Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23HX
N° : 1
Assignation des :
17 octobre 2023
19 octobre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 8]
prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSES
NOVAPIERRE RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
S.A.S. OPEN FLATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS - #G0162
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date des 17 et 19 octobre 2023, enregistrées sous le numéro de RG 23/58295, la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, a fait assigner la société Open Flats et la société Novapierre Residentiel devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 631-7 et 651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l'audience du 13 novembre 2024.
Se référant à ses dernières conclusions déposées à l’audiences et soutenues oralement, la Ville de [Localité 8] demande de :
A titre principal,
Condamner respectivement la société Open Flats et la société Novapierre Residentiel à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Open Flats à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,
En tout état de cause
Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation de l’appartement situé au 3e étage, porte gauche de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] sous astreinte de 582 € par jour de retard,Condamner la société Open Flats à verser une amende de 5000 € pour défaut de déclaration du numéro d’enregistrement, Condamner la société Open Flats à verser une amende de 10 000 € pour défaut de transmission du nombre de jours loués, Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamner respectivement la société Open Flats et la société Novapierre Residentiel à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Par conclusions déposées à l'audience, la société Open Flats demande de :
A titre principal :
débouter la Ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
limiter le montant des amendes civiles à une somme symbolique d'un euro ;
En tout état de cause :
condamner la Ville de [Localité 8] à régler à la société Open Flats une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la Ville de [Localité 8] aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Novapierre Residentiel, sollicite du Président du tribunal de :
A titre principal :
Débouter la Ville de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de l’amende civile à une somme symbolique d'un euro ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de l’amende civile à la somme de 500 €,
En tout état de cause :
Condamner la Ville de [Localité 8] à lui régler une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,Dire que la demande de retour à l’habitation est sans objetEcarter la demande de condamnation in solidum des défendeurs.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 8], d’établir :
l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 8] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Sur l'usage d’habitation du local au 1er janvier 1970
Pour établir cet usage d’habitation au 1er janvier 1970, la preuve est libre. La seule présence de ratures sur la fiche dite H2 ne saurait emporter l’absence de toute force probatoire, ce document étant par nature évolutif. Il reste que cette fiche doit rester compréhensible et permettre l’identification du bien litigieux.
Afin de déterminer l’usage de l’habitation au 1er janvier 1970, il est tout d’abord nécessaire d’établir que les pièces rapportées par la Ville de [Localité 8] concernent effectivement le bien litigieux.
La Ville de [Localité 8] produit un formulaire H2 daté du 1er octobre 1970, qui concerne un local, situé au 3e étage porte gauche (mentionné « G » sur la fiche H2) de l'immeuble [Adresse 3], et composé d'une salle à manger, d'une chambre, d'une cuisine et d’une annexe pour une surface totale estimée de 45 mètres carrés. Concernant la mention « G », il ne fait aucun doute que cela signifie 3e étage gauche en ce que l’encart intitulé « explication pour rédiger la page 1 » préconise ce mode d’annotation, G pour gauche, D pour droite F pour face, pour identifier « la situation du logement par rapport à la montée de l’escalier ».
Par ailleurs, cette même fiche indique par une mention que le bâtiment dans lequel se situe le bien est le bâtiment A. Si cette mention a été raturée a posteriori, il reste qu’il s’agit d’un élément à prendre en considération.
Or, il ressort du procès-verbal du constat dressé par l’agent assermenté de la Ville de [Localité 8] que le bien propriété de la société Novapierre Residentiel se situe précisément au 3e étage – porte gauche de l’immeuble, bâtiment A, situé [Adresse 3] et qu’il serait d’une surface estimée à 45 m² en se rapportant au cadastre.
Il ressort du bail conclu entre la société Open Flats et la société Novapierre Residentiel et l’état des lieux de sortie que la surface réelle de l’appartement serait de 48,29 m². Cette très légère différence entre la surface réelle et la surface déclaré sur la fiche H2 permet de conclure que la fiche H2 concerne un bien d’une surface quasi-identique à celle du bien litigieux. Contrairement à ce que peuvent soutenir les défendeurs, cette légère différence de surface constitue un élément de preuve supplémentaire rattachant la fiche H2 au bien litigieux.
Ainsi, au total, la fiche H2 concerne donc un bien d’une surface quasi identique à celle du bien propriété de la société Novapierre Residentiel, situé, à la même adresse, au 3e étage gauche de l’immeuble comme c’est le cas pour le bien litigieux.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur le numéro de lot, qui n’est pas clairement mentionné sur la fiche H2, ni sur le code administratif « 0301 » dont on ne saurait déduire sans élément supplémentaire qu’il correspond au numéro de porte et d’escalier, la Ville de [Localité 8] produits suffisamment d’élément permettant de conclure que le bien décrit dans la fiche H2 du présent litige concerne le bien propriété de la société Novapierre Residentiel.
S’agissant de l’usage d’habitation, la fiche H2 mentionne au 1er octobre 1970, la présence d’un locataire, Monsieur [R], et ce depuis l’année 1956 en précisant le montant du loyer au 1er janvier 1970 : 1412 francs.
Par ailleurs, sous l’onglet « Consistance et confort du logement », il est mentionné : « Surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation : 45 m² » soit la surface totale du bien litigieux.
Dans ces conditions, l'affectation du local à un usage d'habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable : «la présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable. »
Seul le propriétaire d'un bien immobilier a qualité pour solliciter l'autorisation de changement d'usage et ne peut reporter sur le locataire l'obligation légale de demander les autorisations nécessaires au changement d'affectation. Il s'ensuit que le propriétaire d'un bien immobilier contrevient aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et encourt la sanction instituée par l'article L. 651-2 du même code, dès lors qu'il a connaissance du changement d'usage de son bien.
Le locataire, contrairement au propriétaire, n'a en principe ni la compétence ni la capacité lui permettant d'affecter le bien à un usage spécifique. Cependant, la responsabilité civile du locataire peut être engagée si les circonstances de l'espèce démontrent qu'il devait nécessairement avoir connaissance de la violation des dispositions d'ordre public, dispositions qui s'appliquent en effet à « toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article », peu important le titre juridique au terme duquel la personne est intervenue dans la gestion du bien.
S’agissant de la responsabilité du propriétaire, la société Novapierre ResidentielEn l'espèce, la société Novapierre Residentiel justifie avoir loué son bien à la société Open Flats par contrat de bail en date du 23 mars 2020, à usage exclusif d’habitation entrant dans le champ d’application des dispositions relatives aux baux mobilités issues de la loi « ELAN » du 23 novembre 2018.
Le bail mentionne expressément que cette destination est « stipulée à l’exclusion de tout autre ». Ainsi le bail n’avait pas pour objet, ni n’autorisait, l’activité de location touristique à courte durée.
Par ailleurs le constat de location meublée dans l’ensemble de ces constatations ne mentionne pas l’intervention de la société Novapierre Residentiel dans l’activité de location touristique à courtes durées.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la société Novapierre Residentiel a participé à l’activité litigieuse reprochée à la société Open Flats. A ce titre sa responsabilité sera donc écartée.
S’agissant de la responsabilité de la société Open Flats
La société Open Flats conteste le principe de sa responsabilité en soutenant qu’il ne serait pas établi que les annonces de locations mentionnées par la Ville sur les sites AirBnb.com, Booking.com et Openflats.com correspondent au bien litigieux.
Or il ressort du constat complémentaire dressé par l’agent assermenté le 2 février 2024 que contrairement à ce que soutient Open Flats, le bien visité comporte effectivement deux chambres comme c’est le cas pour les annonces décrites sur les sites AirBnb et Booking et que les seules différences dans la disposition des lieux concernent un changement de décoration. En effet l’étude des photos prises par l’agent assermenté lors de la visite et les captures d’écran de l’annonce sur le site Booking concernent de toute évidence le même bien (salon, cuisine et salle de bain identique notamment).
De plus, ces annonces ont été retrouvées par l’intermédiaire du numéro d’enregistrement obligatoirement transmis aux sites internet précités avant la publication de l’annonce. Or ce numéro d’enregistrement a été transmis par Open Flats et est rattaché à un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Open Flats n’étant locataire que d’un seul bien à cette adresse, elles concernent nécessairement le bien visité.
Enfin, il apparaît tout à fait contradictoire pour la société Open Flats de déclarer que ce bien a été loué uniquement comme un logement de fonction tout en reconnaissant dans ses écritures avoir procédé à une activité de locations de courtes durées à laquelle elle a mis fin suite à la procédure intentée par la Ville de [Localité 8].
Ainsi, ces considérations nous permettent de conclure que les éléments constatés dans les procès-verbaux des agents assermentés s’agissant de la description du bien et du nombre de location transmis par les sites AirBnb et Booking concernent effectivement le bien loué par Open Flats à la société Novapierre Residentiel.
S’agissant du nombre de nuitées, le relevé AirBnb fait état de 206 nuitées sur l’année 2021 et 165 pour l’année 2022. S’agissant de Booking, le relevé fait état de 8 nuitées louées pour l’année 2021 et 159 pour l’année 2022.
Enfin, aucune demande de changement d’usage n’a été déposée, encore moins accordée, s’agissant du bien litigieux.
Aussi, est-il établi que la société Open Flats a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l'article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, en sous-louant son appartement meublé destiné à l’usage exclusif d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], (3e étage Gauche, bâtiment 1, lot 16) de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
L'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25 000 à 50 000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 8] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort à la fois du constat de location meublée touristique, en ce qu'il fait état des commentaires des locataires de passage, et des relevés Booking et Airbnb portant uniquement sur les années 2021 et 2022, que la société Open Flats a mis en location le lot litigieux d’août 2021, date du premier commentaire sur AirBnb, à juin 2023, date du dernier commentaire sur le site Booking soit postérieurement à la visite en date du 17 mai 2023. Il ressort enfin de ce constat que si l’annonce était toujours consultable sur le site Booking, il n’était plus possible de réserver.
