Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-18.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.947

Date de décision :

26 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Vouziers, 15 septembre 1986), que le percepteur de Châlons-sur-Marne a notifié à Mme X... un commandement de payer une somme de 5 838 francs réclamée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Châlons-sur-Marne (l'Office) et correspondant à des travaux qu'il aurait été nécessaire d'effectuer, après le départ de Mme X..., dans un appartement que l'Office lui avait donné en location ; que Mme X... a fait opposition au commandement en assignant devant le tribunal d'instance l'Office dont elle contestait la créance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Office fait grief au tribunal de s'être déclaré territorialement compétent au motif que l'acte introductif d'instance étant le commandement et que le demandeur en paiement étant l'Office, le tribunal compétent était celui du domicile de la défenderesse, alors, selon le pourvoi, que les poursuites exercées par le receveur pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs ; que la contestation d'un tel acte de poursuite doit être formée devant le chef du service départemental ayant délivré l'acte de poursuite ; que le tribunal compétent pour connaître de la réponse de cette autorité administrative est celui dans le ressort duquel ladite autorité a pris la décision attaquée ; que le jugement entrepris a donc violé ensemble les articles R. 423-53 du Code de la construction et de l'urbanisme et L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que si, aux termes de l'article R. 423-53 du Code de la construction et de l'urbanisme, les poursuites pour le recouvrement des produits revenant aux offices publics d'HLM ont lieu comme en matière d'impôts directs, cette prescription n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée ; que les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, qui concernent exclusivement les créances fiscales, n'étaient donc pas applicables à l'instance introduite par Mme X... ; d'où il suit que, pour avoir statué ainsi qu'il l'a fait du chef critiqué, le tribunal n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par exploit du 28 novembre 1985, de Mme X..., aux motifs, que " le commandement dont s'agit est en date du 28 février 1985 ; que Mme veuve X... justifie avoir régulièrement présenté une réclamation, ainsi que cela résulte d'une réponse reçue par elle de la perception de Châlons-sur-Marne le 7 mai 1985 " ; " que dans ces conditions, Mme X... a présenté réclamation dans le délai de deux mois, se conformant ainsi aux dispositions de l'article R. 281 du Livre des procédures fiscales ", alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le délai en cause de deux mois expirait le 28 avril 1985 ; qu'en ne précisant pas la date de la réclamation et en retenant simplement l'allusion qui y serait faite dans une lettre du 7 mai 1985, la décision attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa régularité au regard de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; alors que, d'autre part, à supposer même que Mme X... ait adressé une réclamation avant le 28 avril 1985, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de l'expiration des deux mois suivant ladite réclamation pour saisir le tribunal ; que cette saisine devait donc s'effectuer au plus tard le 28 août 1985 ; qu'en déclarant recevable l'opposition à commandement formée le 28 novembre 1985, la décision attaquée a violé de plus fort l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les textes invoqués par le moyen étaient inapplicables en l'espèce, et que, dès lors, l'opposition formée par Mme X... n'était subordonnée à aucune condition de recevabilité tirée de leurs dispositions ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs inopérants énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz