Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.194
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10012 F
Pourvoi n° F 19-19.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.194 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Monier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la SAS Monier ;
Aux faits constatés que le 26 janvier 2005, la société Monier a passé commande à la société de droit italien [...], pour un montant de 1 340 000 € d'une mission tendant à concevoir et réaliser la préparation de la poudre d'argile directement utilisable pour la fabrication de tuiles, à partir d'argiles brutes provenant de carrières. Les parties ont, le 20 avril 2005, régularisé un contrat de « fourniture, installation et mise en service d'une ligne de broyage d'argile à sec ». L'installation a été livrée et mise en route en juin 2005. En juin 2006 et juin 2007, constatant que l'installation présentait des dysfonctionnements et que la ligne de production n'atteignait pas les objectifs escomptés, la société Monier a fait part à la société [...] de sa volonté de ne plus poursuivre leur collaboration et l'a mise en demeure, le 24 juillet 2007, de remédier à ses manquements contractuels dans un délai de 21 jours. Insatisfaite de la réponse de la société [...], la société Monier a, par lettre en date du 20 août 2007 procédé à la résiliation du contrat, en notifiant également sa volonté de confier la réalisation d'installation à une entreprise tierce, les suppléments de coûts nés de cette intervention étant mis à la charge de la société [...]. La société Monier a obtenu, le 22 février 2008, la désignation d'un expert judiciaire, M. D... , qui a déposé son rapport le 6 janvier 2014. Sur la base de ce rapport, la société Monier, par acte en date du 6 juin 2014, a assigné la société [...] devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que la réparation de son préjudice. (arrêt, p. 2).
ET AUX MOTIFS QUE si en application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, elle ne peut être intentée que dans le délai butoir prévu à l'article L 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en l'espèce, le délai de prescription a commencé a commencé à courir le 20 avril 2005, date du contrat de fourniture de l'installation ; que l'action était soumise antérieurement à la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile à la prescription décennale à laquelle s'est substituée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une prescription quinquennale ; que la loi du 17 juin 2008 ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription, le nouveau délai de cinq ans a couru à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 9 juin 2008 ; que la prescription quinquennale était donc acquise le 19 juin 2013 ; que dès lors l'action était déjà prescrite à la date d'introduction de l'instance du 6 juin 2014 ; qu'en conséquence, la cour dira l'action de la société Monier irrecevable et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; (arrêt, p. 8)
ALORS D'UNE PART QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en déclarant prescrite l'action en garantie des vices cachés engagée par la société Monier cinq mois après la découverte du vice, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'impossibilité d'agir tant que le vice n'avait pas été découvert, dans laquelle s'était trouvée la société Monier, n'avait pas suspendu le délai de prescription jusqu'à cette découverte résultant du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1648 et 2234 du code civil, ensemble le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le délai butoir pour exercer une action est fixée par l'article 2232 du code civil à vingt années à compter du jour de la naissance du droit ; que cette disposition, qui allonge le délai butoir en matière commerciale, s'applique quand le délai de prescription n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés de la société Monier, que cette action doit être intentée dans le délai butoir de l'article L 110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale, cependant que ce délai est un délai de prescription qui peut être suspendu dans la limite de vingt années, la cour d'appel a violé les articles L 110-4 du code de commerce et 2232 nouveau du code civil, ensemble l'article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS ENFIN QUE le dysfonctionnement grave du service de la Justice, caractérisé par la durée excessive d'une expertise judiciairement ordonnée pour déterminer les causes de désordres affectant une installation avant tout procès au fond emporte la suspension du délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport ; que le dépôt le 6 janvier 2014 par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 22 février 2008, soit près de six années plus tôt, du rapport permettant la découverte du vice caché et l'exercice de l'action en garantie, ayant privé la société Monier de la possibilité d'agir avant cette date, a suspendu le délai de prescription pendant toute la durée de l'expertise de sorte que l'action intentée le 6 juin 2014 n'était pas prescrite ; qu'en soumettant cependant l'action de la société Monier à la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, sans tenir compte de ce grave dysfonctionnement, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la société Monier au respect de ses biens et violé l'article 2234 du code civil et l'article 1er du Premier Protocole à la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice.
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