Ainsi, s’il n’était plus possible de procéder à la réservation du bien comme le relève l’agent assermenté, il doit tout de même être souligné le fait que Open Flats a maintenu l’ensemble des réservations déjà effectuées alors qu’elle savait qu’une procédure intentée par la Ville de [Localité 8] la concernait.
S'agissant des revenus générés par ces locations, il ressort du constat dressé par l’agent assermenté que le prix de location pour une nuitée via le site Booking oscillait entre 224 et 315 €. La ville de [Localité 8] en déduit un prix moyen des locations à 264 € qui paraît justifié au regard des éléments précités.
En se rapportant au nombre de locations présentes sur les relevés communiqués par les sites AirBnb et Booking , il faut estimer le gain perçu par la société Open Flats au titre de son activité illicite à : 214 nuits x 264 pour l’année 2021 : 59496 € et 324 x 264 = 85536 € pour l’année 2022.
Il s’agit de gains très importants et en tout cas bien supérieurs aux sommes qu’auraient permis de percevoir le maintien du bien dans le parc locatif classique étant précisé que les locations sur l’année 2023 ne sont pas compatibilisées tout comme celles effectuées directement via la plateforme OpenFlats sur laquelle l’annonce dispose de 36 commentaires au 1er février 2023.
Par ailleurs, la partie défenderesse fait valoir sa bonne foi et souligne avoir coopéré avec la Ville de [Localité 8], notamment en procédant aux diligences nécessaires pour mettre fin aux locations illicites. Si la société Open Flats a effectivement participé à la procédure, il doit tout de même être relevé que lors de la première visite son représentant a déclaré que ce logement était uniquement utilisé en tant que logement fonction ce qui est manifestement contraire à la réalité. Par ailleurs, les locations ont continué jusqu’au mois de juin 2023 soit après la visite de l’appartement effectué le 17 mai 2023.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du fait que cette activité a cessé, de l'important volume de locations consenties et des gains occasionnés par celles-ci, mais également des déclarations de la société Open Flats manifestement de mauvaise foi, il y a lieu de fixer le montant de l’amende civile à la somme de 35 000 €.
Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux :
Il résulte des dispositions de l'article 651-2 du code de la construction et de l'habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Au cas d’espèce, il est démontré que le local n’est plus loué à la société Open Flats et aucun élément ne permet de dire qu’une activité de locations de courtes durées à repris depuis lors.
En conséquence, la Ville de [Localité 8] sera déboutée de sa demande de retour à l'habitation sous astreinte.
Sur la demande fondée sur l’article L324-1-1 du code de Tourisme
Il résulte de l'article L. 324-1-1 IV du code de tourisme que, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
En l'espèce, il sera relevé que l'obligation de transmission de l'article L.324-1-1 IV alinéa 2 du code du tourisme ne peut concerner que les locations visées à l'article L.324-1-1 IV alinéa premier, à savoir les locations d'un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale.
Or, des déclarations mêmes de la Ville de [Localité 8], le bien sujet du litige ne constitue pas la résidence principale de la société Open Flats.
La demande d’amende civile sera donc rejetée.
Sur la demande fondée sur l’absence de déclaration d’enregistrement
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ».
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation, le changement d'usage des locaux situés à [Localité 8] et destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 8] a décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la société Novapierre Residentiel a procédé le 29 juillet 2020 à une déclaration d’enregistrement du bien auprès de la mairie de [Localité 8] portant le numéro [Numéro identifiant 6]. Il n’est pas contesté que la société Open Flats a retranscrit une autre suite de chiffre [Numéro identifiant 7]sur les annonces AirBnb.
Quelle qu’en soit l’origine, il ressort de la lecture stricte de l’article L324-1 III, que c’est uniquement le non-respect de l’obligation de déclaration qui est sanctionné par l’amende civile et non pas la fausse retranscription sur les sites de locations concernées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 8], la société Open Flats supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Open Flats devra verser à la Ville de [Localité 8] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Novapierre Residentiel.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la ville de [Localité 8] de ses demandes à l’encontre de la société Novapierre Residentiel ;
Condamne la société Open Flats à payer une amende civile de trente-cinq mille euros (35 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 8] ;
Déboute la Ville de [Localité 8] de sa demande portant sur le retour à l’habitation sous astreinte des locaux transformés sans autorisation ;
Déboute la ville de [Localité 8] de ses demandes d’amendes civiles fondées sur l’article L324-1-1 III et IV. ;
Condamne la société Open Flats à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Open Flats aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU