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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-20.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.934

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° B 18-20.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 1°/ la société Eiffage construction, dont le siège est [...] , 2°/ la société Eiffage construction Nord-Aquitaine, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° B 18-20.934 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (section commerciale), dans le litige les opposant à la société Pyramide, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord-Aquitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pyramide, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 avril 2016, pourvoi n° 14-29.483), par un acte du 23 août 2005, les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine (les sociétés Eiffage) ont cédé à la société Pyramide la totalité des parts représentant le capital de la société F.... Une assemblée générale extraordinaire de la société F... du 15 juin 2008 a décidé la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Pyramide. 2. Un arrêt correctionnel, devenu définitif, a déclaré un préposé de la société F... coupable de participation frauduleuse à des ententes illicites et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la société Pyramide, venue aux droits de la société F..., en sa qualité de civilement responsable. Une décision de l'Autorité de la concurrence a prononcé une condamnation contre la société Pyramide pour des griefs en relation avec la procédure pénale. 3. Reprochant aux sociétés Eiffage de lui avoir, lors de la cession, volontairement dissimulé l'existence de ces procédures, la société Pyramide les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive. Par un arrêt, devenu irrévocable sur ces points, la cour d'appel a retenu la responsabilité des sociétés Eiffage et accueilli partiellement les demandes de la société Pyramide. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Eiffage font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Pyramide une certaine somme en remboursement des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et à relever la société Pyramide indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées contre cette dernière au profit du département de l'Eure dans l'instance au fond qui suivra ou les instances au fond qui suivront le dépôt du rapport d'expertise ordonné le 4 septembre 2014 et le 11 août 2015, et à lui rembourser tous les frais normaux qui seront exposés au titre de cette instance ou de ces instances, outre intérêts, alors « que seul un préjudice futur certain et susceptible d'évaluation immédiate, peut donner lieu à indemnisation ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage à relever la société Pyramide de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance au fond susceptible d'être engagée par le département de l'Eure à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation à indemniser un préjudice futur, hypothétique et insusceptible d'évaluation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ». Réponse de la Cour 6. Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel. En prononçant une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement déterminé, soit le prononcé d'une condamnation contre la société Pyramide dans le cadre du litige qui l'opposerait, au fond, au département de l'Eure après le dépôt du rapport de l'expertise en cours, et dont la survenance entraînerait nécessairement un préjudice également déterminé, soit le montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice hypothétique. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Les sociétés Eiffage font grief à l'arrêt de dire que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année alors « que le garant qui est condamné envers le responsable à le relever indemne des condamnations mises à sa charge, ne peut être condamné à lui payer des intérêts moratoires sur les sommes garanties pour une période antérieure à la date à laquelle le responsable s'est acquitté de cette condamnation ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, qui avaient été condamnées à relever la société Pyramide indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des agissements pénalement répréhensibles de M. E..., à payer, en sus, des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de l'assignation en justice délivrée le 12 février 2009, tout en constatant que la société Pyramide s'était acquittée des sommes qu'elle devait au titre de cette procédure par chèque établi le 16 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1153, 1153-1, 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 9. Si, selon ce texte, la condamnation à une indemnité emporte, en toute matière, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement, il résulte du principe susvisé qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer. 10. L'arrêt dit que l'ensemble des sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice délivrée le 12 février 2009, avec capitalisation des intérêts année par année. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Pyramide s'était acquittée de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rouen contre elle, le 19 décembre 2012, comme civilement responsable des agissements pénalement répréhensibles de son préposé, par un chèque établi le 16 février 2016, de sorte que le point de départ des intérêts ne pouvait être antérieur à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 12. Les sociétés Eiffage font grief à l'arrêt de dire que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année, alors « que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, lesquels courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêt au taux légal à compter du 12 février 2009, date du jugement de première instance (sic), quand il résulte de cette décision que seule une condamnation à une indemnité provisionnelle de 20 000 euros avait été prononcée, de sorte qu'en condamnant les sociétés Eiffage à des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, quand la condamnation au paiement d'une somme de 1 300 000 euros ne résultait que de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 27 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du code civil, ensemble, les articles 4 et 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 1153-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 13. Si, selon ce texte, la condamnation à une indemnité emporte, en toute matière, intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement, il résulte du principe susvisé qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer. 14. L'arrêt dit que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, date de l'assignation en justice, et non, comme l'indique le moyen par erreur, du jugement de première instance, prononcé le 2 octobre suivant. 15. En statuant ainsi, alors que les préjudices résultant de la perte de chance de la société Pyramide de percevoir des dividendes pour les exercices 2007 à 2017, des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et de ceux liés à l'implication du gérant pour le traitement des procédures contentieuses civiles, pénales et administrative étaient en partie nés après cette date du 12 février 2009, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Pyramide aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pyramide et la condamne à payer aux sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord-Aquitaine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à la société Pyramide la somme de 1 234 052,67 euros en réparation de la perte de dividendes, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 et capitalisation des intérêts année par année ; AUX MOTIFS QU' en premier lieu les faits délictueux ont consisté à mettre en place, avec la complicité d'un haut fonctionnaire des monuments historiques, un système d'entente entre entreprises élevant artificiellement le prix des prestations de restauration de monuments historiques en Normandie, notamment la cathédrale de Rouen, selon le mécanisme suivant : une entreprise soumettait une offre à un prix élevé, mais respectant l'enveloppe des travaux, et les autres entreprises soumettaient des offres à des prix supérieurs ou ne répondant pas au cahier des charges, de sorte que seule la première entreprise était chargée des travaux, mais pour un prix plus élevé que si la concurrence avait réellement joué ; que selon l'agent judiciaire du Trésor, la société F... s'est vue attribuer avec ce mécanisme frauduleux : - en Basse-Normandie : 567 285,81 euros de chiffre d'affaires pour six marchés de restauration entre 1999 et 2001, représentant une surfacturation totale de 82 426,14 euros ; - en Haute-Normandie : 1 052 620,63 euros de chiffre d'affaires pour quatre marchés de restauration entre 1999 et 2001, représentant une surfacturation totale de 152 944,88 euros ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel de Rouen a noté qu'en matière de restauration de monuments historiques, il existait alors une pratique généralisée et connue d'entente entre les différentes entreprises afin que celles-ci réalisent un partage des marchés à l'amiable, les entreprises mises en cause représentant à elles seules la moitié du marché, et ce au détriment des fonds publics ; que l'Autorité de la Concurrence a relevé l'existence de ces ententes, organisées à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et a mis en cause, notamment, la société F... en mentionnant expressément que son dirigeant « a reconnu solliciter la couverture de ses concurrents lorsqu'il répondait aux appels d'offres sur les édifices de la cathédrale d'Évreux et du château d'Harcourt dans l'Eure et, réciproquement, déposer des offres de