Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/02587
APPELANTES
S.A.S. JLL INGENIERIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés encette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d'assureur de la société LE CALORIFUGE PARISIEN, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat à l'audience Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me FEUILLARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et de la société COSTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. COSTA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat (déclaration d'appel signifiée à personne morale le 15 mars 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TMW Pramerica Property Investment GmbH, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 9], a entrepris courant 2004 une opération de réhabilitation de son immeuble, et, à cette fin, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks.
Sont intervenues dans le cadre de cette construction :
- la société CTH, chargée de la maîtrise d''uvre des fluides, en qualité de bureau d'étude technique, assurée par la société Mutuelle des Architectes français (la société MAF),
- la société Socotec, bureau de contrôle, assurée par la société AXA France IARD,
- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues Bâtiment IDF), entreprise générale, ayant exécuté notamment les travaux de gros 'uvre, assurée par la société Allianz IARD.
La société Bouygues Bâtiment IDF a sous-traité le lot climatisation à la société Costa, assurée auprès de la société Allianz IARD. La société Costa a elle-même sous-traité les travaux de calorifugeage à la société Le Calorifuge Parisien, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception est intervenue le 15 février 2007. L'immeuble a ensuite été cédé à la société Tour Vista.
Le 30 décembre 2011, une déclaration de sinistre a été régularisée.
Le dossier a été instruit dans le cadre de l'avenant I de la Convention de Règlement de l'Assurance Construction (ci-après la CRAC). Les opérations d'expertise ont été menées de février 2012 à mars 2014.
Par actes d'huissier en date du 14 février 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ont assigné la société Le Calorifuge Parisien et son assureur la société SMABTP, la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et son assureur la société MAF, la société Socotec France et son assureur la société AXA France IARD, la société Bouygues Bâtiment IDF et son assureur la société Allianz IARD en remboursement des sommes versées à leur assurée au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, la société Bouygues bâtiment IDF a attrait à la cause la société Costa aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes:
- Dit irrecevables les demandes de condamnation formées contre la société Le Calorifuge Parisien ;
- Dit recevables la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en leurs demandes, excepté celle afférente aux frais de gardiennage ;
- Prend acte de l'intervention volontaire de la société Socotec Construction aux lieu et place de la société Socotec France ;
- Condamne in solidum la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Costa, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Socotec Construction, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Socotec Construction, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea risks :
- la somme de 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian, pour ceux dont elle aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 20 % à la charge du BET CTH - soit la société JLL Ingénierie et la société MAF
- 3 % à la charge de la société Socotec Construction - AXA France IARD
- 5 % à la charge de la société Bouygues Bâtiment IDF - Allianz IARD
- 10 % à la charge de la société Costa - Allianz IARD
- 62 % à la charge de la société Le Calorifuge Parisien ' SMABTP
- Condamne la société Costa et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à garantir la société Bouygues Bâtiment IDF dans les proportions susvisées ;
- Condamne la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH, la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie, la société Socotec Construction, son assureur la société AXA France IARD et la SMABTP en qualités d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien à garantir la société Allianz IARD dans les proportions susvisées ;
- Condamne la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH, la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie, la société Costa et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Bouygues Bâtiment IDF, son assureur la société Allianz IARD, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien à garantir la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD dans les proportions susvisées ;
- Condamne la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH, son assureur la MAF, la société Costa et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Bouygues Bâtiment IDF, son assureur la société Allianz IARD, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien dans les proportions susvisées ;
- Condamne la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, la société Costa et la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Bouygues Bâtiment IDF, son assureur la société Allianz IARD, cette dernière dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société MAF dans les proportions susvisées ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 février 2021, la société JLL Ingénierie et son assureur la société MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SMABTP assureur de la société Le Calorifuge Parisien, la société Costa, la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Allianz IARD assureur des sociétés Bouygues Bâtiment IDF et Costa, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD assureur de la société Socotec Construction.
PRETENTIONS
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société JLL Ingénierie et la société MAF demandent à la cour de :
- dire la société JLL Ingénierie et la société MAF recevables et fondées en leur appel,
- constater que la société JLL Ingénierie ne vient pas au droit de la SARL CTH en charge de la maîtrise d''uvre des lots fluides de la réhabilitation de la tour Vista,
En conséquence,
- infirmer le jugement de la 6e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société JLL Ingénierie et la société MAF in solidum avec la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Costa, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Socotec Construction et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks :
- la somme de 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement de la 6e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2020 en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie à l'encontre de la société JLL Ingénierie et la société MAF,
- mettre purement et simplement hors de cause la société JLL Ingénierie et la société MAF en sa qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie,
- rejeter toute demande de condamnation à leur encontre en principal ou en garantie.
Subsidiairement,
- rejeter les appels incidents des parties intimées,
- confirmer le jugement quant à la répartition des responsabilités retenues et en conséquence en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie des concluantes suivant cette même répartition,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société JLL Ingénierie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société Bouygues Bâtiment IDF demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bouygues Bâtiment IDF à payer in solidum aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme globale de 1 025 369,34 euros au titre du préjudice matériel, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables et en toute hypothèse mal fondées à l'égard de la société Bouygues Bâtiment IDF, en l'absence de demandes formulées contre elle en première instance,
Les en débouter, en infirmant sur ce poste le jugement du 11 décembre 2020,
- déclarer en toute hypothèse les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles mal fondées dans leur action récursoire contre la société Bouygues Bâtiment IDF,
- dire et juger en toute hypothèse que cette dernière ne doit supporter aucune responsabilité propre et résiduelle,
- dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles conserveront à leur charge la part de responsabilité de la société JLL Ingénierie à hauteur de 20% des sommes réclamées et ne pourront exercer leur recours que pour le surplus,
- débouter les sociétés Socotec Construction et AXA France IARD, assureur de la société Socotec Construction, la société SMABTP assureur de la société Le Calorifuge Parisien et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes, soit en principal, soit en garantie, à l'égard de la société Bouygues Bâtiment IDF.
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Costa et la société Allianz IARD, assureur décennal de la société Costa, à relever et garantir intégralement la société Bouygues Bâtiment IDF de toutes condamnations prononcées contre elle, au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et subsidiairement Costa et Allianz IARD, à payer à la société Bouygues Bâtiment IDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et renvoyer la société Socotec Construction et partant la société AXA France IARD hors de cause, le contrôleur technique s'étant normalement acquitté de sa mission au regard des avis suspendus qu'il a formulés et de la cause des désordres litigieux,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement dont appel et écarter toute condamnation solidaire ou in solidum à la charge de la société Socotec Construction et partant de la société AXA France IARD,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la quote-part de la société Socotec Construction et partant de la société AXA France IARD à 3 % du montant des dommages,
Très subsidiairement,
- condamner in solidum la société JLL Ingénierie, son assureur la société MAF, la société Costa, la société Bouygues Bâtiment IDF, leur assureur commun la société Allianz IARD et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, à relever et garantir la société Socotec Construction et la société AXA France IARD de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge au-delà de la stricte quote-part de responsabilité du contrôleur technique, en principal, intérêts, frais et dépens,
- infirmer le jugement dont appel et débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande à hauteur de la somme de 75 871,31 euros, que l'assureur dommages-ouvrage ne prouve pas avoir préfinancé,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que tous succombants à payer à la société Socotec Construction et à la société AXA France IARD une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Maître Fanet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs écritures, les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement,
Yajoutant,
- débouter la société JLL Ingénierie et la société MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD ainsi que les sociétés SMABTP et Allianz IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la société JLL Ingénierie et la société MAF, la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD, la société Costa, la société Allianz IARD et la société SMABTP à régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société JLL Ingénierie et la société MAF, la société Bouygues Bâtiment IDF, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD, la société Costa, la société Allianz IARD et la société SMABTP aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie Frenkian représentant la société Frenkian Avocats, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
- débouter la société JLL Ingénierie et la société MAF de leur appel ;
- débouter la société Bouygues Bâtiment IDF de son appel incident ;
- débouter la société Socotec Construction et la société AXA France IARD de leur appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leurs demandes afférentes aux frais de gardiennage ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société SMABTP in solidum avec les autres parties défenderesses à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
- a fixé la part de responsabilité attribuée à la société Le Calorifuge Parisien au titre du sinistre à hauteur de 62 % des condamnations prononcées ;
- n'a pas retenu les appels en garantie formés par la société SMABTP dans les proportions sollicitées ;
- a rejeté les demandes formées par la concluante s'agissant des limites contractuelles des garanties accordées par la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, et tenant aux franchises opposables.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à défaut d'intérêt à agir pour ce qui concerne leurs demandes de condamnation au titre des frais d'investigation et de maîtrise d'oeuvre (38 251,84 euros), aux honoraires de l'économiste la société B2M et du sapiteur la société SATEC (37 716,46 euros) et aux frais de gardiennage (126000 euros) dont elles sollicitent le remboursement ;
- limiter en conséquence le montant de la réclamation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 949 498,03 euros correspondant au montant de l'indemnité versée à la société Tour Vista selon la quittance du 24 juillet 2014 ;
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Le Calorifuge Parisien a été fixée à 60 % au terme des opérations d'expertises amiables menées en application de l'avenant n° 1 de la CRAC ;
- écarter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum a l'encontre de la société SMABTP ;
- limiter en conséquence le montant des demandes formées à l'égard de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, à la somme de 603 935,76 euros, conformément à l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de l'expertise amiable « dommages-ouvrage » contradictoire ;
- dire et juger que la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa garantie (franchise et plafond) dans ses rapports avec les tiers ;
- déduire en conséquence des sommes éventuellement mises à la charge de la société SMABTP le montant des franchises prévues par sa police d'assurance, soit 7 900 euros au titre des préjudices matériels et 474 Euros au titre des préjudices immatériels ;
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs réclamations ;
- débouter les parties de leurs appels en garantie à l'encontre de la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la société JLL Ingénierie et son assureur la MAF, la société Costa, la société Bouygues Bâtiment IDF, leur assureur commun la société Allianz IARD, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dans les proportions retenues et validées à l'issue des opérations d'expertise amiable, à savoir :
- 20 % à la charge de la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et de son assureur la société MAF ;
- 10 % à la charge de la société Costa et de son assureur la société Allianz IARD; - 5 % à la charge de la société Bouygues Bâtiment IDF et de son assureur la société Allianz IARD ;
- 5 % à la charge de la société Socotec Construction et de son assureur la société AXA France IARD.
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société JLL Ingénierie et de la société MAF :
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter la quote-part de responsabilité imputée à la société JLL Ingénierie et à la société MAF, sanctionnant ainsi les erreurs commises par l'assureur dommages-ouvrage dans l'exercice de ses recours,
En tout état de cause :
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout autre partie succombant à payer la somme de 5 000 euros à la société SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin - société 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il limite l'assiette du recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la somme de 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels, excluant ainsi les frais de gardiennage à hauteur de 126 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il prononce les condamnations in solidum,
- confirmer le jugement en ce qu'il cantonne la contribution à la dette des sociétés Bouygues Bâtiment IDF et Costa, respectivement à 5 % et 10 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il écarte l'opposabilité des limites du contrat souscrit par la société Bouygues Bâtiment IDF, et statuant à nouveau déclarer la société Allianz IARD recevable et fondée en ce moyen à l'encontre de son assuré qui n'en conteste pas le principe,
- confirmer le jugement en ce qu'il juge la société Allianz IARD recevable et fondée à opposer erga omnes les limites et franchises contractuellement prévues au contrat de la société Costa, sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment IDF,
- confirmer le jugement en ce qu'il est fait droit aux appels en garantie de la société Allianz IARD à l'encontre des sociétés CTH, Socotec Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux côtés de la société SMABTP assureur de la société Le Calorifuge Parisien, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1382 du code civil, à relever et garantir indemne la société Allianz IARD en qualité d'assureur de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au-delà des proportions retenues dans le rapport amiable, en principal, frais et intérêts,
Subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait fait droit aux moyens de la société JLL Ingénierie et de la société MAF,
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter la quote-part de la responsabilité imputée à la société CTH et à la société MAF, sanctionnant ainsi les erreurs commises par l'assureur dommages-ouvrage dans l'exercice de son recours,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés JLL Ingénierie et MAF et subsidiairement tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et subsidiairement tous succombants aux dépens et à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés JLL Ingénierie et MAF ont fait signifier à la société Costa leur déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 15 mars 2021 (signification à personne morale). La société Costa n'a pas constitué avocat et n'est pas représentée dans la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause des sociétés JLL Ingénierie et MAF
Moyens des parties :
La société JLL Ingénierie fait valoir qu'elle vient aux droits de la SAS Corteggiano Thermique Hydraulique Nord à la suite d'un changement de dénomination sociale, mais précise que ce n'est pas à cette société qu'ont été confiées les études thermiques de la Tour Vista. Elle indique que la 'société CTH' qui est intervenue sur le chantier comme bureau d'études fluides est en réalité la SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, qui a également changé de dénomination selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2016, pour devenir la SARL Corteggiano Immobilier. La MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie, conclut à sa mise hors de cause subséquente.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la société JLL Ingénierie vient aux droits de la société CTH qui est intervenue comme bureau d'études fluides sur le chantier. Elles estiment justifier de ce que la société CTH n'est pas un établissement distinct de la société Corteggiano Thermique Hydraulique Nord.
La société SMABTP conclut à la confirmation du jugement qui a considéré que la société JLL Ingénierie venait aux droits de la société CTH. Elle fait observer que la société MAF, assureur de cette société, ne conteste pas être l'assureur du locateur d'ouvrage dont la responsabilité est engagée au titre de la maîtrise d'oeuvre des installations fluides.
La société Bouygues Bâtiment IDF rappelle que la société MAF a expressément reconnu son obligation de garantie par le protocole d'accord signé le 5 juin 2014, à hauteur de 20 % du coût du sinistre.
Réponse de la cour :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société JLL Ingénierie dénie sa qualité à défendre, comme ne venant pas aux droits de la société CTH qui est intervenue sur le chantier comme bureau d'étude fluides. Son assureur, la société MAF, soutient cette argumentation.
Il ressort des pièces du rapport définitif dommages-ouvrage rédigé dans le cadre de la CRAC que, parmi les constructeurs concernés figure, pour le bureau d'études fluides, 'CTH' dont le siège social est à [Localité 20], assuré par la société MAF selon police n° 364860M72341/S. Il est produit aux débats un courrier de la société MAF en date du 13 novembre 2006, adressé à la SARL CTH à Fresnes, dans lequel la société MAF précise que 'nous avons bien noté votre intervention en tant que bureau d'études fluides dans l'opération suivante :
Maître d'ouvrage : SOGELYM STEINER
opération : rénovation de la Tour Vista - [Adresse 10]
La société destinataire de ce courrier est la SARL CTH, dont le numéro d'identification d'assurances est le 364860/M et le numéro de police 72341/S.
Ainsi, la société 'CTH' qui est intervenue au chantier en cause en qualité de bureau d'études fluides est la SARL CTH. Un courrier de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en date du 19 janvier 2017 adressé à la société MAF vise la SARL CTH dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 20 % au terme des opérations d'expertise.
La SARL Corteggiano Thermique Hydraulique, qui est donc la 'SARL CTH' à qui a été confiée la mission de bureau d'études fluides dans le chantier en cause, était immatriculée au RCS sous le numéro 333 966 232. Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2016, les associés ont voté le changement de sa dénomination en SARL Corteggiano Immobilier. Selon Infogreffe, la SARL Corteggiano Immobilier est immatriculée au RCS sous le numéro 333 966 232.
La société JLL Ingénierie, quant à elle, a été immatriculée le 25 mai 2016 sous le numéro RCS 388 039 349. Sa création résulte du changement de dénomination sociale de la SAS Corteggiano Thermique Hydraulique Nord, immatriculée le 19 novembre 2015 sous le numéro RCS 388 039 349.
Il résulte de ce qui précède que la société JLL Ingénierie ne vient pas aux droits de la SARL CTH qui a eu mission de bureau d'études fluides lors du chantier en cause dans la présente instance. Elle doit être mise hors de cause, les demandes à son encontre étant irrecevables faute de qualité à agir et à défendre dans cette instance.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 décembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société JLL Ingénierie venait aux droits de la SARL CTH. La société MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie, doit également être mise hors de cause.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la société JLL Ingénierie et la société MAF en sa qualité d'assureur (in solidum avec les sociétés Bouygues Bâtiment IDF, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Bouygues Bâtiment IDF, Costa, Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Costa, Socotec Construction, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Socotec Construction, SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien) à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks :
- la somme de 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian, pour ceux dont elle aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- fixé le partage de responsabilité en attribuant 20 % de celle-ci à la charge de la société JLL Ingénierie et de la société MAF ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie (avec les sociétés Socotec Construction, son assureur la société AXA France IARD et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien) à garantir la société Allianz IARD dans les proportions susvisées ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH (avec les sociétés Costa, son assureur la société Allianz IARD, Bouygues Bâtiment IDF, son assureur la société Allianz IARD, SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien) à garantir la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD dans les proportions susvisées ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et son assureur la société MAF (avec les sociétés Costa, son assureur la société Allianz IARD, Bouygues Bâtiment IDF, son assureur la société Allianz IARD, Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD) à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien dans les proportions susvisées.
Sur la mise hors de cause de la société Bouygues Bâtiment IDF
Moyens des parties :
La société Bouygues Bâtiment IDF demande à la cour de déclarer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à son égard, en l'absence de demandes formulées contre elle en première instance, dès lors que ces sociétés, dans leur acte introductif d'instance et dans leurs conclusions récapitulatives, ont sollicité la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Rénovation Privée, qui n'existe pas.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles répondent qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que c'est bien la société Bouygues Bâtiment IDF qui a été assignée, et qui n'a pas contesté son intervention sur le chantier litigieux. Elles font observer que sur le contrat de sous-traitance conclu avec la société Costa, le logo de la société est 'Bouygues Bâtiment' et en-dessous est écrit 'Rénovation privée,' ce qui explique leur erreur.
La société SMABTP, assureur de la société Le Calorifuge Parisien, soutient qu'il s'agit d'une erreur de dénomination de la société et conclut à la confirmation de la décision du tribunal qui a constaté que la société Bouygues Bâtiment Rénovation Privée n'existe pas et que c'est bien la société Bouygues Bâtiment IDF qui a été attraite, a constitué avocat et régularisé des écritures.
Réponse de la cour :
L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Bouygues Bâtiment IDF et Costa porte bien mention de ce que la société contractante est la société Bouygues Bâtiment IDF, mais il apparaît qu'en en-tête, le nom est 'Bouygues Bâtiment' et en-dessous est portée la mention 'Rénovation privée.'
Dans leur acte d'assignation de diverses sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris délivré le 14 février 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné la société Bouygues Bâtiment IDF, sans erreur sur la dénomination de la société, mais l'ont dénommée société 'Bouygues Bâtiment Rénovation Privée' dans le corps de l'assignation. Dans ses conclusions en réponse, la société Bouygues Bâtiment IDF n'a pas conclu à l'irrecevabilité d'une assignation visant une société autre et qui n'existerait pas, elle a donc considéré être la société assignée et a pu constituer avocat et répondre.
Il s'ensuit que la dénomination 'Bouygues Bâtiment Rénovation Privée' est une simple erreur matérielle de la part des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ont valablement attrait la société Bouygues Bâtiment IDF et l'ont ensuite dénommée de façon erronée. Il n'y a donc pas lieu de mettre la société Bouygues Bâtiment IDF hors de cause. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué à l'égard de la société Bouygues Bâtiment IDF.
Sur le partage de responsabilités
Moyens des parties :
La société Bouygues Bâtiment IDF conteste l'application au partage de responsabilité de l'accord intervenu le 5 juin 2014 entre les experts d'assurance, dès lors que toutes les parties ne l'ont pas accepté puisque les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont introduit une procédure devant le tribunal. Elle soutient ne pas avoir de part de responsabilité car, bien qu'entreprise générale de l'opération et locateur d'ouvrage, elle a totalement sous-traité le lot litigieux à la société Costa et n'a donc eu aucune action ni omission ayant eu une incidence dans l'oxydation des canalisations, objet de la procédure.
La société Allianz IARD, assureur des sociétés Bouygues Bâtiment IDF et Costa, demande la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité mais conteste la condamnation prononcée in solidum, faisant valoir que selon le rapport d'expertise, les responsabilités ont été clairement distinguées de sorte qu'une condamnation in solidum ne se justifie pas. Elle ajoute que la société Costa est intervenue en qualité de sous-traitante de sorte que la responsabilité décennale de plein droit ne s'applique pas.
La société Socotec Construction rappelle le rôle et les limites du contrôleur technique et sa soumission à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil dans la limite de la mission qui lui a été confiée, selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Au cas d'espèce, elle fait valoir qu'elle a rendu des avis suspendus relativement au calorifugeage des tuyauteries et ajoute que rien ne permettait de déceler des défauts ponctuels du calorifugeage, en apparence bien réalisés, de sorte que les désordres étaient indécelables par le contrôleur technique. Sur le quantum des demandes, elle conclut au rejet de la somme de 75 871,31 euros de frais d'investigation dont le paiement n'a pas été justifié par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a formulé une condamnation in solidum des intervenants, et à la confirmation de sa quote-part de responsabilité à hauteur de 3 %.
La société SMABTP, assureur de la société Le Calorifuge Parisien, conclut à l'opposabilité de l'accord aux parties signataires, y compris à la société Bouygues Bâtiment IDF qui l'a signé. Elle conclut également à la responsabilité de la société Socotec Construction qui était à même, selon le rapport d'expertise amiable, de détecter le défaut de réalisation du calorifugeage, et a commis une faute en ne le détectant pas, faute en lien avec l'exécution de sa mission. Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement qui a mis une part de responsabilité de 62 % à la charge de son assurée, demandant que la ventilation des responsabilités retenue dans le rapport d'expertise soit appliquée, soit 60 % à la charge de la société Le Calorifuge Parisien et 5 % à la charge de la société Socotec Construction et non 3 % retenu dans le jugement. Elle conclut également à l'infirmation du jugement qui a retenu un principe de condamnation in solidum. Sur le quantum, elle demande que le montant d'indemnisation retenu soit de 949 498,03 euros, le paiement du surplus n'étant pas établi par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment justifier avoir versé la somme totale de 1 025 369,34 euros et concluent à la confirmation du jugement sur le quantum du dommage. Elles demandent également la confirmation de la condamnation in solidum des intervenants, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil dès lors que chacune des sociétés condamnées a concouru à la survenance du dommage, la ventilation des responsabilités n'ayant d'intérêt qu'au titre de la contribution à la dette dans les recours entre co-obligés. Elles soutiennent que la société Socotec Construction a participé à la survenance du dommage et que dans l'accord, son mandataire le Cabinet BMEX a reconnu une responsabilité à hauteur de 3 %. Elles demandent la confirmation des pourcentages de responsabilité retenus dans l'expertise amiable.
Réponse de la cour :
1) Sur les désordres
Les désordres et leur origine ne sont pas discutés par les parties, non plus que leur nature décennale à l'égard des sociétés Bouygues Bâtiment IDF et Socotec Construction (la société JLL Ingénierie ayant été mise hors de cause).
Ces désordres résultent de malfaçons lors de la pose des calorifuges sur les canalisations d'eau glacée alimentant les ventilo-convecteurs des bureaux des étages 2 à 22, les raccords entre les plaques de mousse alvéolaire présentant des défauts qui ont entraîné la présence de lames d'air ambiant causant une condensation sous les calorifuges et à la longue la corrosion des canalisations. Une autre cause est la formation de chlorures et sulfates au niveau de la fermeture des lèvres des calorifuges, du fait du mélange colle-bitume, qui ont aggravé les désordres.
2) Sur les responsabilités et la condamnation in solidum
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1792 instaure une responsabilité de plein droit de l'ensemble des personnes intervenues comme constructeurs sur le chantier à l'égard du maître d'ouvrage, en ce compris le contrôleur technique dans les limites de sa mission. Cela suppose à l'égard du maître d'ouvrage une condamnation in solidum des sociétés intervenues comme constructeurs ou apparentées. Cette responsabilité est d'ordre public, de sorte que ni un contrat, ni comme en l'espèce un rapport d'expertise dommages-ouvrage, même comportant une ventilation de responsabilité entre les intervenants, ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit et à la condamnation in solidum de l'ensemble des constructeurs tenus au titre de cette responsabilité.
L'article 1382 ancien institue une responsabilité pour faute prouvée en vertu de laquelle, si plusieurs personnes ont commis des fautes qui ont concouru de façon indissociable à la survenance du dommage, elles peuvent engager leur responsabilité in solidum.
Les premiers juges ont condamné in solidum la société Bouygues Bâtiment IDF et son assureur la société Allianz IARD, la société Costa et son assureur la société Allianz IARD, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien et la société JLL Ingénierie venant aux droit de la société CTH et son assureur la société MAF à indemniser les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage de la société Tour Vista.
Les sociétés Costa et SMABTP ont été condamnées pour faute extra-contractuelle en raison de leur intervention au chantier en qualité de sous-traitants. Les autres sociétés ont été condamnées sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit.
Au titre de la responsabilité décennale, les sociétés Socotec Construction et Bouygues Bâtiment IDF dénient leur mise en cause.
Cependant, la société Socotec Construction avait notamment une mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, de sorte que les travaux de calorifugeage rentraient dans sa mission. Sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil est donc encourue vis-à-vis de la victime du dommage.
Quant à la société Bouygues Bâtiment IDF, elle est tenue à l'égard de la victime en sa qualité d'entreprise générale et de locateur d'ouvrage du marché litigieux.
Ces sociétés sont donc tenues, in solidum avec leurs assureurs, à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Au titre de la responsabilité extra-contractuelle, il résulte des pièces versées que la société Le Calorifuge Parisien a commis des malfaçons dans l'installation des calorifuges autour des canalisations d'eau froide, entraînant une corrosion de celles-ci. Cette société a donc une responsabilité prépondérante dans la survenance du dommage. La société Costa engage également sa responsabilité, en sa qualité d'entreprise générale vis-à-vis de la société Le Calorifuge Parisien, pour n'avoir pas décelé les malfaçons alors qu'elle intervenait sur le même lot.
Ces fautes ont concouru à la survenance du dommage et engagent la responsabilité de ces sociétés in solidum à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les différentes sociétés in solidum, à l'exclusion de la société JLL Ingénierie comme il a été dit plus haut.
3) Sur le quantum du dommage
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient que la société Covea Risks, aux droits de laquelle elles viennent, a versé à la société Tour Vista, victime des dommages, la somme de 949 498,03 euros au titre des travaux de remplacement des canalisations (leur pièce 4 : quittance de règlement), ainsi que les sommes de :
- 11 880 euros à la société BETP (pièces 5-1, 11 et 14 : planche comptable, facture et attestation)
- 12 761,32 euros à la société Institut de Soudure Industrie (pièce 5-3, 11 et 15 : facture et facture acquittée)
- 10 903,33 euros à la société B2M (pièces 5-6 et 16 : planche comptable et attestation)
- 26 716,14 euros à la société Satec (pièces 5-5 et 17 : planche comptable et attestation)
- 5 460 euros à la société Cetim (pièce 5-2 et 11 ; facture et planche comptable)
- 8 150,52 euros à la société Rougnon (pièces 5-4 et 11 : facture et planche comptable 'entreprise R', même montant).
Soit la somme totale de 1 025 369,34 euros.
Le quantum du dommage pour lequel ces sociétés sont subrogées dans les droits de la victime est donc de 1 025 369,34 euros, et il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
4) Sur la contribution à la dette entre co-obligés
La convention de Règlement de l'Assurance Construction (la CRAC) est une convention conclue sous l'égide de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, qui ne peut donc lier d'autres sociétés que des sociétés d'assurance. En outre, il ne résulte pas de ses termes, ni de son avenant applicable à la date des faits, que la répartition des responsabilités établie par expert soit opposable aux sociétés intervenues sur le chantier litigieux.
Les sociétés Bouygues Bâtiment IDF, Socotec Construction et SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien ont contesté la part de responsabilité qui leur a été imputée dans l'expertise amiable.
Le sous-traitant a, vis-à-vis de l'entrepreneur principal, une obligation de résultat.
Il a été démontré que la société Le Calorifuge Parisien a commis des malfaçons et que sa responsabilité est prépondérante dans la survenance du dommage. La société Costa a, elle, commis une faute par défaut de surveillance de sa sous-traitante. La société Bouygues Bâtiment IDF a également commis une faute constituée par un manquement à son devoir de surveillance générale du chantier, en sa qualité de maître d'oeuvre. La société Socotec Construction a commis une faute en validant les travaux de calorifugeage des tuyauteries d'eau, après avoir suspendu son avis à plusieurs reprises, et ce alors qu'elle a détecté, au cours de ses visites, des problèmes d'exécution visibles, sur plusieurs tronçons et plusieurs étages, sans justifier avoir signalé ces défauts d'exécution.
Les parts de responsabilité imputées aux sociétés CTH et Costa ne sont pas discutées en appel. Pour le surplus, les fautes établies et les responsabilités qui précèdent commandent de ne pas dépasser 60 % pour la société Le Calorifuge Parisien et son assureur la société SMABTP et de fixer la part de responsabilité de la société SOCOTEC Construction à hauteur de 5 %. Le jugement sera infirmé de ces chefs, et confirmé pour le surplus.
Par conséquent, le partage des responsabilités est le suivant :
- société Le Calorifuge Parisien (son assureur la société SMABTP) : 60 %
- la société CTH : 20 %
- la société Costa (son assureur la société Allianz IARD) : 10 %
- la société Bouygues Bâtiment IDF : 5 %
- la société Socotec Construction : 5 %
Sur les appels en garantie et l'opposabilité des limites et franchises des assureurs
Moyens des parties :
La société SMABTP, assureur de la société Le calorifuge Parisien, demande que sa condamnation soit prononcée dans les termes et limites de sa police d'assurance, avec une franchise contractuelle. Elle indique assurer un sous-traitant de sorte que le régime de l'assurance décennale obligatoire ne s'applique pas. Au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, elle soutient que la franchise est opposable à son assuré et aux tiers, soit 7 900 euros pour les préjudices matériels et 474 euros pour les préjudices immatériels. En cas de condamnation in solidum, elle demande à être garantie par les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs dans les proportions retenues.
La société Bouygues Bâtiment IDF demande à être intégralement garantie par la société Costa et son assureur la société Allianz IARD et conclut au rejet des demandes de garantie formées d'une part par la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD, faute de preuve d'une faute personnelle en lien avec le dommage allégué et d'autre part par la société SMABTP.
La société Allianz IARD rappelle qu'elle assure exclusivement la responsabilité civile décennale de la société Bouygues Bâtiment IDF, de sorte qu'aucune demande au titre des préjudices immatériels n'est recevable à son égard. Elle conclut à l'opposabilité des limites du contrat souscrit à son assurée. Elle forme la même demande en qualité d'assureur de la société Costa, dont elle rappelle qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant. Elle demande la confirmation de la décision pour les appels en garantie.
La société Socotec Construction demande la condamnation in solidum des autres sociétés déclarées responsables à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au-delà de sa quote-part de responsabilité.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la franchise contractuelle de la société SMABTP, qui verse des conditions particulières de contrat non signées, évoquant une franchise de 116 euros. S'agissant de la société Bouygues Bâtiment IDF, elles font valoir que la société Allianz IARD l'assure au titre de la responsabilité décennale, car intervenue comme entreprise générale sur le chantier, et que, comme il s'agit d'une assurance obligatoire, les plafonds et franchises de la police ne sont pas opposables aux tiers lésés.
Réponse de la cour :
1) sur l'opposabilité des franchises et limites des assurances
La cour rappelle que les dommages indemnisés sont ici de nature matérielle exclusivement.
Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Toutefois, les franchises contractuelles ne sont pas opposables par l'assureur au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, ce qui est le cas de l'assurance de responsabilité décennale (article A 243-1 annexe I du code des assurances).
Par conséquent, la société Allianz IARD, en tant qu'assureur de la société Bouygues Bâtiment IDF, ne peut opposer de franchises aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, mais peut opposer à la société Bouygues Bâtiment IDF les limites et franchises de son contrat d'assurance de responsabilité décennale.
En revanche, la société Costa est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante, assurée par la société Allianz IARD, de sorte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions spécifiques aux assurances obligatoires. La société Allianz est donc bien fondée à opposer tant aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu'à la société Costa ses limites et franchises contractuelles.
Il en va de même pour la société SMABTP, assureur de la société Le Calorifuge Parisien, intervenue comme sous-traitant et ne pouvant donc prétendre à l'application du régime spécifique aux assurances obligatoires. Cependant, la société SMABTP ne justifie pas que le montant de la franchise qu'elle entend opposer tant à son assurée qu'aux tiers ait été effectivement porté à la connaissance de son assurée et lui soit opposable, dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance qu'elle produit ne sont pas signées par la société Costa. Par conséquent, elle n'est pas fondée à opposer de franchise tant à son assurée qu'aux tiers.
2) Sur les appels en garantie
La société Bouygues Bâtiment IDF forme à titre subsidiaire un appel en garantie contre la société Costa et son assureur, la société Allianz IARD.
La société Allianz IARD demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie contre les sociétés CTH, Socotec Construction et leurs assureurs respectifs.
La société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie contre les sociétés JLL Ingénierie et son assureur la MAF, la société Costa, la société Bouygues Bâtiment IDF et leur assureur commun la société Allianz IARD et la société SMABTP assureur de la société Le Calorifuge Parisien.
La société SMABTP, assureur de la société Le Calorifuge Parisien demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie contre les sociétés JLL Ingénierie et son assureur la MAF, la société Costa, la société Bouygues Bâtiment IDF et leur assureur commun la société Allianz IARD, la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie précités, y compris pour la société Allianz IARD en ce qu'elle est tenue dans les limites de ses obligations contractuelles (plafond et garantie), sauf en ce qui concerne les demandes à l'égard de la société JLL Ingénierie, mise hors de cause.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JLL Ingénierie et son assureur la société MAF aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec les autres intervenants, la somme de 4 000 euros au titre des frais de défense. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
En cause d'appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent être condamnées in solidum à supporter les dépens exposés par les sociétés JLL Ingénierie et son assureur la MAF, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront la charge de leurs propres dépens et frais exposés en cause d'appel. Il convient donc de rejeter les demandes formées par les sociétés Bouygues Bâtiment IDF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP et Allianz IARD au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société JLL Ingénierie et la société MAF en sa qualité d'assureur à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks :
- la somme de 1 025 369,34 euros au titre des préjudices matériels,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian, pour ceux dont elle aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- fixé le partage de responsabilité en attribuant 20 % de celle-ci à la charge de la société JLL Ingénierie et de la société MAF ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie à garantir la société Allianz IARD dans les proportions susvisées ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et la société MAF en qualité d'assureur de la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH à garantir la société Socotec Construction et son assureur la société AXA France IARD dans les proportions susvisées ;
- condamné la société JLL Ingénierie venant aux droits de la société CTH et son assureur la société MAF à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la société Le Calorifuge Parisien dans les proportions susvisées ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés de la façon suivante :
- société Le Calorifuge Parisien (son assureur la société SMABTP) : 62 %
- la société CTH : 20 %
- la société Costa (son assureur la société Allianz IARD) : 10 %
- la société Bouygues Bâtiment IDF : 5 %
- la société Socotec Construction : 3 %
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
MET hors de cause la société JLL Ingénierie et son assureur la société MAF et
DIT irrecevables toutes les demandes dirigées contre elle ;
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés de la façon suivante :
- société Le Calorifuge Parisien (son assureur la société SMABTP) : 60 %
- la société CTH : 20 %
- la société Costa (son assureur la société Allianz IARD) : 10 %
- la société Bouygues Bâtiment IDF : 5 %
- la société Socotec Construction : 5 %
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les dépens exposés par les sociétés JLL Ingénierie et son assureur la MAF, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à leur verser la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;
REJETTE les demandes formées par les sociétés Bouygues Bâtiment IDF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP et Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,