Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2022. 2225572
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225572
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et lui interdit le passage de son statut d'étudiant à celui de salarié ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2225570, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1999, demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 décembre 2022 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le lendemain de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Sangue.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225572/2
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