Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.236
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société libérienne Latreefers Inc (société Latreefers) a confié à la société polonaise Stocznia Gdanska (le constructeur) la construction de six navires frigorifiques ; que, des difficultés de paiement étant intervenues, le constructeur a agi devant la Haute Cour de justice de Londres contre la société Latreefers et a obtenu la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme ; que le constructeur a fait procéder dans un port français à la saisie conservatoire des navires "Taganroga" et "Razna", appartenant respectivement aux sociétés libériennes Taganroga shipping corporation (société Taganroga) et Razna shipping corporation (société Razna), en garantie de sa créance contre la société Latreefers, puis a assigné les sociétés Latreefers, Taganroga et Razna ainsi que la société lettone Latvian shipping company (la société Latvian) pour faire reconnaître une communauté d'intérêts entre ces sociétés et la fictivité des trois
premières et pour être autorisée à exécuter sur les navires saisis tout jugement rendu à l'encontre de la société Latreefers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Latvian, Latreefers, Taganroga et Razna reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Latreefers était fictive, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la société Latreefers avait donné mandat à la société Latvian pour négocier certaines modalités du contrat, puis pour signer celui-ci, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que le conseil d'administration de la société Latreefers se réunissait régulièrement pour prendre diverses décisions relatives à la construction, pour son compte, de navires frigorifiques par le constructeur, n'a pas caractérisé la fictivité de la société Latreefers, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Latvian a discuté avec le constructeur l'ensemble des modalités des contrats de construction des navires bien avant la constitution de la société Latreefers, que la société Latvian a payé le premier acompte de ces contrats et a négocié directement avec le constructeur une dépense supplémentaire pour l'installation d'une grue et d'un générateur ; qu'il relève encore que si le conseil d'administration de la société Latreefers a décidé, le 26 janvier 1993, d'exercer une option concernant les navires 4 à 6 et a donné procuration à cet effet à M. Vikman, la société Latvian avait fait savoir au constructeur, dès le 11 janvier 1993, qu'elle donnait son autorisation à la société Latreefers pour qu'elle exerce cette option ;
qu'il relève, enfin, que si le conseil d'administration de la société Latreefers a décidé de donner procuration, le 29 octobre 1993, à M. X... pour trouver avec le constructeur un compromis financier mutuellement acceptable en raison de changements économiques, la société Latvian avait demandé antérieurement à M. X... de renégocier en son nom et à son seul profit les conditions financières des contrats de construction des navires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la société Latvian était, en fait, le seul maître de ces contrats conclus avec le constructeur et que la société Latreefers était fictive dès lors que sa seule activité apparente pour laquelle elle avait été spécialement constituée était inexistante, qu'elle n'avait aucune autonomie et qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine propre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1842, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour déclarer fictives les sociétés Razna et Taganroga et, en conséquence, valider, pour la contrepartie en francs français de la somme de 11 993 053 dollars américains, en principal, les saisies des navires "Razna" et Taganroga", pratiquées par le constructeur, l'arrêt retient que ces navires, qui ont été vendus par la société Latvian à la société Michelle finance corporation, ont été revendus aux sociétés Razna et Taganroga et affrétés "coque-nue" par la société Latvian ; que les sociétés Razna et Taganroga sont des filiales à 100 % de la société Latvian et qu'il n'est pas justifié de la réalité des paiements des prix de ventes successives et d'affrètement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fictivité des sociétés Razna et Taganroga et à établir qu'elle ne disposait pas d'un patrimoine propre distinct de celui de la société Latvian, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fictives les sociétés Razna shipping corporation et Taganroga shipping corporation et en ce qu'il a validé les saisies des navires "Razna" et "Taganroga" pratiquées par la société Stocznia Gdanska, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Stocznia Gdanska aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Latvian shipping company, Latreefers Inc C/O Latmar services Ltd, Taganroga shipping corporation et Razna shipping corporation et de la société Stocznia Gdanska ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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