Texte intégral
N° N 23-81.891 F-D
N° 00953
SL2
21 JUIN 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2023
[F] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, menaces aggravées et apologie d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [F] [B], mineur, a été mis en examen le 10 mars 2023 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, menaces aggravées et apologie d'actes de terrorisme.
3. Par ordonnances du même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire en prévoyant la fixation de son hébergement et sa prise en charge sociale, éducative ou psychologique dans le cadre du dispositif d'accueil spécialisé individuel, préconisé par le recueil de renseignements socio-éducatifs comme alternative à l'incarcération.
4. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le ministère public, a placé [F] [B] en détention provisoire.
5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de [F] [B] et l'a placé sous mandat de dépôt, alors :
« 1°/ que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, que les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de M. [F] [B] par des motifs généraux et abstraits, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement de l'intéressé en Dispositif d'Accueil Spécialisé et Individualisé, dispositif ad hoc permettant la surveillance continue du mineur et un suivi étroit, proposé par la DPJJ et approuvé par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale et L. 11-2 et L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs ;
2°/ que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, que les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer que le placement en détention provisoire de M. [F] [B] était justifié par le risque de concertation entre coauteurs prétendus et de renouvellement de l'infraction, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant, au regard de ces objectifs, du placement de l'intéressé en Dispositif d'Accueil Spécialisé et Individualisé, dispositif ad hoc permettant la surveillance continue du mineur et un suivi étroit, proposé par la DPJJ et approuvé par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale et L. 11-2 et L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué expose d'abord les éléments de personnalité concernant le mineur, et notamment les conclusions du recueil de renseignements socio-éducatifs proposant, comme alternative à l'incarcération, un contrôle judiciaire avec placement dans le cadre du dispositif d'accueil spécialisé et individualisé.
8. Les juges énoncent ensuite notamment que la détention provisoire est indispensable et constitue l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, en ce que [F] [B] et son co-auteur, qui échangeaient via des applications cryptées, devront être interrogés sur le fond et confrontés, le cas échéant, l'information ne faisant que débuter.
9. Ils relèvent encore que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que [F] [B], animé par une haine qu'il qualifie de passagère, a envisagé un projet d'action violente contre un bar identitaire et a rencontré, six mois plus tard, un individu susceptible de le mettre en contact avec un fournisseur d'armes, ce qui atteste de la durabilité de ce projet.
10. Ils ajoutent que l'intéressé a également adressé à un tiers sur les réseaux sociaux des menaces de décapitation, accompagnées d'une vidéo d'égorgement, et s'est mis en scène avec un couteau de chasse, en janvier 2023, en évoquant ses projets d'assassinats, que seule son interpellation a permis d'interrompre.
11. Les juges indiquent en outre que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux admonestations en 2021 pour violences aggravées et port d'arme, et que sa personnalité devra faire l'objet d'investigations approfondies pour apprécier sa dangerosité.
12. Les juges en déduisent que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-avant énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
13. Ils précisent à cet égard que de telles mesures ne comportent pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettent que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou de l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.
14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre la partie dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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