Cour de cassation, 03 février 1988. 86-17.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.671
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FOUGEROLLE, société anonyme dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986, par la cour d'appel de Pau, (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Z..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de Monsieur X..., architecte, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
3°/ de Monsieur Y..., architecte, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
4°/ du Groupement d'Etudes Techniques et de Coordination GETEC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en la personne de son représentant légal,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Amathieu, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., X... et Y..., de Me Odent, avocat du groupement d'Etudes Technique et de Coordination, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant été chargée par l'administration des postes et télécommunications de la construction d'un bâtiment destiné à recevoir des installations techniques, la société Fougerolle fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1986) d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée contre MM. Z..., X... et Y... architectes et contre leur sous-traitant le Groupement d'Etudes Techniques et de Coordination (GETEC), afin d'être indemnisée des frais qu'elle avait dû exposer pour la surélévation en cours de chantier, du plafond du premier étage, alors, selon le moyen, "que, en premier lieu, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, en dépit des conclusions de l'entrepreneur, sur la reconnaissance par le bureau d'études dans ses conclusions et par les architectes dans leur lettre du 25 mai 1981 produite aux débats, de l'existence d'erreurs dans les plans et notamment dans le plan BA 21 A, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, que, en deuxième lieu, ces reconnaissances par le bureau d'études et par les architectes valaient aveux judiciaires pour l'une, extra judiciaire pour l'autre, des erreurs contenues dans les plans, qui s'imposaient aux juges ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1354, 1355, 1356 et 1382 du Code civil ; que, en troisième lieu, la cour d'appel qui s'est fondée sur le plan BA 03 sans rechercher si ce plan n'avait pas été annulé et retiré, comme le soutenait l'entrepreneur dans ses conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, en quatrième lieu, l'arrêt confirmatif attaqué qui se fonde, pour affirmer que les plans n'étaient pas erronés et que le trait interrompu figurant sur le plan 16 A ne pouvait représenter le niveau du sol, sur la norme NFP 02003, n'a pas répondu aux conclusions de l'entrepreneur qui faisait valoir que le bureau d'études n'avait pas appliqué cette convention de représentation graphique ainsi que le montraient d'une part, l'absence de trait plein sur le plan 16 A, ce qui laissait supposer que le niveau du sol était représenté par ce trait interrompu, d'autre part, l'utilisation sur les plans BA 23 et BA 02 d'un trait interrompu pour figurer le niveau du sol, et enfin l'usage, confirmé par l'expert judiciaire, de coter de béton à béton, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, en cinquième lieu, la cour d'appel qui a retenu l'application de la convention de représentation graphique NFP 02 003 sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette norme avait été saisie par le bureau d'études pour la réalisation des plans, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, que, en sixième lieu, la cour d'appel qui a retenu que la cote 0,35 "figurant sur tous les plans" devait être ajoutée à celle de 4,05, distance du plancher haut au niveau de la poutre inférieure, pour donner la distance de plancher à plancher, a dénaturé le plan 21 A duquel résultait que la distance prévue entre la poutre inférieure et le niveau supérieur du sol était de 0,55, en violation de l'article 1134 du Code civil, que, enfin et surtout, l'arrêt attaqué a méconnu que les obligations de l'entrepreneur étaient déterminées par son seul contrat avec le maître de l'ouvrage et non
par sa compétence technique ; que du fait de la mission d'ingénierie du type M 1 confiée aux maîtres d'oeuvre, l'entrepreneur n'avait en l'espèce qu'une mission d'exécutant des plans qui lui étaient fournis, sans être tenu de les contrôler par confrontation et par superposition, ainsi que le confirmait l'article 8-2 du Cahier des clauses administratives particulières, dont la valeur contractuelle était supérieure au C.C.T.P. seul retenu par les juges du fond ; qu'ainsi la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'ensemble des documents contractuels constituant le marché de l'entrepreneur et qui n'a pas recherché, afin d'en déterminer les incidences pour ce dernier, l'étendue de la mission d'ingéniérie confiée aux maîtres d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et du décret n° 83-207 du 28 février 1973" ; Mais attendu, d'une part, que la reconnaissance de responsabilité invoquée contre le bureau GETEC concerne uniquement des erreurs commises dans le ferraillage d'ouvrages et que l'aveu opposé aux architectes a été rétracté par ces derniers et écarté par les juges du fond par appréciation souveraine des éléments de preuve ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, sans dénaturation, que divers plans versés au débat mentionnent comme hauteur de plafond une cote de 4,35, que les plans 14 et 15 portent une cote de 4,40 et que si le plan BA 16 a indique une cote de 4,05, celle-ci ne correspond pas à une distance de plancher à plancher, mais a pour limite le niveau de la poutre inférieure du plancher haut ; que de ces seules constatations la cour d'appel a justement déduit que l'insuffisance de hauteur du plafond provenait d'une lecture erronnée des plans par l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Fougerolle, qui tendait à la réparation de son préjudice financier résultant de la remise tardive des plans d'exécution établis par les maîtres d'oeuvre, l'arrêt retient par motifs adoptés que ce retard a pour cause les changements qui avaient été apportés par le maître de l'ouvrage au projet initial ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'entreprise, qui soutenait qu'à la suite des modifications du projet, un nouveau "planning" avait été établi, prévoyant les dates des remises des plans à la société Fougerolle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fougerolle fondée sur la remise tardive des plans à cette entreprise, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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