Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-11.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.033
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., avec Direction régionale ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1°/ des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 1995), que la Mutuelle du Mans, assureur du propriétaire d'un immeuble dans les caves duquel un incendie a pris naissance, a demandé aux compagnies Assurances générales de France et La Concorde, respectivement assureurs de M. Y... et Mme X..., chacun locataire d'une de ces caves, le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée au bailleur ;
Attendu que la Mutuelle du Mans fait grief à l'arrêt de la débouter d'une partie de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ont transformé en certitude, de manière à la fois péremptoire et lacunaire, l'hypothèse émise par les gendarmes qu'il n'est pas impossible que le feu ait pris naissance dans la cave, formant l'angle droit à l'arrière de l'immeuble où il ne subsiste que l'armature métallique d'un lit, malgré que cette hypothèse fut controuvée par le plan commenté du capitaine des pompiers, faisant état d'une forte probabilité d'éclosion du sinistre dans une zone hachurée, chevauchant les deux caves Colzato et Franquin et étayé par des indices inclus au procès-verbal de gendarmerie, sur les très importants dégâts subis également par ces deux caves et la localisation de la surchauffe de la façade au niveau de leurs soupiraux ; que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur ces données décisives expressément invoquées aux conclusions, est donc déjà entaché à ce titre d'un défaut de motifs au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'arrêt a inversé la charge de la preuve au sens de l'article 1734 du Code civil qui n'exonère un colocataire de sa responsabilité de plein droit qu'à la condition de prouver que l'incendie n'a pu commencer chez lui, en présumant sans explication que l'incendie n'avait pas débuté dans la cave de M. Y..., en conséquence d'un début d'incendie dans la cave contiguë de Mme X..., malgré qu'il ne fut pas nécessairement exclu que l'incendie ait pu prendre simultanément naissance dans les deux caves, ainsi qu'il résultait du document du capitaine des pompiers ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale, plus spécialement au regard de l'alinéa 3 du texte susvisé ; 3°) que la Mutuelle du Mans étant en droit d'ajouter en appel à sa demande initiale indemnitaire, une demande en complément d'indemnité reposant sur la même cause, l'article 1734 du Code civil, une telle demande était recevable sur le fondement de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt a nécessairement violé s'il a entendu s'en tenir à la motivation précitée des premiers juges ; 4°) que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, pour n'avoir pas répondu au moyen d'appel nouveau de pur droit par lequel s'exprimait le complément de la demande de première instance, et tiré par la Mutuelle du Mans de l'interprétation de l'article 1734, alinéas 2 et 3, du Code civil ; 5°) qu'enfin, l'arrêt a violé les dispositions impératives figurant à l'article 1734, alinéa 2, du Code civil, prescrivant qu'en cas de preuve rapportée, comme en l'espèce à l'encontre de Mme X..., que l'incendie avait commencé dans l'habitation de ce locataire, celui-ci seul en est tenu sans limitation au regard de tous les dommages consécutifs à l'incendie" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'incendie avait débuté dans la cave dont Mme X... avait la jouissance exclusive et où les dégâts avaient été plus importants et qu'il n'avait pu naître dans la cave de M. Y..., d'autre part, relevé, par une interprétation souveraine des termes ambigus des conclusions, que la somme allouée à la Mutuelle du Mans correspondait au montant de sa demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans à payer à la compagnie des Assurances générales de France (AGF) la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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