Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.276
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud Rail Région de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal d'instance de Mulhouse (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT des Cheminots-Territoire de Belfort, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat Général des Transports CFDT du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
4°/ de M. Denis Z..., demeurant ...,
5°/ de la Fédération des Syndicats Travailleurs du Rail Sud, dont le siège est ...,
6°/ de M. Jean-Marie J..., demeurant ...,
7°/ de M. Paul X..., demeurant ...,
8°/ de M. Michel F..., demeurant ...,
9°/ de M. Gilles H..., demeurant ...,
10°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
11°/ de M. Marcel B..., demeurant ...,
12°/ de M. Ludovic G..., demeurant ...,
13°/ de M. Sylvain C..., demeurant ...,
14°/ de M. Michel K..., demeurant ...,
15°/ de M. E... Fleurent, demeurant ...,
16°/ de M. Vincent I..., demeurant ... Forge,
17°/ de M. François D..., demeurant 17; ...,
18°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 90800 Bavilliers, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des Cheminots Territoire de Belfort et du syndicat Général des Transports CFDT du Haut-Rhin, de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat SUD a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Mulhouse, le 26 mars 1996, qui a dit que ce syndicat n'est pas représentatif dans l'établissement traction Rhin-Rhône Mulhouse, collège exécution personnel de conduite de la SNCF et qu'il ne peut donc présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel de cet établissement prévues le 28 mars 1996, la liste de candidats qu'il a déposée étant considérée comme non avenue ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le paiement des cotisations n'était pas établi et qui, ne retenant que les preuves de l'activité alléguée dans l'établissement et le collège concernés, a estimé, qu'à ce niveau, l'activité du syndicat était insuffisante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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