Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.582
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° J 18-15.582
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Q... de sa demande de prestation compensatoire,
Aux motifs propres que selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. En l'espèce l'objet de l'appel n'étant pas limité dans la déclaration d'appel, c'est donc à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage. L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle-ci dans un avenir prévisible. Doivent être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce il ressort de la procédure et des pièces produites les éléments suivants : le mariage a duré 21 ans mais la vie commune a cessé au bout de 17 ans. Les deux enfants du couple sont maintenant âgés de 16 et 14 ans. Ils résident habituellement chez leur mère et ne rencontrent plus leur père depuis des années. Les époux sont, depuis l'origine, mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Madame Q... est âgée de 46 ans. Il n'est pas établi qu'elle souffre de problèmes de santé à même de réduire sa capacité de travail. L'appelante produit simplement aux débats un certificat médical ancien datant du 17 juin 2013 mentionnant un état psychologique fragile en lien avec une situation conjugale conflictuelle. Elle justifie par ailleurs d'un suivi psychothérapeutique en 2015 et jusqu'au 3 mai 2016 (pièce 12 de l'appelante). Monsieur L..., âgé de 48 ans, n'allègue aucun problème de santé particulier. Il n'est pas contesté que Madame Q... est titulaire d'un diplôme de l'institut supérieur de gestion et qu'elle a suivi avec succès du 1er octobre 1996 au 30 juin 1997 les cours de l'institut supérieur de marketing de luxe (pièce 13 de l'appelante), qu'elle a travaillé à compter du 25 novembre 1996 en qualité de [...] chez Ferragamo France, emploi dont elle a démissionné en avril 1997 (pièce 14 de l'appelante) afin de suivre son mari dont la carrière professionnelle le menait à Singapour. Dans cette ville Madame Q... a néanmoins retrouvé en 1998 un emploi de [...] au sein de la société Audemars Piguet (pièce 15 de l'appelante), emploi qu'elle a quitté en fin d'année 1999 pour suivre son mari en Allemagne. Il est également acquis aux débats que Madame Q... n'a pas repris d'activité professionnelle après la naissance des enfants communs. Ce n'est que depuis le 4 février 2013 qu'elle travaille à nouveau en qualité d'auto-entrepreneur, l'activité principale exercée étant l'enseignement de disciplines sportives dans le cadre d'une salle de sport à l'enseigne [...]. Monsieur L... a quant à lui connu une carrière professionnelle brillante l'ayant amené à exercer en dernier lieu les fonctions de [...] de la société Audionova France. Il justifie avoir fait l'objet le 14 octobre 2014 d'une révocation de son mandat pour faute grave (pièces 7 à 9 de l'intimé) et avoir été tenu par les termes d'une clause de non concurrence pendant une période de deux ans(pièce 83 de l'intimé) qui a donc pris fin le 14 octobre 2016. L'appelante évoque dans ses écritures un licenciement « opportuniste » et des explications peu satisfaisantes de l'intimé à propos de ses recherches d'emploi. Pour autant aucune démonstration n'est faite en ce sens. A ce jour, au vu du dossier soumis à la cour, il doit être constaté que Monsieur L... justifie de nombreuses démarches en vue de retrouver un emploi, notamment courant 2015 et 2016 (pièces 45 à 63 et pièces 81 de l'intimé). S'il peut paraître étonnant que Monsieur L... n'a toujours pas retrouvé un travail alors qu'il peut s'appuyer sur une expérience professionnelle certaine, la cour relève néanmoins qu'il a postulé pour des emplois en rapport avec ses qualifications, même si ses prétentions financières ne sont pas connues pas plus que les raisons des refus auxquels il s'est heurté. Au surplus, l'intimé justifie de son inscription à Pôle Emploi depuis le 21 septembre 2015. Il est relevé dans la synthèse de Pôle Emploi qu'il recherche un emploi de directeur de centre de profit ou commercial pour un salaire brut mensuel minimum de 2.000 euros et qu'il a aussi un projet de création d'une entreprise dans le domaine de l'aide à la personne ciblée sur une clientèle étrangère (pièces 64 à 66 de l'intimé). Les situations des parties, au niveau patrimonial et en termes de revenus et de charges, ont été explicitées de façon détaillée et pertinente dans le jugement querellé. Elles peuvent être actualisées et synthétisées de la façon suivante : * Situation patrimoniale : Au niveau patrimonial il est simplement fait état d'un bien commun indivis sis à [...]. Cette maison qui constituait le domicile conjugal a été acheté le 30 juin 2004 moyennant le prix de 590.000 euros. Le financement du bien a été assuré de la façon suivante : prêt souscrit par les deux époux auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 440.000 euros, apport de Madame Q... à raison de 28.907 euros et apport de Monsieur L... pour un montant de 121.093 euros (pièce 4 de l'intimé). Il est justifié par Monsieur L..., et cela est mentionné dans l'acte de vente, que son apport trouve son origine dans un prêt que lui ont consenti ses parents aux termes d'un acte passé le 3 juin 2004 devant notaire (pièce 26 de l'intimé). Le remboursement de ce prêt consenti sans intérêt est exigible depuis le 30 avril 2013. A ce jour le bien immobilier de [...] fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et le juge de l'exécution a fixé le prix de vente amiable à la somme de 659.000 euros. Selon les écritures de l'appelante une offre au prix de 640.000 euros a été acceptée et doit être soumise au contrôle du juge de l'exécution. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y aura lieu de désintéresser le créancier poursuivant, la Caisse d'Epargne à raison du prêt immobilier, pour un montant de 367.663,35 euros, somme arrêtée au 9 février 2016 (pièce 69 de l'intimé) ainsi que le Trésor public qui a pris le 18 mars 2016 une hypothèque légale sur ledit bien à hauteur de 13.041 euros (pièce 70 de l'intimé). L'intimé justifie de l'existence d'autres dettes (pièces 76 à 79 de l'intimé) sans qu'il soit possible à ce stade de la procédure de les qualifier de communes ou non : BNP PARIBAS pour un montant en principal de 2.128,53 euros, Sofinco (3.565,97 euros), Cetelem (1.135,29 euros), Caisse d'Epargne (7.389,58 euros). S'il est donc vrai que Monsieur L... sera en mesure de récupérer sur le solde du prix de vente un montant supérieur à Madame Q..., il est tout aussi certain que de nombreux créanciers devront également être remboursés. Enfin, Monsieur L... devra rembourser les différents prêts octroyés par ses parents (pièces 26, 30 et 80 de l'intimé) pour un montant de 206.000 euros. Au soutien de son appel Madame Q... estime que le premier juge aurait été abusé par les explications de Monsieur L... et qu'il aurait mal apprécié le montant des sommes que l'intimé était susceptible de récupérer par suite de la vente d'un bien indivis et de la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient en effet que la dette de Monsieur L... à l'égard de ses parents aurait été transformée en une donation à hauteur de 60.000 euros et une avance sur héritage pour un montant de 160.000 euros. Elle produit ainsi un document manuscrit à l'en-tête de Monsieur et Madame Z... L... (pièce 19 de l'appelante) en date du 25 septembre 2005 qui n'est pas signé. Cette pièce, peu en rapport avec les prescriptions légales en matière de donation, est donc nullement probante. En outre, l'appelante n'explique pas dans quelles conditions cet écrit aurait été établi et pourquoi elle l'a en possession. Revenus et charges de Monsieur L... Déclarant des salaires annuels à hauteur de 142.641 euros pour l'année 2013, soit une moyenne mensuelle de 11.886,75 euros, Monsieur L... perçoit dorénavant le revenu de solidarité active, soit une somme de 524,68 euros au 30 juin 2016. Il loue un appartement meublé de 55 m² à ses parents moyennant un loyer mensuel de 600 euros (pièce 71 de l'intimé) qu'il déclare ne pas être en mesure de payer actuellement. Il verse en outre une part contributive pour ses enfants à hauteur de 300 euros par mois. Revenus et charges de Madame Q... L'intéressé exploite une salle de sport depuis le 4 février 2013 dont l'activité apparaît de plus en plus réduite. En effet Madame Q... avait en 2013 un bénéfice professionnel égal à 12.110 euros, soit une moyenne de 1.110,90 euros par mois, qui n'est plus que de 1.115 euros en 2015, soit un équivalent mensuel de 92,91 euros (pièce 17 de l'appelante). A ce jour ses ressources seraient donc constituées de ces revenus professionnels (92,91 euros par mois) et de prestations sociales pour un montant de 642 euros par mois selon sa déclaration sur l'honneur en date du 16 février 2017. Les relevés de la caisse d'allocations familiales mentionnent en fin d'année 2016 des versements à raison de 642,10 euros (allocations familiales pour 129,47 euros, prime d'activité pour 18,72 euros et RSA pour 493,91 euros) alors que le montant n'est plus que de 154,15 euros en janvier 2017 (allocations familiales pour 129,47 euros et prime d'activité pour 26,48 euros). Outre les charges de la vie courante il est justifié par l'appelante du paiement de la taxe d'habitation (15,16 euros par mois), de la taxe foncière (114,83 euros par mois) et de charges de copropriété (37,91 euros par mois). Enfin Madame Q... est aidée financièrement par son père ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par celui-ci (pièce 22 de l'appelante). En définitive, au vu des éléments financiers et en l'absence de disparité au détriment de l'épouse en terme de patrimoine et de revenus, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, quand bien même l'union conjugale a duré un certain temps au cours duquel Madame Q... a sacrifié pour partie sa carrière professionnelle afin de suivre son mari et s'occuper des enfants (arrêt, pp. 5 à 8),
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. S'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que : - l'époux est âgé de 47 ans et l'épouse de 45 ans, - l'époux ne fait pas état de problèmes de santé particuliers, tandis que l'épouse indique être suivie pour une dépression réactionnelle à la suite des problèmes financiers du couple et de la procédure en divorce, - le mariage, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, a duré 17 ans. En l'espèce, la situation des parties telle qu'elle était constatée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 octobre 2013 s'établissait de la manière suivante : - Monsieur R... L... occupait un poste de [...] de société qui lui procurait un revenu mensuel de l'ordre de 10.000 ¿ hors primes, inexistantes en 2013 ; il avait déclaré pour l'année 2012 un revenu mensuel moyen de 12.000 ¿ ; il était logé à Lyon et acquittait un loyer mensuel de l'ordre de 690 ¿ ; - Madame W... Q... avait débuté en mars 2013 une activité de coach sportive en qualité d'auto-entrepreneur et ne dégageait pas encore de bénéfices. L'ordonnance d'incident en date du 9 février 2015 retenait que la situation des époux s'établissait de la manière suivante : - Monsieur R... L... était sans emploi, ayant été révoqué de ses fonctions de [...] pour faute grave suivant procès-verbal du 14 octobre 2014 ; il a perçu de la société AUDIONOVA France le 17 octobre 2014 une somme de 17.330,08 ¿ pour solde de tout compte ; il a déposé le 21 janvier 2015 une demande de RSA . A sa charge, outre les dépenses de la vie courante, il assumait mensuellement un loyer charges comprises de 600 ¿, une assurance habitation de 15 ¿, une mutuelle de santé de 50 ¿, une assurance voiture de 62 ¿ ; - Madame W... Q... exerçait une activité de coach sportive en auto-entreprise débutée en mars 2013 et pour laquelle elle avait déclaré un revenu annuel de 12.110 ¿ pour l'année 2013, soit 1.009 ¿ par mois ; elle ne justifiait pas du bénéfice réalisé en 2014, affirmant sans aucun document comptable à l'appui, que son chiffre d'affaires pour l'année 2014 s'élevait à 11.449 ¿, soit 954 ¿ par mois, hors charges. A sa charge, outre les dépens de la vie courante, elle assumait les frais de scolarité des enfants, soit pour Illian 619 ¿ par trimestre et pour Elma 597 ¿ par trimestre, ainsi que les frais de cantine 700 ¿ par trimestre, soit un total de 639 ¿ par mois, des cotisations d'assurance voiture de 651 ¿, soit 54,25 ¿ par mois, des cotisations de mutuelle de 208 ¿ par mois ; les frais d'orthodontie et les frais d'activités extra-scolaires allégués n'avaient pas été retenus faute de justificatif suffisamment probant. La situation actuelle des parties, telle qu'elle ressort des pièces versées aux débats, est la suivante : * Monsieur R... L... Sa situation n'a pas évolué puisqu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour ; il perçoit une somme mensuelle de 513,88 ¿ au titre du RSA et justifie ne pas pouvoir prétendre à des allocations Pôle Emploi du fait de son ancien statut de [...] de société. Il justifie de recherches actives d'emploi pendant l'année 2015 et d'une adaptation de ses projets à la suite d'un entretien avec son conseiller Pôle Emploi du fait de son ancien statut de [...] de société. Il justifie de recherches actives d'emploi pendant l'année 2015 et d'une adaptation de ses projets à la suite d'un entretien avec son conseiller Pôle Emploi le 21 septembre 2015, ayant notamment revu à la baisse ses prétentions salariales. Il justifie devoir faire face à de nombreuses dettes contractées auprès de ses parents (180.000 ¿ prêtés en 2004 en vue de l'acquisition du bien immobilier, 10.000 ¿ prêtés en 2013 pour le règlement d'une dette fiscale auprès de l'administration allemande), outre les prêts contractés par le couple auprès de CETELEM, COFINOGA, SOFINCO et auprès de la CAISSE D'EPARGNE. Il indique n'être en mesure de payer la part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants que grâce à l'aide de ses parents. * Madame W... Q... Sa situation professionnelle n'a pas évolué. Elle ne verse toujours pas aux débats son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, ni aucun document comptable ou fiscal afférent à son activité professionnelle en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par le juge de la mise en état. Les seuls éléments afférents à l'année 2014 versés aux débats sont des copies d'un livre de compte sur lequel figurent des mentions manuscrites correspondant à des encaissements, sans autre élément, qui n'ont dès lors aucune valeur probante. Aucun élément afférent à l'année 2015 n'est fourni, les relevés de compte bancaire et