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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2225384

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225384

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juillet 2018, 14 mai 2021 et 14 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ; - la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er juillet 2018 et 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Mme A demande l'annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 1er juillet 2018, 14 mai 2021 et 14 janvier 2022 et de la décision 48SI du 20 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que les infractions litigieuses ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Si Mme A produit à l'appui de sa requête les réclamations qu'il a formées auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris pour chacune des trois infractions, elle ne produit aucun document permettant d'établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l'annulation des titres exécutoires. Dans ces conditions, la réalité des infractions litigieuses est établie. 5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 6. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 8. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 14 janvier 2022, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que Mme A a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 14 mai 2021, produit par le ministre, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que l'agent verbalisateur a certifié que l'intéressée avait refusé d'apposer sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que Mme A avait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 1er juillet 2018 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que Mme A l'aurait payée. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour cette infraction. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. 11. En raison de l'annulation de la décision relative à l'infraction commise le 1er juillet 2018, le solde de points affectés au permis de conduire de Mme A est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision prise à la suite de l'infraction commise par Mme A le 1er juillet 2018 implique nécessairement que l'administration lui restitue les points illégalement retirés. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de Mme A, à la suite de l'infraction du 1er juillet 2018 est annulée. Article 2 : La décision 48SI du 20 juillet 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de Mme A a perdu sa validité, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225384

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