Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans l'affaire opposant :
- M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation, à
- La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de déplacement facturés par M. X..., masseur-kinésithérapeute, à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux résidant dans le même foyer-logement; que la commission de recours amiable a accordé le remboursement litigieux le 11 juillet 1991; que, par lettre du 25 juillet 1991, le préfet de région a annulé cette décision;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement litigieux, le jugement attaqué énonce qu'à la date du 25 juillet 1991, le préfet de région était incompétent "ratione temporis" pour annuler la décision de la commission de recours amiable, et que celle-ci, étant devenue définitive, doit recevoir pleine application;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à verser à M. X... les indemnités de déplacement afférentes aux soins dispensés aux assurés Boisson, Ganier, Ruthard, pour un total de vingt-deux déplacements, le jugement rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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