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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03345

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03345

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03345 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3JY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023528 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MEALZ [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Marion ROUCOU, avocat plaidant au barreau de LILLE à DÉFENDERESSE S.A.S. MYOS PARTNERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mai 2025 : Par actes extrajudiciaires du 29 avril 2022, la société Myos Partners a assigné la société Mealz devant le président du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 18 septembre 2024, celui-ci a notamment condamné la société Mealz à payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 27 septembre 2024, la société Mealz a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 27 février 2025, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 20 mai 2025, développant ses conclusions et y ajoutant oralement, elle demande au délégué du premier président de déclarer sa demande recevable, d'arrêter l'exécution provisoire et de condamner la société Myos partners au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu'elle a sollicité que ses propres demandes soient assorties de l'exécution provisoire en première instance ce qui caractérise les observations prévues par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle se prévaut en outre de moyens sérieux de réformation de la décision et de conséquences manifestement excessives. En réponse, la société Myos partners, développant oralement ses conclusions écrites demande au délégué du premier président de : - déclarer la demande irrecevable ou subsidiairement mal fondée ; - condamner la société Mealz à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle soutient que la demanderesse n'a pas fait valoir d'observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne critique pas le chef de dispositif du jugement rappelant l'exécution provisoire. Elle conteste par ailleurs tant les moyens sérieux que le risque de conséquences manifestement excessives. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du dernier alinéa de cet article ne peuvent s'entendre que comme celles visant à faire écarter l'exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de celui qui les forme et non comme celles tendant à voir prononcer l'exécution provisoire concernant ses propres demandes. Or, au cas présent, la demanderesse n'a pas formé d'observations ainsi comprises devant le premier juge. Par ailleurs, elle n'offre pas de prouver qu'un risque de conséquences manifestement excessives se serait révélé postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit-elle être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens Ceux-ci seront supportés par la société Mealz, partie perdante. Elle sera également condamnée au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Mealz au paiement de 2 000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Mealz aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président. ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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