couverture lorsqu'il répondait aux appels d'offres portant sur d'autres édifices de Haute-Normandie » et qu'il existait « un caractère habituel de ses concertations mises en oeuvre par l'entreprise F... avec ses concurrents », avec une participation à l'entente d'avril 1997 à juillet 2000 ; qu'elle a ordonné la publication d'un résumé des faits dans les journaux Le Figaro et Le Moniteur des Travaux Publics, lui donnant ainsi une publicité nationale ; qu'en troisième lieu, la SARL Pyramide a été créée à 1997 afin de détenir des parts de sociétés spécialisées dans la restauration de monuments historiques ; qu'en 2007, le fonds de commerce de la société F... pour la partie ouest de la France a été cédé à la société F... Atlantique et le fonds de commerce des Pyrénées orientales à la société F... Périgord Méditerranée, ces deux sociétés appartenant à la SARL Pyramide ; qu'en rachetant la société F... en 2005, la SARL Pyramide a, à son insu, racheté une société qui allait subir peu de temps après, avec d'autres, un grave discrédit auprès des autorités administratives en charge des marchés publics relatifs à la restauration des monuments historiques, des collectivités locales et des autres entreprises et dont, par conséquent, le potentiel d'obtention de marchés allait être sérieusement réduit, étant précisé qu'en matière de monuments historiques ce sont essentiellement les personnes publiques qui sont ordonnatrice de travaux ; que le nom de F... allait être associé, par les décideurs, à une société pratiquant les ententes illicites au détriment des maîtres d'ouvrage ce qui était de nature à les dissuader de contracter avec elle ; qu'afin de déterminer l'impact sur les chiffres d'affaires de cette situation, la SARL Pyramide propose de procéder à une comparaison entre l'évolution de la situation des sociétés F... Atlantique et F... Périgord Méditerranée à partir de l'année 2008, affectées par les agissements frauduleux de la société F... dont elles ont repris le fonds de commerce, et les sociétés Compagnons de Castellane et Vivian et Compagnie, appartenant également à la SARL Pyramide, qui ne l'ont pas repris ; qu'en outre, les sociétés Compagnons de Castellane et Vivian et Compagnie n'ont subi aucun impact négatif lié au nom F... ; que cette proposition est pertinente car il s'agit de sociétés qui exercent dans le même domaine d'activité (la restauration de monuments historiques), dans les mêmes conditions, avec les mêmes équipes (les quatre sociétés ont les mêmes dirigeants : W... G... et K... R...), de sorte que l'impact des conjonctures économiques est le même pour toutes, ce qui permet d'en tirer la conséquence que les différentiels s'expliquent par le discrédit jeté par les pratiques de la société F... ; que selon les chiffres invoqués par la SARL Pyramide et justifiés par les documents comptables produits : - le chiffre d'affaires de la société F... était de 7 652 074 € pour l'exercice 2007, - le chiffre d'affaires des sociétés F... Atlantique et F... Méditerranée a baissé de 2008 à 2017, c'est-à-dire à partir de déclenchement des procès générés par les ententes frauduleuses : * F... Atlantique : - exercice 2008 : 6 073 431 euros, - exercice 2009 : 4 474 733 euros, - exercice 2010 : 3 076 304 euros, - exercice 2011 : 3 070 787 euros, - exercice 2012 : 3 913 738 euros, - exercice 2013 : 3 924 894 euros, - exercice 2014 : 3 436 542 euros, - exercice 2015 : 3 568 747 euros, - exercice 2016 : 2 949 624 euros, - exercice 2017 : 2 398 453 euros, * F... Périgord Méditerranée : - exercice 2008 : 3 715 418 euros, - exercice 2009 : 2 799 075 euros, - exercice 2010 : 1 868 553 euros, - exercice 2011 : 1 489 179 euros, - exercice 2012 : 1 021 550 euros, - exercice 2013 : 1 136 537 euros, - exercice 2014 : 1 425 361 euros, - exercice 2015 : 1 254 726 euros. - le chiffre d'affaires des sociétés Vivian et Compagnie et Compagnons de Castellane n'a pas subi cette baisse : * Vivian et Compagnie : - exercice 2007 : 5 839 092 euros, - exercice 2008 : 7 096 709 euros, - exercice 2009 : 6 365 415 euros, - exercice 2010 : 6 770 457 euros, - exercice 2011 : 6 047 457 euros, - exercice 2012 : 7 511 434 euros, - exerceic 2013 : 7 965 835 euros, - exercice 2014 : 6 920 574 euros, - exercice 2015 : 5 300 003 euros, - exercice 2016 : 6 869 308 euros, - exercice 2017 : 6 442 539,08 euros, * Compagnons de Castellane - exercice 2007 : 3 886 817 euros, - exercice 2008 : 5 852 488 euros, - exercice 2009 : 6 515 039 euros, - exercice 2006 : 5 403 405 euros, - exercice 2011 : 5 962 757 euros, - exercice 2012 : 6 130 201 euros, - exercice 2013 : 6 173 278 euros, - exercice 2014 : 5 223 594 euros, - exercice 2015 : 3 565 050 euros, - exercice 2016 : 3 497 387 euros, - exercice 2017 : 4 438 192 euros ; qu'en prenant pour référence chiffre d'affaires globale de l'année 2008, avant qu'elles ne soient préjudiciées, des sociétés F... Atlantique et F... Périgord Méditerranée (soit 3 715 418 € + 6 073 431 € = 9 788 849 €) et en le comparant aux baisses qui ont suivi (-25 % pour 2009, 43,50 % pour 2010, -53,41 % pour 2011 ; - 58 % pour 2012, -56,69 % pour 2013, -44,12 % pour 2014, -19,72 % pour 2015, -49,92 % pour 2016, -61,6 % pour 2017), la perte de chiffre d'affaires peut être estimée à 41 341 798 euros comme le propose la SARL Pyramide ce qui représente pour elle, compte tenu qu'elle est une holding, une privation de dividendes d'un montant de 1 234 052,67 euros calculé à partir d'un ratio entre le chiffre d'affaires et le taux de distribution des dividendes, avec application d'un coefficient de réduction de 25 %, pour tenir compte du caractère aléatoire de la distribution de dividendes sur la période concernée, comme justement réclamé ; que les sociétés Eiffage seront condamnées à payer cette somme à la SARL Pyramide ; 1°) ALORS QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de parts sociales qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat ne peut solliciter que la réparation de la perte d'une chance soit, d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, soit de ne pas contracter; que dès lors, en indemnisant la société Pyramide, cessionnaire des parts sociales de la société F..., du gain manqué prétendument causé par la mauvaise réputation de la société F... à la suite de son implication dans des procès générés par des ententes frauduleuses, dont les sociétés Eiffage, cédantes, n'avaient pas fait état lors de cession, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice qui n'était, ni une perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ni une perte de chance de ne pas contracter, a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS, en outre, QU'en cas de réticence dolosive, le cocontractant qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, ne peut solliciter que la réparation de la perte d'une chance, soit de ne pas conclure le contrat, soit de conclure le contrat à des conditions plus avantageuses, ce qui oblige le juge à apprécier le caractère sérieux de la chance perdue et à effectuer un abattement par rapport à la réalisation d'un dommage non aléatoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la cour d'appel qu'en rachetant la société F... en 2005, la SARL Pyramide ignorait que « le potentiel d'obtention de marchés allait être sérieusement réduit », ce dont il résultait une perte de chance d'obtenir certains marchés de restauration de monuments historiques à la suite de soumission à des appels d'offres non retenus du fait de la seule dénomination de F... portée par la société candidate ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer le préjudice réparable, qu'il convenait de comparer l'évolution des chiffres d'affaires des sociétés F... à partir de 2008 « affectées par les agissements frauduleux de la société F... dont elles ont repris le fonds de commerce » et des autres filiales de la société Pyramide, quand seule une perte de chance sérieuse de gagner des appels d'offres de marchés de restauration de monuments historiques pouvait être réparée s'il était établi que celle-ci était en lien direct avec le dol préjudiciable, ce qui impliquait d'exclure tout préjudice découlant de l'entente frauduleuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1116 et 1382 du code civils ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE, seul le préjudice présentant un lien de causalité certain avec le dol peut donner lieu à réparation ; que pour condamner les sociétés Eiffage à indemniser la société Pyramide à hauteur de 1 234 052,67 € au titre de la perte de dividendes perçus de ses filiales F... Atlantique et F... Périgord Méditerranée, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires de ces filiales avait chuté à compter de 2008, date à laquelle le nom de F... avait pu être discrédité en raison de son implication dans des procès générés par des ententes frauduleuses, et elle l'a comparé au chiffre d'affaires de deux filiales ne portant pas le nom F..., quand il lui incombait de rechercher et vérifier que les sociétés F... Atlantique et F... Périgord Méditerranée justifiaient d'une part, qu'elles avaient répondu à autant d'appels d'offres, avant, comme après 2008 et qu'elles établissaient d'autre part, que bien qu'étant les entreprises mieux-disantes, leurs offres avaient été rejetées en raison de la mauvaise réputation du nom F..., seule circonstance de nature à établir objectivement la certitude du lien de causalité existant entre le manquement imputable aux sociétés Eiffage et le préjudice que Pyramide a allégué, jusqu'en 2017 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Eiffage Construction et Eiffage Construction Nord Aquitaine à payer à la société Pyramide les sommes de 73 324,49 € en réparation du préjudice lié à l'implication du gérant pour le traitement des procédures contentieuses civiles et pénales et de 4 931,84 € en réparation du préjudice lié à l'implication du gérant pour le traitement de la procédure administrative contentieuse intentée par le département de l'Eure, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 et capitalisation des intérêts année par année ; AUX MOTIFS QUE l'obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédure contentieuse au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société cause un préjudice à cette dernière ; qu'en l'espèce, la SARL Pyramide a dû faire face aux contentieux suivants : - citation du 5 août 2008 devant le tribunal correctionnel de Rouen en qualité de civilement responsable des agissements de M. E... ayant donné lieu à un jugement prononcé le 27 janvier 2011, procédure qui s'est poursuivie devant la cour d'appel de Rouen jusqu'à l'arrêt du 19 décembre 2012 ; - notification de griefs du 16 décembre 2008 par le rapporteur du conseil de la concurrence, jusqu'à la décision rendue le 26 janvier 2011 par l'autorité de la concurrence ; qu'elle a également été contrainte d'intenter une action en dommages et intérêts par citations délivrées les 11 et 12 février 2009 aux sociétés Eiffage à comparaître devant le tribunal de commerce, procédure qui s'est poursuivie jusqu'à ce jour compte-tenu de la cassation partielle intervenue ; qu'elle produit aux débats un état précis et détaillé du temps passé par M. G... pour s'occuper de ses contentieux, au détriment de la gestion normale de la SARL, et ce pour la période d'août 2008 à juillet 2016, ainsi que des frais de déplacement ; qu'au vu de ces multiples diligences et sur la base du coût horaire réclamé au titre de la mobilisation du gérant, de ses frais de déplacement et, de façon plus limitée, de son secrétariat, également détourné de ses tâches normales, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 73 324,49 euros réclamée ; ( ) sur le préjudice lié à une action intentée à l'encontre de la SARL Pyramide par le département de l'Eure postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux ; ( ) qu'il sera également alloué la somme de 4931,84 euros correspondant aux diligences de M. G... qui a consacré, à nouveau, du temps et de l'énergie au traitement de ces procédures au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société, sur la base du coût horaire réclamé incluant, de façon plus limitée, le coût de son secrétariat également détourné de ces tâches normales ; 1°) ALORS QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de parts sociales, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, ne peut solliciter que la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas avoir contracté; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, cédantes des parts sociales de la société Dugand à la société Pyramide, à verser à cette dernière les sommes de 73 324,49 € et de 4 931,84 €, correspondant au coût des diligences effectuées par son dirigeant pour le traitement des différentes procédures contentieuses générées par les ententes frauduleuses, quand seule la chance perdue de ne pas avoir à supporter l'impact de ces coûts sur la valeur des parts cédées ou sur la situation nette du cessionnaire peut donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de parts sociales qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat ne peut solliciter que la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas avoir contracté; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, cédantes, à verser à la société Pyramide, cessionnaire des parts sociales de la société F..., les sommes de 73 324,49 € et de 4 931,84 €, correspondant au coût des diligences effectuées par son dirigeant pour le traitement des différentes procédures contentieuses générées par les ententes frauduleuses, sans rechercher ni déterminer la seule perte de la chance de ne pas avoir à engager ces coûts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir solidairement condamné les sociétés Eiffage à verser à la société Pyramide la somme de 10 088,62 € en remboursement des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et de les avoir solidairement condamnées à relever la société Pyramide indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de cette dernière au profit du département de l'Eure dans l'instance au fond qui suivra, ou les instances aux fonds qui suivront, le dépôt du rapport d'expertise ordonné le 4 septembre 2014 et le 11 août 2015, et à lui rembourser tous les frais normaux qui seront exposés au titre de cette instance ou de ces instances, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 et capitalisation des intérêts année par année ; AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile permet de soumettre en cause d'appel les prétentions liées à la survenance ou la révélation d'un fait ; que tel est le cas en l'espèce. En effet, postérieurement aux débats devant la cour d'appel de Bordeaux, lesquels ont eu lieu le 6 novembre 2013, par requête déposée le 17 mars 