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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.051

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° F 18-17.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EMC Computer Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants département C3S, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société EMC Computer Systems France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société EMC Computer Systems France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMC Computer Systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EMC Computer Systems France et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société EMC Computer Systems France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit la SAS EMC Computer Systems France non fondée en son recours, dit la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants Participations Extérieures bien fondée à opérer le redressement notifié par les lettres du 23 août 2013 et du 9 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure du 23 janvier 2014, lequel redressement ne saurait être annulé, condamné la société EMC Computer Systems France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement entrepris, d'AVOIR condamné la société EMC Computer Systems France à verser à la Caisse Nationale Déléguée pour le Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 93.480 euros au titre des majorations restant dues, outre une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose : « Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. » ; Que l'article 273 octies du code général des impôts, qui conserve ses effets pour la détermination des bases de la contribution en cause même s'il est devenu sans objet en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, dispose : 'Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; 4. Il ne s'agit pas d'opérations : a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.' ( ) Qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions lui permettant de l'obtenir ; qu'en l'espèce, la société ne justifie pas qu'elle réunit les conditions posées par les textes susvisés ouvrant droit à la dérogation prévue par l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en particulier, elle ne démontre pas qu'elle est rémunérée conformément aux exigences de l'article 273 octies du code général des impôts ; que le seul contrat de commissionnaire qui est versé aux débats, par la caisse, prévoit que la rémunération du commissionnaire est constituée d'un montant égal « aux charges d'exploitation du commissionnaire et à ses frais engagés dans la commercialisation et le support des produits et dans la réalisation des prestations annexes sur le territoire pendant chaque trimestre civil, net de tout produit généré et facturé localement », plus « une commission de 1,5% du produit des ventes et prestations facturées pendant chaque trimestre civil à partir de chaque vente et/ou licence des produits et de la fourniture des prestations par le commissionnaire sur le territoire (net de tous remboursements ou indemnités accordés pendant le trimestre), plus 5% du produit des ventes résultant pendant chaque trimestre civil de chaque vente et/ou licence des produits par des partenaires sur le territoire.' Il précise que 'le taux de commission sera revu périodiquement et modifié si nécessaire, selon les changements les plus importants sur le marché » ; que la rémunération du commissionnaire, aux termes de ce texte, n'est donc pas constituée exclusivement d'une commission, et le taux de celle-ci révisable et modifiable périodiquement, selon les changements du marché, n'est pas fixé préalablement ; qu'il en découle que, ne satisfaisant pas aux conditions légales d'allégement de la C3S, la société ne peut y prétendre. En conséquence, le redressement notifié par la caisse, qui n'est pas autrement critiqué, est bien fondé. Le jugement déféré doit donc être confirmé ; que la société doit en outre être condamnée à payer à la caisse la somme de 93 480 euros correspondant au montant des majorations, qu'elle ne justifie pas avoir réglées à la caisse, et déboutée de sa demande de remboursement ; ALORS QUE, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité présentement soulevée par la société EMC Computer Systems France, le Conseil constitutionnel jugera que l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution – et notamment à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant les charges publiques – en ce qu'il subordonne le bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) prévue en faveur des intermédiaires opaques au respect des trois conditions édictées à l'article 273 octies du code général des impôts et en particulier à la condition exprimée par le 1 de cet article ainsi libellé « (1) L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que la décision de censure qui s'ensuivra aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les redressements de C3S notifiés en l'espèce et validés par l'arrêt attaqué. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit la SAS EMC Computer Systems France non fondée en son recours, dit la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants Participations Extérieures bien fondée à opérer le redressement notifié par les lettres du 23 août 2013 et du 9 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure du 23 janvier 2014, lequel redressement ne saurait être annulé, condamné la société EMC Computer Systems France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement entrepris, d'AVOIR condamné la société EMC Computer Systems France à verser à la Caisse Nationale Déléguée pour le Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 93.480 euros au titre des majorations restant dues, outre une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose : « Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. » ; Que l'article 273 octies du code général des impôts, qui conserve ses effets pour la détermination des bases de la contribution en cause même s'il est devenu sans objet en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, dispose : 'Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; 4. Il ne s'agit pas d'opérations : a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.' ( ) Qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions lui permettant de l'obtenir ; qu'en l'espèce, la société ne justifie pas qu'elle réunit les conditions posées par les textes susvisés ouvrant droit à la dérogation prévue par l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en particulier, elle ne démontre pas qu'elle est rémunérée conformément aux exigences de l'article 273 octies du code général des impôts ; que le seul contrat de commissionnaire qui est versé aux débats, par la caisse, prévoit que la rémunération du commissionnaire est constituée d'un montant égal « aux charges d'exploitation du commissionnaire et à ses frais engagés dans la commercialisation et le support des produits et dans la réalisation des prestations annexes sur le territoire pendant chaque trimestre civil, net de tout produit généré et facturé localement », plus « une commission de 1,5% du produit des ventes et prestations facturées pendant chaque trimestre civil à partir de chaque vente et/ou licence des produits et de la fourniture des prestations par le commissionnaire sur le territoire (net de tous remboursements ou indemnités accordés pendant le trimestre), plus 5% du produit des ventes résultant pendant chaque trimestre civil de chaque vente et/ou licence des produits par des partenaires sur le territoire.' Il précise que 'le taux de commission sera revu périodiquement et modifié si nécessaire, selon les changements les plus importants sur le marché » ; que la rémunération du commissionnaire, aux termes de ce texte, n'est donc pas constituée exclusivement d'une commission, et le taux de celle-ci révisable et modifiable périodiquement, selon les changements du marché, n'est pas fixé préalablement ; qu'il en découle que, ne satisfaisant pas aux conditions légales d'allégement de la C3S, la société ne peut y prétendre. En conséquence, le redressement notifié par la caisse, qui n'est pas autrement critiqué, est bien fondé. Le jugement déféré doit donc être confirmé ; que la société doit en outre être condamnée à payer à la caisse la somme de 93 480 euros correspondant au montant des majorations, qu'elle ne justifie pas avoir réglées à la caisse, et déboutée de sa demande de remboursement ; 1. ALORS QU'EN vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir », tandis que l'article 273 octies du code général des impôts dispose que l'opération d'entremise doit être « rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; que lorsque l'opération d'entremise donne lieu en faveur de l'intermédiaire en nom propre à des versements de la part du commettant composés, d'une part, d'une somme destinée à couvrir les frais et charges engagés par l'intermédiaire, laquelle ne correspond pas à une rémunération (Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n° Q 17-18.964), et, d'autre part, d'une commission fixée d'après un pourcentage du prix des ventes réalisées par l'entremise du commissionnaire, seule la partie rémunératoire des versements ainsi stipulés doit satisfaire aux conditions fixées par l'article 273 octies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de commission versé aux débats, le commettant s'était engagé envers la société EMC Computer Systems France, commissionnaire, à lui verser, d'une part, un montant égal à ses frais et charges d'exploitation, et d'autre part, deux commissions égales à 1,5 % et 5 % du produit des ventes réalisées par son entremise ; qu'en jugeant que « la rémunération » ainsi convenue n'était pas conforme aux conditions posées par l'article 273 octies susvisé à défaut d'être « constituée exclusivement d'une commission », cependant que la partie des versements stipulée en faveur du commissionnaire en vue de couvrir ses frais et charges ne constituait pas une rémunération soumise aux conditions du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé, ensemble l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. 2. ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'EN ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts exige seulement que la détermination du montant de la commission précède l'accomplissement de chaque opération économique d'achat ou de vente conclue par l'entremise de l'intermédiaire et n'interdit pas aux parties de convenir que le taux de commission pourra être ultérieurement revu et modifié si nécessaire, selon les changements les plus importants du marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat de commission versé aux débats, le commettant s'était engagé envers la société EMC Computer Systems France, commissionnaire, à lui verser, une rémunération constituée de la somme, d'une part, d'un montant égal à ses frais et charges d'exploitation, et d'autre part, de deux commissions égales à 1,5 % et 5 % du produit des ventes réalisées par son entremise et qu'il était en outre stipulé que « le taux de commission sera revu périodiquement et modifié si nécessaire, selon les changements les plus importants du marché » ; qu'en jugeant que la rémunération ainsi convenue ne satisfaisait pas à la condition posée à l'article 273 octies du code général des impôts d'une détermination préalable du montant de la commission convenue en faveur de l'intermédiaire dès lors que son taux était révisable et modifiable périodiquement selon les changements du marché, sans constater que la clause susvisée aurait autorisé l'application rétroactive des éventuelles modifications qui pourraient être ultérieurement convenues aux opérations d'entremises déjà accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3. ALORS, EN OUTRE, QUE la clause d'un contrat de commission par laquelle les parties, après avoir fixé un taux de commission, stipulent que ce taux « sera revu périodiquement et modifié si nécessaire, selon les changements les plus importants du marché » ne rend pas indéterminé le montant de la rémunération stipulée et a pour seule portée d'engager les parties à renégocier de bonne foi les modifications qu'appelleraient des changements ultérieurs dans les conditions de marché, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause susvisée, violant l'article 1134, devenu 1192, du code civil ; 4. ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'EN vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que les conditions fixées à l'article 273 octies ancien du code général des impôts, notamment celle en vertu de laquelle, « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », qui ont pour seule finalité de s'assurer de la réalité de l'activité d'entremise et d'exclure du bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés les opérateurs qui se livreraient en fait à des activités commerciales d'achats suivis de reventes de marchandises, ne font pas obstacle à ce que l'opération d'entremise donne lieu en faveur de l'intermédiaire en nom propre à des versements de la part du commettant composés, d'une part, d'une somme destinée à couvrir les frais et charges engagés par l'intermédiaire et, d'autre part, d'une rémunération fixée d'après un pourcentage du prix des ventes réalisées par l'entremise du commissionnaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit la SAS EMC Computer Systems France non fondée en son recours, dit la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants Participations Extérieures bien fondée à opérer le redressement notifié par les lettres du 23 août 2013 et du 9 décembre 2013 ainsi que la mise en demeure du 23 janvier 2014, lequel redressement ne saurait être annulé, condamné la société EMC Computer Systems France à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement entrepris, d'AVOIR condamné la société EMC Computer Systems France à verser à la Caisse Nationale Déléguée pour le Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 93.480 euros au titre des majorations restant dues, outre une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose : « Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. » ; Que l'article 273 octies du code général des impôts, qui conserve ses effets pour la détermination des bases de la contribution en cause même s'il est devenu sans objet en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, dispose : 'Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; 4. Il ne s'agit pas d'opérations : a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.' Que la société ne caractérise aucune violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les différences de traitement entre les commissionnaires instaurées par les textes contestés reposent sur la différence de situation résultant des conditions de l'activité et de la rémunération des commissionnaires ; que la seule différence de modalités de calcul de la cotisation contestée en fonction de la nature de l'activité ne permet pas de caractériser un effet confiscatoire de la cotisation ni une atteinte au droit au respect des biens reconnu par le Premier protocole additionnel, le législateur ayant, dans le cadre de sa marge de manoeuvre, fixé, conformément à l'intérêt général, les cotisations sociales dues par chaque catégorie de commissionnaire ; ALORS QU'UNE distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en ce qu'elles subordonnent le bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) prévue en faveur des intermédiaires opaques à la condition que l'opération d'entremise soit rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, les dispositions combinées de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, et du 1 de l'article 273 octies du code général des impôts instaurent une différence de traitement entre les commissionnaires selon les modalités de fixation de leur rémunération qui n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, au regard de l'objectif qu'elles poursuivent d'adapter la charge de cette contribution aux capacités contributives des redevables, et qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1er de son premier protocole additionnel.

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