déclarations URSSAF versés aux débats ne concernent que l'année 2013. Concernant ses charges, elle reprend les mêmes éléments que ceux présentés au juge de la mise en état, sans les actualiser ; les frais d'orthodontie ne sont toujours pas justifiés par d'autre élément que de simples devis qui n'établissent l'engagement effectif de ces dépenses. Enfin, il sera souligné que, bien que sollicitant une prestation compensatoire à son profit, Madame W... Q... ne fournit pas de déclaration sur l'honneur. S'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de relever que : - les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, - les époux ont acquis en indivision en 2004 un bien immobilier à [...] moyennant le prix de 590.000 ¿, ce bien étant actuellement évalué à 690.000 ¿ environ, étant précisé que le solde restant dû au titre du prêt immobilier afférent au bien était de 309.000 ¿ au mois de février 2015, - l'épouse sera redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial d'une indemnité d'occupation, la jouissance du domicile conjugal ne lui ayant été attribuée à titre gratuit que pendant une durée de 18 mois, étant souligné que la part qui lui reviendra lors de la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision sera d'autant plus réduite qu'elle retardera la vente du bien immobilier, alors que Monsieur R... L... justifie que cette vente aurait pu intervenir puisqu'une offre sérieuse avait été formée en janvier 2015, refusée par l'épouse, - l'épouse justifie avoir suivi son époux lors de ses situations à Singapour puis en Allemagne ; il ressort toutefois des pièces versées aux débats qu'elle a pu exercer une activité professionnelle dans ces pays. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame W... Q... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, créée par la rupture du mariage, dans la mesure où elle ne justifie que très imparfaitement de ses ressources actuelles et où les dernières ressources qu'elle déclare sont supérieures à celles actuellement perçues par Monsieur R... L... au titre du RSA. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire (jugement, pp. 5 à 7),
1/ Alors que la prestation compensatoire, dont la demande est soumise à l'appréciation du juge, a pour objet de compenser la disparité que crée la rupture dans les conditions de vie respectives des époux ; que dans le cadre de sa décision, le juge doit apprécier tant la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la confrontation des situations patrimoniales, que les besoins et les ressources des époux ; qu'au titre des revenus, le juge ne peut tenir compte des allocations familiales versées à l'époux demandeur, dès lors qu'elles ne lui sont pas destinées, devant bénéficier aux enfants ; qu'au cas présent, dans le cadre de l'examen des revenus de l'époux demandeur, la cour d'appel a retenu au titre des revenus les allocations familiales que percevait l'exposante (arrêt p. 8, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand ces revenus étaient exclusivement destinés aux enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2/ Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, la cour d'appel a examiné l'éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux au regard des charges et plus spécifiquement des charges de loyer de l'époux à qui la prestation compensatoire était sollicitée, sans tenir compte des mêmes charges pour l'épouse demanderesse ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen des besoins de Madame Q..., la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3/ Alors que pour apprécier l'éventualité d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux tant au moment du divorce que dans un avenir prévisible, les juges du fond prennent en considération la situation respective des parties en matière de pension de retraite, en estimant autant qu'il est possible la diminution des droits à la retraite de l'époux créancier qui pourrait résulter du sacrifice de la carrière professionnelle de l'époux créancier de la prestation compensatoire au bénéfice de l'éducation des enfants communs ou de la carrière de l'autre époux ; que les juges d'appel ont considéré qu'il était acquis que Madame Q... avait abandonné sa carrière professionnelle d'abord pour suivre son mari et favoriser la carrière de ce dernier, puis pour élever les enfants communs (arrêt, p. 6, § 3 et p. 8, § 4), amputant les droits à la retraite de l'exposante, ainsi qu'elle l'avait, d'ailleurs, soulevé dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel p. 9) ; qu'en retenant ainsi une absence de disparité au détriment de l'épouse, tout en relevant le sacrifice de cette dernière au profit de la carrière de son époux et de l'éducation des enfants communs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 271 du code civil.
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