l'abus de la banque dans le refus de donner mainlevée de ses sûretés ni dans sa résistance à exécuter l'engagement souscrit dans son offre de reprise des actifs de la débitrice principale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la banque à relever et garantir la SARL des condamnations prononcées contre M. Z... et Mme Y..., l'arrêt retient que la volonté de la banque de garantir les conséquences des décisions prononcées en faveur de M. X... résulte sans équivoque de sa lettre à M. B..., ès qualités, du jugement rectificatif du 28 juin 1996, du protocole non daté mais signé aux termes duquel elle a renoncé expressément et sans réserve à poursuivre Mme Y..., M. C..., M. Z..., tant en leur qualité d'associés qu'en leur qualité de cautions solidaires de la SARL et de la société Résidence du Château ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'engagement pris par la banque de garantir la SARL des conséquences des condamnations qui pourraient être rendues en faveur de M. X... devait bénéficier aussi Mme Y... et M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Crédit agricole des Savoie à relever et garantir Mme Y... et M. Z... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour le Crédit agricole des Savoie, demandeur au pourvoi principal LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, qui a fixé la créance de Monsieur X... à la procédure de la SARL JPP PROMOTION à la somme de 503.081,71 et a condamné Madame Monique Y... et Monsieur Jean-Pierre Z... à payer à Monsieur X... la somme de 503.081,71 , D'AVOIR dit que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE doit relever et garantir la SARL JPP PROMOTION, Madame Y... et Monsieur Z... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, AUX MOTIFS QUE aux termes de son jugement rendu le 02-06-1995, rectifié et complété par jugement du 28-06-1995, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THONON LES BAINS, retenant l'offre de rachat par la banque de l'ensemble des actifs de la société JPP PROMOTION au prix de 8.688.000 francs et des actifs de la SCI RESIDENCE DU CHATEAU au prix de 10.256.000 francs, et aux termes de l'acte de vente desdits biens passé le 28-01-1997 en exécution de ces décisions de justice, il est stipulé, qu'outre le paiement du prix de cession, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, créancier de premier rang, accepte d'abandonner la somme de 2.500.000 francs qui sera répartie au marc le franc entre les autres créanciers en contrepartie du désistement de l'action en responsabilité engagée contre lui par le représentant des créanciers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et fait son affaire personnelle des conséquences des décisions qui pourraient être rendues en faveur de M. Jacques X... ; qu'il en résulte, d'une part, que l'engagement du CREDIT AGRICOLE de verser, en plus du prix de vente, une somme de 2.500.000 francs à répartir entre les autres créanciers des sociétés débitrices dont la créance avait été admise constitue la contrepartie de la renonciation de Me E..., représentant des créanciers, à poursuivre l'action en comblement de l'insuffisance d'actif qu'il avait engagée contre lui pour faute dans l'octroi des crédits, et d'autre part que l'engagement spécifique pris en faveur de Jacques X..., dont la validité de la déclaration de créance était contestée en justice, procède bien du même accord transactionnel passé entre la banque et Me E... et ne s'explique que par la nécessité, dans le cadre de cet accord destiné à désintéresser partiellement les créanciers, de préserver les droits de celui-ci dans l'hypothèse où sa créance serait admise ; que si le principe de l'égalité entre créanciers de même rang devait conduire, en cas d'admission de sa créance, à le désintéresser dans les mêmes proportions que les autres créanciers, le CREDIT AGRICOLE, qui n'ignorait pourtant pas que son versement de 2.500.000 francs ne couvrait qu'une partie du passif chirographaire et donnerait donc lieu à une répartition au mars le franc, en déclarant faire son affaire personnelle des conséquences des décisions qui seraient rendues en faveur de M. Jacques X... sans restriction, n'a manifestement pas entendu limiter son engagement au montant du dividende que celui-ci aurait touché s'il avait pu participer à la répartition entre les créanciers admis (qui ont d'ailleurs dû bénéficier de la part lui revenant), c'est à dire à la somme de 148.408 figurant dans l'attestation établie le 22-02-2006 par Me B..., de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter, à titre subsidiaire, que son obligation soit limitée à ce montant ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal l'a déclaré tenu, en vertu de cet engagement, à relever la société JPP PROMOTION en la personne du commissaire à l'exécution du plan et les consorts Y... et Z... dans l'exécution de leur obligation de paiement de la créance de Jacques X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1271 du Code civil la novation s'opère lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, in nouveau créancier s'est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; qu'aux termes de l'article 1273 du même Code la novation ne se présume pas et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE s'est engagé dans divers documents : - par lettre du 19 avril 1995 adressée à Maître B... es qualité, à, afin de permettre la bonne exécution du plan de cession, faire son affaire personnelle des conséquences d'éventuelles décisions judiciaires en faveur de Monsieur X... ; - conformément au jugement sur rectification et en complément de jugement rendu le 2 juin 1995 intervenu le 28 juin 1993 lire : 1996 , compte tenu du désistement de l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil qui avait été engagée par Maître B... es qualité, faire son affaire personnelle des conséquences d'éventuelles décisions judiciaires en faveur de Monsieur X... ; - par protocole non daté mais signé, à renoncer expressément et sans réserve à poursuivre Madame Monique Y..., Monsieur Philippe C..., Monsieur Jean-Pierre Z... tant en leur qualité d'associés qu'en leur qualité de caution solidaires des sociétés JPP PROMOTION et RESIDENCE DU CHATEAU ; - que la volonté de garantir les conséquences des décisions prononcées en faveur de Monsieur X... résulte sans équivoque de ces différents documents et notamment de la décision rectificative ; que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sera donc condamné à relever et garantir la SARL JPP PROMOTION, débiteur principal, Madame Monique Y... et Monsieur Jean-Pierre Z... des conséquences de leur condamnation au profit de Monsieur X... ; ALORS D'UNE PART QUE si les constatations des juges du fond établissent que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE s'était engagé à garantir la société JPP PROMOTION en redressement judiciaire des conséquences des décisions qui pourraient être rendues en faveur de Monsieur X..., elles n'établissent pas qu'il s'était engagé à garantir les consorts Y... et Z... des conséquences de leurs engagements de caution donnés au profit de Monsieur X... ; qu'en condamnant cependant l'exposant à relever et garantir non seulement la SARL JPP PROMOTION, mais en outre Madame Y... et Monsieur Z... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Monsieur X... sans relever les éléments de preuve établissant que l'exposant s'était engagé aussi à garantir les cautions des conséquences de leurs engagements, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ensemble l'article 1315 dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE, ayant relevé que l'engagement pris par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE envers les organes du redressement judiciaire de la SARL JPP PROMOTION de faire son affaire personnelle des conséquences des décisions qui pourraient être rendues en faveur de M. Jacques X... l'avait été « afin de permettre la bonne exécution du plan de cession » et qu'il « ne s'explique que par la nécessité, dans le cadre de cet accord destiné à désintéresser partiellement les créanciers, de préserver les droits de celui-ci dans l'hypothèse où sa créance serait admise », ce dont il résulte que l'engagement de l'exposant était limité aux droits auxquels Monsieur X... aurait pu prétendre s'il avait participé à la procédure de désintéressement des créanciers, la Cour d'appel qui décide que l'exposant « n'a manifestement pas entendu limiter son engagement au montant du dividende que (Monsieur X...) aurait touché s'il avait pu participer à la répartition entre les créanciers admis » n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI 188 avenue Victor Hugo, demandeurs au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel incident formé par Monsieur X... tendant à condamner Monsieur Z... et Madame Y... à lui verser la somme de 868 124,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pour n'avoir pu recouvrer sa créance que de nombreuses années plus tard, et ce avec garantie du CREDIT AGRICOLE ; AUX MOTIFS QU'ayant fait l'objet d'une admission au passif à hauteur de 503 081,76 euros conformément à sa déclaration de créance, Monsieur X... est irrecevable à prétendre au paiement d'une somme supérieure, fût-ce au titre des intérêts légaux et conventionnels courus postérieurement au jugement d'ouverture et dont le cours a été arrêté par ledit jugement en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en effet, sous l'empire de cette loi, encore applicable à la procédure collective en cause, l'arrêt du cours des intérêts étant applicable aux cautions et coobligés dont l'obligation ne peut excéder celle de la débitrice principale, Monsieur X... n'est pas davantage fondé à leur réclamer paiement d'une somme excédant celle pour laquelle il a été admis au passif ; ALORS QUE, D'UNE PART, si aux termes de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi modificative du 10 juin 1994 (n° 94-475), applicable en la cause, la caution n'est pas tenue, au-delà du prononcé du règlement judiciaire du débiteur principal, des intérêts et majorations dont ce dernier est déchargé en application de ce texte, la caution n'en est pas moins débitrice personnellement, à compter d'une mise en demeure de payer, des intérêts au taux légal du prix principal de la dette cautionnée, même si cette mise en demeure se situe après l'ouverture de la procédure collective, une telle mise en demeure pouvant découler d'une demande en justice ne nécessitant même pas de réclamer spécialement les intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure visée par les juges du fond que Monsieur X... avait assigné les cautions Madame Y... et Monsieur Z... par exploit du 29 octobre 1993 aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement en cette qualité à lui payer la somme de 3 300 000 francs, montant du capital prêté, « ainsi que les intérêts au taux légal s 'élevant à ce jour à la somme de 300 000 francs sauf à parfaire » ; que cette demande en justice n'ayant pas été éteinte par l'ouverture de la procédure collective, le cours des intérêts moratoires avait effectivement persisté de nombreuses années ; que l'arrêt a méconnu cette donnée décisive par fausse application de l'ancien article 55 de la loi du 25 janvier 1985 et pour violation des articles 1139 et 1153, alinéa 3, du Code Civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART, et en tout cas, les cautions auraient dû pour le moins être condamnées à payer les intérêts conventionnels de 10 % stipulés dans l'acte de reconnaissance de dette du 31 octobre 1992 et repris dans la promesse de vente du 17 mai 1993 à partir du 10 novembre 1992, date d'échéance du prêt, et jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective par jugement du 20 mai 1994, dès lors qu'aucune mise en demeure de payer n'est exigée pour les intérêts conventionnels ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel incident formé par Monsieur X... tendant à condamner le CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR dit non établie la faute délictuelle reprochée à cette banque ; AU MOTIF QUE n'est caractérisé aucun abus de la part du CREDIT AGRICOLE dans le refus de mainlevée de ses sûretés ni dans sa résistance à exécuter l'engagement souscrit dans son offre de reprise des actifs de la débitrice principale ; ALORS QUE, même en admettant que le CREDIT AGRICOLE fût théoriquement en droit de refuser de manière persistante la mainlevée de son hypothèque conventionnelle sur les lots immobiliers objet de la promesse de vente du 17 mai 1993 malgré la volonté constante exprimée par Monsieur X... de remplir son obligation corrélative de se substituer à la Société JPP PROMOTION en versant lors de chacune des cessions la somme de 200 000 francs, correspondant au principal de la garantie bancaire sur chaque lot, l'exercice de ce droit était nécessairement abusif à l'égard de Monsieur X..., puisqu'il a eu pour effet nécessaire de le priver pendant de très nombreuses années du règlement du montant de sa créance, exigible de plein droit en cas de non réitération de la vente des lots — et ce en toute connaissance de cause par le CREDIT AGRICOLE ; que cet abus de droit est d'autant plus caractérisé que la banque avait la faculté lors de la reprise des actifs de la Société JPP PROMOTION d'en dissocier les lots objet de la promesse de vente, ce qui aurait permis de réserver l'avenir ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code Civil.

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