Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
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REFERENCES : N° RG 24/03909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHY6
Minute : 24/267
S.A.R.L. DAUPHINE HOUSING
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [G] [B]
Copie exécutoire : Maître [S] [J]
Copie certifiée conforme :Monsieur [G] [B]
Le 02 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.R.L. DAUPHINE HOUSING, [Adresse 6]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8/03/2023, la société DAUPHINE HOUSING a donné à bail à M. [G] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 8].
Par acte du 10/03/2023, la société SEYNA, dans le cadre du dispositif GARANT/ME s’est portée caution solidaire, pour une durée de 36 mois et à hauteur de 36000 euros, pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations éventuellement dus au titre du logement susvisé.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 05/12/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1456,77 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 23/04/2024, la société DAUPHINE HOUSING et la société SEYNA ont fait assigner M. [G] [B] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;dire que le sort des objets mobiliers sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner M. [G] [B] au paiement :d'une somme de 4049,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation dont :3453,56 euros à verser à la DAUPHINE HOUSING ; et595,49 euros à verser à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la DAUPHINE HOUSING à hauteur de ce montant ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, à verser à la société DAUPHINE HOUSING, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros, à verser à la société SEYNA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience, les demanderesses actualisent leur demande en paiement à la somme de 2981,26 euros (juin 2024 inclus) dont 595,49 euros à verser à la société SEYNA. Elles maintiennent leurs autres demandes.
Cité à étude d’huissier, M. [G] [B] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [G] [B] reste effectivement devoir la somme totale de 2981,26 euros (juin 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 6/06/2024, dont 595,49 revenant à la société SEYNA qui a indemnisé la bailleresse au titre de la garantie locative souscrite.
Ainsi, eu égard à la quittance subrogative produite et conformément aux dispositions des articles 2306 et 1346-1 du code civil, M. [G] [B] sera condamné à payer :
la somme de 2385,77 euros à la société DAUPHINE HOUSING ;la somme de 595,49 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société DAUPHINE HOUSING à hauteur de ce montant.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 5/12/2023 n’ont pas été réglées dans les deux mois de ce dernier. Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 16/01/2024 à minuit.
M. [G] [B] se trouvant sans droit ni titre depuis le 17/01/2024, il convient d'autoriser la bailleresse, mais également la société SEYNA qui, du fait de ses paiements et en sa qualité de caution, se trouve légalement subrogée dans tous les droits et actions de la société RESIDENCES SERVICES GESTION en application des articles 2306 et 1346-1 du code civil, à procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [G] [B] sera également condamné au paiement, à la société DAUPHINE HOUSING d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/07/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [G] [B] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16/01/2024 à minuit portant sur les lieux situés au [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société DAUPHINE HOUSING et/ou la société SEYNA pourront faire procéder à l'expulsion de M. [G] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [G] [B], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6/06/2024 (juin 2024 inclus), à payer :
la somme de 2385,77 euros à la société DAUPHINE HOUSING, avec intérêts au taux légal à compter du 5/12/2023 sur la somme de 1456,77 euros et du jugement pour le surplus ;
la somme de 595,49 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société DAUPHINE HOUSING à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 5/12/2023 ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la société DAUPHINE HOUSING, à compter du 1/07/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la société SEYNA, prise en la personne de la société GARANTME, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHY6
DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. DAUPHINE HOUSING
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [G] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment