Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
(n°677, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00677 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVB5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03873
COMPOSITION
Nous, Isabelle DOUILLET, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de, Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[H] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Informé le 29 décembre 2023 à 10:55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUM, commis d'office au barreau de l'Essonne , informé le 29 décembre 2023 à 10h40, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 décembre 2023 à 11:20 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Informé le 29 décembre 2023à 10:55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 29 décembre 2023 à 10:37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 décembre 2023 à 10:45;
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] en date du 15 décembre 2023 plaçant M. [H] [W] en hospitalisation sous contrainte ;
Vu la décision de placement en isolement de M. [C] prise par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 20 décembre 2023 à 22h16 après avis médical motivé du même jour ;
Vu la décision de prolongation de l'isolement par un médecin psychiatre de l'établissement de soins en date du 23 décembre 2023 ;
Vu la requête du directeur de l'établissement de soins en date du 23 décembre 2023 sollicitant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement après nouveaux avis médicaux motivés des 21 et 22 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 18 h 25 par le juge des libertés du tribunal judiciaire d'Evry autorisant le maintien de la mesure d'isolement, à compter du 24 décembre 2023 à 22 h16 ;
Vu la déclaration d'appel formée par l'avocate de M. [W], le 28 décembre 2023, demandant au magistrat délégué par le premier président de la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement et de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Vu les observations écrites, transmises le 29 décembre 2023, du ministère public qui demande le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations de l'avocate de M. [W] transmises le 29 décembre 2023 nous demandant de prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement motifs pris :
- signature de la requête par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, le directeur de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte ;
- caractère parcellaire de l'information donnée au patient ;
- motivation insuffisante de la requête ;
- absence des évaluations réalisées le 23 décembre ;
- défaut d'information du proche ;
- défaut d'information donnée au JLD ;
- défaut de caractérisation du dommage imminent ou immédiat pour la personne hospitalisée ou les tiers justifiant la prolongation de la mesure d'isolement au vu des pièces au dossier et défaut de caractérisation de la proportionnalité de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les moyens relatifs à la signature de la requête, insuffisante information du patient, insuffisante motivation de la requête, absence des évaluations du 23 décembre, défaut d'information du proche du patient, défaut d'information donnée au JLD
C'est par motifs adoptés que le premier juge a répondu à ces moyens, dont nombre d'entre eux ne relèvent d'aucune disposition légale et/ou ne sont que de moyens stéréotypés, non motivés donc irrecevables. Ainsi le moyen n° 4 intitulé « Sur l'information d'un proche d'un patient », motivé comme suit : « Cette information n'apparaît pas dans le dossier, la mainlevée de la mesure est sollicitée sur ce fondement » est un moyen irrecevable en ce qu'il ne comporte aucune motivation précise et circonstanciée se référant aux éléments de l'espèce dès lors qu'il n'est pas indiqué quel proche aurait dû être informé. D'autres moyens sont quant à eux incompréhensibles : ainsi le moyen n° 5 libellé « Sur l'information donnée au JLD » dont la motivation est « Cette information inexistante. La mainlevée de la mesure est sollicitée sur ce fondement ». L'ensemble des moyens ci-dessus mentionnés, non motivés, non légalement fondés sont rejetés sans autre examen, à l'exception de ceux auxquels le premier juge a régulièrement répondu pour les écarter par une motivation qui est adoptée.
Sur le fond
Il convient de constater que, comme le retient le premier juge, il résulte des pièces de procédure et notamment des certificats médicaux produits au dossier que le patient présente un comportement imprévisible avec un risque d'hétéro-agressivité. Ainsi est caractérisé un comportement présentant un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour l'intéressé ou pour autrui dont il se déduit que la mesure d'isolement est nécessaire, proportionnée et régulière et qu'elle doit être à ce jour maintenue.
Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sans débat, par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS la décision du premier juge,
Pour le surplus, rejetons les moyens de procédure et de fond,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 DECEMBRE 2023 à 16h35.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 DECEMBRE 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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