Cour d'appel, 04 juillet 2008. 05/03798
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03798
Date de décision :
4 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 643 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes ACKERMANN & HARNIST
- la SCP CAHN & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B
ARRET DU 04 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05 / 03798
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur Patrick X..., demeurant ...
Représenté par Mes ACKERMANN & HARNIST, Avocats à la Cour,
INTIMES et défendeurs :
1) Monsieur Joseph X..., demeurant
...,
2) Madame Christiane Y... épouse X..., demeurant
...
Représentés par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président,
Mme SCHIRER, Conseiller,
Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
Monsieur Patrick X... a, le 22 juillet 2005 interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de COLMAR du 21 juin 2005 qui l'a débouté de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise technique, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie et l'a condamné aux dépens.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. et Mme Joseph X... à lui rembourser la somme de 45. 366, 39 € pour les travaux réalisés dans leur maison à DIFFENBACH AU VAL qu'il a financés, de les condamner à prendre en charge les intérêts du crédit contracté par M. Patrick X... pour financer les travaux et de les condamner aux dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose :
- qu'il a, en sa qualité de mandataire de ses parents réalisé d'importants travaux de remise en état de leur maison de DIFFENBACH AU VAL,
- que s'il a réalisé tous ces travaux, c'est parce que ses parents lui avaient promis que le bien immobilier ferait l'objet d'une donation en sa faveur,
- que ces travaux ont été réalisés dans l'intérêt des propriétaires, lui-même n'ayant que le statut de locataire, statut qu'il a accepté dans l'attente de la passation de l'acte de donation,
- qu'à défaut de mandat, ce sont les règles de l'enrichissement sans cause qui doivent s'appliquer.
M. et Mme Joseph X... ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. Patrick X... à leur payer 1. 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent :
- que leur maison de DIFFENBACH AU VAL comprend deux appartements, dont celui de six pièces loué à leur fils Patrick à compter de 1998 pour un loyer modique de 304, 90 €,
- qu'ils ont envisagé une donation anticipée de la nue propriété de leurs biens immobiliers à leurs enfants et avaient le projet de donner à Patrick X... la nue propriété du bien immobilier de DIFFENBACH AU VAL,
- que si celui-ci a fait dans cette maison des travaux, c'est dans son strict intérêt et non pour leur compte et il n'a jamais été question d'une prise en charge financière de leur part,
- que leur maison était en bon état,
- que le montant réclamé n'est pas justifié.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2008 ;
Attendu que M. Patrick X... prétend avoir exécuté des travaux dans la maison de ses parents à DIFFENBACH AU VAL au nom et pour le compte de ces derniers qui sont tenus aux frais engagés en vertu des règles du mandat ;
que c'est à M. Patrick X... qui se prétend bénéficiaire d'un mandat d'en prouver l'existence ;
que la preuve de ce mandat ne saurait résulter du simple fait qu'il a réalisé des travaux au vu et au su de ses parents et avec une autorisation générale de ces derniers (cf autorisation générale d'effectuer des travaux du 9 septembre 1998- annexe n° 2 de l'appelant) ;
que M. Patrick X... expose d'ailleurs lui-même que les travaux qu'il a effectués dans la maison de ses parents l'ont été dans sa croyance qui s'est avérée erronée de ce qu'il allait bénéficier d'une donation en pleine propriété (et non seulement en nue propriété) de cette maison, ce qui tend à confirmer qu'en engageant des travaux, il n'a fait qu'agir dans son intérêt propre ;
que M. et Mme Joseph X... font en outre valoir, sans être contredits, que M. Patrick X... a eu recours à un emprunt pour exécuter les travaux ce qui ne vient pas conforter l'existence d'un mandat d'exécuter des travaux pour leur compte et à leurs frais ;
que M. Patrick X... ne s'est pas présenté, envers les tiers, comme un mandataire et n'établit pas davantage avoir rendu compte à ses parents de la prétendue gestion conférée ;
Attendu que la preuve d'un mandat, même tacite, n'est pas rapportée ;
Attendu que M. Patrick X... ne peut pas, pour suppléer sa carence dans la preuve de l'existence d'un mandat, se fonder sur l'enrichissement sans cause ;
Attendu en outre qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X... qui a prétendu sans preuve bénéficier d'une promesse de donation de ses parents portant sur la pleine propriété du bien immobilier de DIFFENBACH AU VAL et qui a occupé un spacieux logement d'environ 200 M2 dans ledit immeuble dont le mauvais état n'est pas davantage prouvé, moyennant le modique loyer de 304, 90 €, apparaît avoir agi dans son intérêt et à ses risques et périls de sorte que les conditions de l'action de in rem verso ne sont en tout état de cause pas remplies ;
Attendu que le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;
Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à condamner l'appelant aux dépens d'appel et au paiement aux intimés d'une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'exclusion de tous autres dommages et intérêts, l'abus dans l'exercice de l'appel n'étant pas caractérisé, son seul mal fondé étant insuffisant pour l'établir.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable en la forme l'appel de M. Patrick X...,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de COLMAR du 21 juin 2005,
CONDAMNE M. Patrick X... à payer à M. et Mme Joseph X... la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. et Mme Joseph X... de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. Patrick X... aux dépens d'appel.
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