2014, le département de l'Eure a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la SARL Pyramide et de la Direction des Affaires Culturelles de Haute Normandie, en exposant avoir été victime, dans le cadre de l'attribution à la société F... du marché de restauration d'un château médiéval situé à Harcourt, de manoeuvres frauduleuses identiques à celles qui ont donné lieu à la décision de l'Autorité de la Concurrence, afin de voir désigner un expert chargé d'évaluer le surcoût généré par les ententes entre les entreprises ; que par décision du 4 septembre 2014, le juge des référés administratifs a fait droit à cette demande, que la SARL Pyramide a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la décision du 4 septembre 2014 et condamné la SARL Pyramide à payer la somme de 1 000 euros au département de l'Eure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par acte des 18 et 22 juin 2015, la SARL Pyramide a assigné les sociétés Eiffage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin que l'expertise ordonnée par le juge des référés leur soit déclarée commune ; que par ordonnance du 11 août 2015, il a été fait droit à cette demande, sous forme d'une nouvelle décision désignant le même expert ; que les dépenses générées par ces contentieux trouvent leur source dans la tromperie dont la SARL Pyramide a été victime lors du rachat des parts de la société F... ; qu'il sera alloué à ce titre les sommes suivantes, à l'exception des frais générés par l'appel interjeté par la SARL Pyramide devant la cour administrative de Douai qui résultent de son seul fait alors que la décision du juge des référés administratifs se limitait à ordonner une expertise avant toute décision de fond : 2 792,94 euros (frais devant le juge des référés administratifs), 681,65 euros (frais relatifs à l'expertise ordonnée), 5 724 + 43,95 + 96,08 + 750 = 6 614,03 euros (frais relatifs à l'instance en référé devant le tribunal de commerce pour rendre l'expertise commune) ; soit au total : 10 088,62 Euros ; qu'il sera également alloué la somme de 4 931,84 euros correspondant aux diligences de M. G... qui a consacré, à nouveau, du temps et de l'énergie au traitement de ces procédures au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société, sur la base du coût horaire réclamé incluant, de façon plus limitée, le coût de son secrétariat également détourné de ses tâches normales ; qu'enfin, les sociétés Eiffage seront condamnées à relever la SARL Pyramide indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière dans l'instance au fond qui suivra le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que les frais exposés, étant précisé que seuls les frais normalement exposés seront pris en charge, les sociétés Eiffage ne pouvant être tenues de supporter des coûts excessifs ou relatifs à d'éventuelles contestations à caractère dilatoire ; 1°) ALORS QUE seul un préjudice futur certain et susceptible d'évaluation immédiate, peut donner lieu à indemnisation ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage à relever la société Pyramide de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance au fond susceptible d'être engagée par le département de l'Eure à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation à indemniser un préjudice futur, hypothétique et insusceptible d'évaluation, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de parts sociales qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat ne peut que solliciter la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas avoir contracté; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, cédantes des parts sociales de la société F... à la société Pyramide, à payer à cette dernière la somme de 10 088,62 € en remboursement des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et à relever cette société indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige, quand seule la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter pouvait donner lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de réticence dolosive, le cessionnaire de parts sociales qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat ne peut solliciter que la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas avoir contracté ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, cédantes, à verser à la société Pyramide, cessionnaire des parts sociales de la société F..., la somme de 10 088,62 € en remboursement des frais exposés pour faire face au contentieux intenté par le département de l'Eure et à relever cette société indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de ce litige, quand elle ne pouvait indemniser qu'une perte de chance de ne pas avoir à engager ces coûts, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que toutes les sommes allouées à la SARL Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année ; AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par la SARL Pyramide, causé par la tromperie dont elle a été victime de la part des sociétés Eiffage, a généré un préjudice composé de deux volets d'une part, la privation des fonds eux-mêmes qui lui sont restitués en vertu de l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux et la présente décision et, d'autre part, la privation des intérêts qui auraient été générés si elle les avait conservés ; la SARL Pyramide demande à ce que les fonds en question produisent intérêts conformément aux intérêts versés à ses propres associés et dépose sur ce point au débat des attestations de ses experts-comptables successifs, MM. Y... et V... ; mais c'est M. G... qui a un compte courant d'associé rémunéré dans les livres de la SARL Pyramide et non la SARL Pyramide elle-même ; l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2008 permet de constater qu'il était le seul associé de la SARL Pyramide ; la SARL Pyramide ne peut donc prétendre avoir été privée de la rémunération attachée au compte courant d'associé dans ses livres alors qu'elle n'est pas son propre associé, étant précisé qu'il ne prétend pas avoir été privé d'une telle rémunération dans les livres de ses filiales et qu'en tout état de cause il n'est produit aucun document justifiant que les comptes courants d'associés dans les livres des filiales donnent lieu à rémunération ; que par conséquent, le préjudice invoqué ne peut être indemnisé comme sollicité ; qu'il le sera par l'octroi du taux d'intérêt légal sur les sommes allouées à compter de l'assignation en justice délivrée le 12 février 2009 en application de l'article 1153-1 (ancien) du code civil, et capitalisation des intérêts ; 1°) ALORS QUE le garant qui est condamné envers le responsable à le relever indemne des condamnations mises à sa charge, ne peut être condamné à lui payer des intérêts moratoires sur les sommes garanties pour une période antérieure à la date à laquelle le responsable s'est acquitté de cette condamnation ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, qui avaient été condamnées à relever la société Pyramide indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des agissements pénalement répréhensibles de M. E..., à payer, en sus, des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de l'assignation en justice délivrée le 12 février 2009, tout en constatant que la société Pyramide s'était acquittée des sommes qu'elle devait au titre de cette procédure par chèque établi le 16 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1153, 1153-1, 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'une créance de dommages et intérêts ne peut donner lieu à l'octroi en sus à des intérêts moratoires avant la date de reconnaissance de la créance ; qu'en conséquence, le garant qui est condamné envers le responsable à le relever indemne des condamnations mises à sa charge, ne peut être condamné à lui payer des intérêts moratoires sur les sommes garanties pour une période antérieure à la condamnation dudit responsable ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage, qui ont été condamnées à relever la société Pyramide indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre des agissements pénalement répréhensibles de M. E..., à payer, en sus, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice délivrée le 12 février 2009, quand la condamnation de la société Pyramide à verser des sommes au titre des agissements pénalement répréhensibles de M. E... n'est intervenue que par décision du 19 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1153-1, 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QUE la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, lesquels courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que toutes les sommes allouées à la SARL PYRAMIDE portent intérêt au taux légal à compter du 12 février 2009, date du jugement de première instance, quand il résulte de cette décision que seule une condamnation à une indemnité provisionnelle de 20 000 € avait été prononcée, de sorte qu'en condamnant les sociétés EIFFAGE à des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, quand la condamnation au paiement d'une somme de 1 300 000 € ne résultait que de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 27 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du code civil, ensemble, les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent prononcer la capitalisation des intérêts qu'à la condition qu'une demande ait été judiciairement formée à cet effet ; que dès lors, en condamnant les sociétés Eiffage à payer des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année sur toutes les sommes allouées à la SARL Pyramide, quand aucune demande de capitalisation des intérêts n'avait été formulée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil, ensemble les articles 4 et 16 et du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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