Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04189 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIGB
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
08 octobre 2021 RG :2020 0966
[D]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Emmanuelle VAJOU Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 08 Octobre 2021, N°2020 0966
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yves AVRIL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2021 par Madame [Y] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 8 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°20200966.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 septembre 2023 par Monsieur [E] [B], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 3 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 26 octobre 2023.
* * *
Par actes de cession du 6 septembre 2017, Madame [Y] [D] a acquis Monsieur [E] [B] :
40 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL [Localité 7] Enchères Provence, soit 50% du capital social pour un prix de 225 000 euros ;
556 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCP [E] [B] ' [I] [K], soit 50% du capital social pour un prix de 100 000 euros.
Aux termes de l'actes de cession de parts sociales de la société [Localité 7] Enchères Provence, il était stipulé en son article 4 une garantie d'actif et de passif, le montant cumulé pouvant être dû par le cédant au cessionnaire ne pouvant excéder un plafond égal à 45% du prix de cession, soit la somme de 101 250 euros.
Une plainte a été déposée le 19 juin 2018 par le gérant de la société [Localité 7] Enchères Provence, Monsieur [I] [K], concernant un vol d'espèces commis par Madame [G] [W], ès-qualité de secrétaire principale de la société. Cette dernière a reconnu, dans une attestation du 14 juin 2018, avoir prélevé la somme de 75 000 euros « dans la caisse de la société depuis début 2016 ».
Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, Madame [Y] [D] a informé le cédant de sa volonté d'actionner la garantie du passif contenu dans l'acte de cession de parts relativement à la découverte de ce détournement de fonds à hauteur de 75 000 euros. Elle regrettait en outre qu'aucun rapprochement bancaire n'avait été fait sur l'exercice 2016, ni même du 1er janvier 2017 au 6 septembre 2017, et déplorait que les comptes de la société n'aient pas été approuvés pendant 5 ans.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, le conseil de Madame [D] a également porté à la connaissance de Monsieur [B] son intention d'intenter une action en garantie du passif.
Par exploit du 22 janvier 2020, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir actionner la garantie d'actif et de passif prévue dans l'acte de cession et le voir condamner au paiement de la somme de 37 500 euros correspondant au pro-rata des parts cédées dans la société, et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-déclaré irrecevable Madame [Y] [D] en sa demande formée au titre de la garantie de passif ;
-condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2019, au titre du protocole du 6 septembre 2017 ;
-condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à Madame [Y] [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros.
Le 24 novembre 2021, Madame [Y] [D] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [D], appelante demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par Madame [Y] [D], à l'encontre de la décision rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce d'Avignon ;
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable Madame [Y] [D] en sa demande formée au titre de la garantie de passif ;
Condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2019, au titre du protocole du 6 septembre 2017 ;
Condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à Madame [Y] [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros.
Et ainsi débouté Madame [D] de ses demandes tendant à voir :
Juger que le détournement de fonds à hauteur de 75 000 euros effectué par Madame [W] est un passif non comptabilisé et non provisionné lors de la cession des parts sociales au 6 septembre 2017,
Juger que le détournement de fonds à hauteur de 75 000 euros effectué par Madame [W] a une cause antérieure à la date de prise d'effet de l'acte de cession du 6 septembre 2017,
Juger que conformément aux dispositions de l'article 4 de l'acte de cession de parts sociales, le cédant paiera au cessionnaire une somme égale au prorata des parts cédées de ce passif imprévu,
Condamner Monsieur [E] [B] pris en sa qualité de cédant et au titre de la garantie de passif au paiement de la somme de 37 500 euros correspondant au prorata des parts qui lui ont été cédées,
Juger qu'en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, le protocole d'accord ne fait pas état des concessions réciproques de Monsieur [E] [B],
Juger que le protocole d'accord du 6 septembre 2017 est nul,
Débouter Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et du surplus de ses demandes,
Condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-Condamner en conséquence, Monsieur [E] [B] pris en sa qualité de cédant et au titre de la garantie de passif au paiement de la somme de 37 500 euros correspondant au prorata des parts qui lui ont été cédées ;
-Débouter en outre, Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et du surplus de ses demandes et de tout appel incident ;
-Condamner enfin, Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la clause de garantie du passif est conclue entre le cédant et le cessionnaire, désigné comme bénéficiaire, lequel dispose au titre de ce contrat d'un droit personnel, indépendamment de toute cession ultérieure des titres et son action est dès lors recevable. Elle précise que l'article 4 du contrat contient une option en ce qui concerne le bénéficiaire, qui peut être la société mais qu'il n'écarte pas le cessionnaire. Elle réfute la jurisprudence selon laquelle « la convention de passif souscrite par le cédant est attachée à la chose cédée et ne peut plus être invoquée par le cessionnaire après la revente de celle-ci » car elle n'a pas cédé ses parts à un tiers mais à Monsieur [I] [K] qui était déjà l'associé du cédant.
Elle expose que l'absence de sincérité des comptes de 2016 résulte d'un défaut de suivi, les comptes sociaux de 2012 à 2015 n'ayant jamais été approuvés par les associés antérieurement à la cession. Les comptes annuels de ces exercices n'ont été publiés que le 28 novembre 2017. Les comptes 2017 comprennent une provision correspondant au vol de la somme minimale de 75 000 euros, passif qui était non révélé au jour de la cession des parts sociales. Ce passif doit être garanti d'autant qu'il est apparu dans le délai de prescription, à savoir dans les trois ans à compter de l'acte. Mme [D] précise que la clause de garantie de passif ne prévoit pas une condition de bonne foi dans la connaissance ou la méconnaissance du passif révélé postérieurement à la cession ; ainsi, le fait que l'intimé n'ait pas eu connaissance, avant la cession, du détournement de la salariée dont il était pourtant garant, ne diminue pas l'effectivité de la clause. Elle relève que la salariée n'a jamais remboursé les sommes détournées et qu'elle ne demande pas la garantie des comptes de l'exercice 2017 mais celle de l'impact du passif révélé postérieurement à la cession et ayant diminué le résultat de l'exercice 2017 et donc son droit à bénéfice. C'est, selon Mme [D], la privation des bénéfices au titre de l'exercice 2017 qui a entraîné la cession de ses parts sociales puisqu'elle ne pouvait faire face au remboursement du prêt contracté.
Madame [D] soutient que le protocole signé le 6 septembre 2017 aux termes duquel était mentionnée une indemnité transactionnelle due à Monsieur [B] de 20 000 euros est nul puisque cet acte a été extorqué au moment de la cession des parts des deux sociétés et ne correspond pas aux critères imposés pour une transaction, à savoir des concessions réciproques.
Enfin, elle conteste sa condamnation à 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée en ce qu'il n'est démontré aucune faute de sa part.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [B], intimé demande à la cour, au visa de l'acte de cession du 6 septembre 2017, de la décision unanime des associés de la SARL [Localité 7] Enchères Provence du 13 juin 2019, des statuts à jour, du protocole d'accord du 6 septembre 2017, des articles 1104 et suivants du code civil, de l'article 122 du code de procédure civile, de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable Madame [Y] [D] en sa demande formée au titre de la garantie de passif ;
Condamné Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 20 000 euros outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2019, au titre du protocole du 6 septembre 2017 ;
Condamné Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
-Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Sergent sur son affirmation de droits.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que :
A titre principal,
au jour de l'assignation délivrée à Monsieur [B] le 22 janvier 2020, Madame [D] n'était plus associée de la SARL [Localité 7] Enchères Provence et ce par décision unanime des deux associés de la société du 13 juin 2019; or, en cas de revente des titres, le cessionnaire initial ne peut plus invoquer le bénéfice d'une clause de garantie d'actif net ; dès lors, Madame [D], qui a cédé ses parts, n'avait plus au jour de l'assignation qualité à agir à l'encontre de l'intimé au titre de la garantie d'actif net. Il soutient que la garantie d'actif et de passif n'est pas personnelle à Madame [D] mais est attachée à la chose cédée. Elle a d'ailleurs été consentie soit au profit du cessionnaire, soit au profit de la société et Mme [D] ne peut donc exposer qu'elle en est la seule bénéficiaire.
L'intimé relève que, lors de sa sortie de la SARL par voie de réduction de capital et de rachat des parts le 13 juin 2019, Madame [D] n'a pas subi de diminution de la valeur de ses parts alors même que la perte d'actif de la société à hauteur de 75 000 euros était déjà connue. Elle a même obtenu que son prix d'origine de 225 000 euros soit majoré de 20 000 euros lors du rachat des parts par Monsieur [K] et ce afin de lui permettre de payer l'indemnité de 20 000 euros qu'elle savait devoir à Monsieur [B] .
L'intimé rappelle enfin que la salariée a reconnu avoir commis des détournements à compter de 2016 et jusqu'à sa dénonciation en juin 2018.
A titre subsidiaire,
L'intimé prétend que l'action de Madame [D] est infondée en ce que la garantie concerne l'actif net résultant des postes d'actif et de passif figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016. Or, les détournements de fonds opérés par la salariée de la société ne viennent pas diminuer le montant de l'actif net et ne viennent pas créer un passif nouveau pour la société. En effet, d'une part la salariée a en réalité déclaré en 2018 avoir effectué des prélèvements depuis 2016, de sorte qu'il est impossible de déterminer avec précision le quantum des sommes dérobées par celle-ci au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur la base de laquelle la garantie d'actif net a été accordée. Et si le montant des détournements avait été comptabilisé sur l'exercice 2016, il y aurait eu corrélativement une créance sur un tiers, rendant ainsi l'opération neutre. L'intimé précise toutefois que les associés de la SARL n'avaient pas connaissance des détournements opérés par la salariée et que le bilan de l'exercice 2016 n'aurait pu être arrêté autrement.
Selon l'intimé,le fait que le résultat de l'exercice 2017 ait été impacté par la provision passée à hauteur de 90% sur la somme détournée par la salariée ne lui pas imputable car il n'était plus associé de la SCP au moment de la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 25 septembre 2018.
Il admet que les comptes sociaux n'ont pas été déposés au greffe mais fait valoir que cela n'a eu aucune influence sur les détournements commis par la salariée ' à compter de 2016, ce qui suppose une approbation des comptes 2016 en 2017 - car les comptes étaient dûment établis et adressés à l'administration fiscale en temps utile.
A titre infiniment subsidiaire,
-l'intimé soutient que la somme de 37 500 euros ne correspond pas à la somme qui pourrait être mise à sa charge. En effet, la société [Localité 7] Enchères Provence a mis en 'uvre une procédure indemnitaire à l'encontre de l'ex-salariée, pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Il est donc probable que la société récupère des sommes détournées et le préjudice n'est pas certain. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être amoindri car il y a eu une économie au titre de l'impôt sur les sociétés.
L'intimé récapitule les circonstances ayant conduit à la rédaction du protocole d'accord du 6 septembre 2017 aux termes duquel était prévue l'indemnisation du préjudice de Monsieur [B] à hauteur de 20 000 euros du fait du retard dans la réitération des cessions de parts sociales. Il soutient que le retard de signature des actes de cession résulte du seul fait de Madame [D] qui voulait se faire substituer par une société, ce qui n'était initialement pas prévu. Durant ce temps de renégociation, la Chancellerie a acté le retrait de Monsieur [B] de la SCP, ce qui a conduit à une perte de rémunération à compter de mars 2017. C'est pourquoi l'engagement de payer de Madame [D] prévu dans ce protocole est causé par l'engagement de l'intimé de ne pas l'actionner en justice pour obtenir indemnisation de son préjudice. Il existe donc des concessions réciproques entre les parties, de sorte que le protocole n'est pas nul. Mme [D] a signé ce protocole d'accord en toute connaissance de cause afin d'échapper à un procès que Monsieur [B] aurait pu lui intenter et elle était assistée par son conseil.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [D] :
L'article 4 de l'acte de cession stipule qu' « en cas de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, le cédant paiera au cessionnaire ou à la société une somme égale au montant calculé au prorata des parts cédées de ce passif ou de cette diminution d'actif supporté par la société du fait de l'apparition de ce passif imprévu ou de la diminution d'un élément d'actif comptabilisé ».
Il s'agit, en ce qui concerne la société bénéficiaire, d'une clause de passif proprement dite, autrement appelée clause de reconstitution d'actif, par laquelle le cédant s'engage envers le cessionnaire à indemniser la société en cas de diminution de l'actif ou aggravation du passif. Cette clause s'analyse comme une stipulation pour autrui: le promettant, le stipulant et le bénéficiaire sont respectivement le cédant, le cessionnaire et la société cédée.
Madame [D], en invoquant un droit personnel analyse cette clause comme une garantie de valeur, autrement appelée clause de révision de prix. Elle s'applique lorsque le bénéficiaire est le cessionnaire et elle fait naître une obligation entre le cédant et le cessionnaire, la survenance d'un passif se répercutant sur la valeur des parts cédées. Le cédant doit alors rembourser au cessionnaire, 'bénéficiaire naturel de cette garantie' la perte de valeur subie par les parts sociales cédées du fait de l'apparition d'un passif postérieur à la cession (Cass. com., 21 oct. 1997: Bull. [F] 1998, 223, note P. [N]).
L'article 4 précise que le montant à payer par le cédant doit être égal « au préjudice effectivement subi par le cessionnaire ou la société, réduit au prorata des parts cédées ».
En l'espèce, Mme [D] demande réparation de son préjudice subi en tant que cessionnaire, la survenue d'un passif imprévu ayant eu selon elle une incidence sur la valeur des parts. Elle a donc intérêt à mettre en 'uvre la garantie , destinée à réparer le préjudice allégué, quand bien même elle n'est plus titulaire de ces parts au moment où elle agit.
(Cass. com., 3 avril 2007, no 04-15532).
(Cass. com., 11 mars 2008 n° 06-20.738).
Les autres moyens développés par l'intimée sont des moyens de défense au fond et n'ont pas lieu d'être examinés dans le cadre de l'appréciation de la recevabilité de l'action de l'appelante.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [D] irrecevable en son action.
Sur la mise en 'uvre de la garantie:
L'article 4 de l'acte de cession stipule que « le Cédant, en sa qualité de co-gérant de la société, garantit le montant de l'actif net qui résulte des postes d'actif et de passif figurant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 »'Il s'agit donc d'une clause d'actif net permettant au cédant d'invoquer une augmentation d'un élément d'actif afin de limiter la baisse alléguée de l'actif net.
L'article 4 comprend un paragraphe précisant qu' « il sera tenu compte de toute économie d'impôt effective pouvant résulter pour la société ou le cessionnaire, de toute diminution d'actif circulant ou de tout accroissement du passif susceptible de donner lieu à indemnisation au titre de la présente garantie, notamment du fait de sa déductibilité à l'impôt sur les sociétés, ladite économie venant en déduction de toute somme éventuellement due par le cédant ».
Madame [D] invoque deux moyens venant au soutien de sa demande de garantie.
Elle critique tout d'abord la sincérité des comptes mais ne donne aucun élément sur une quelconque irrégularité, autre que les détournements commis par une salariée, qui étaient alors ignorés de tous. Les comptes des exercices 2012 à 2016 n'ont certes pas été approuvés en assemblée générale mais ils ont été tenus. En outre, la garantie porte sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 qui ne pouvaient être approuvés que courant 2017, donc postérieurement à la cession. La garantie ne peut donc être mise en 'uvre de ce chef.
S'agissant des détournements de fonds, la cour ne dispose que de la plainte de Monsieur [K] effectuée le 19 juin 2018 au commissariat de police de [Localité 7], à laquelle est annexée un document manuscrit de la salariée du 14 juin 2018. Celle-ci reconnaît avoir pris des espèces dans la caisse de la société depuis le début de l'année 2016 et ce régulièrement à hauteur de 75 000 euros, sans qu'elle ne puisse remettre de compte précis à ce sujet.
Le fait générateur de la garantie ayant débuté en 2016, la garantie a vocation à être mise en 'uvre mais dans la limite de temps défini par l'acte de cession, soit jusqu'au 31 décembre 2016. Les détournements s'étant poursuivis après cette date, Madame [D] ne peut réclamer une indemnisation d'un montant de 75 000 euros réduite au prorata du montant de ses parts sociales et est dans l'incapacité de chiffrer la diminution de l'actif sur l'année 2016. Elle ne justifie pas davantage de l'état d'impécuniosité de la salariée à cette date, d'autant que la somme détournée était forcément moindre que la somme finale mentionnée dans la plainte. Les retraits d'espèce étaient alors passés inaperçus et ont sans doute augmenté au fil du temps puisque c'est une importante différence comptable et réelle de sommes d'argent qui a attiré l'attention du comptable en juin 2018. Il n'est donc nullement acquis que la créance de la société sur cette salariée aurait d'ores et déjà été comptabilisée en provision exceptionnelle le 31 décembre 2016 et que l'actif net de la société aurait dès lors diminué. Enfin le résultat de l'exercice 2017 n'était pas garanti par le cédant, qui avait alors quitté la société et Madame [D], dans l'incapacité de chiffrer la diminution de l'actif en 2016 est en peine de calculer l'économie d'impôt qui aurait pu résulter pour elle de cette diminution d'actif.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 37500 euros
Sur la nullité du protocole :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproque terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L'article 2049 du code civil dispose que « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
Le protocole d'accord vise un retard de signature des actes de cession dont la réitération n'a été possible qu'en septembre 2017 « en raison de difficultés connues des parties sans qu'il soit besoin de les signaler ».
Il poursuit en énonçant que « dans ces conditions, Madame [D] n'a pas pu acquérir les parts, prendre ses fonctions et exercer depuis le 7 avril 2017, date de sa prestation de serment ». Pour autant, aucune indemnisation ne lui est allouée du fait de ce retard.
Le protocole indique que « Monsieur [B] a été conduit à continuer d'exercer une part importante d'activité partiellement rémunérée dans les deux sociétés jusqu'à ce jour. Monsieur [B] considère que le retard pris lui a, en outre, créé un préjudice dont il est envisagé de demander réparation ». L'article 1 stipule que « d'un commun accord, et dans le souci d'éviter un contentieux, les parties ont décidé de fixer l'indemnisation transactionnelle de Monsieur [B] à la somme forfaitaire de 20 000 euros ».
C'est à juste titre que Madame [D] relève l'absence de concession réciproque car le préjudice allégué de Monsieur [B] n'est pas clairement défini dans la mesure où il est acté qu'il a été « partiellement rémunéré » par les deux sociétés. Il invoque une renonciation à un droit à agir qui était seulement « envisagé ». Dès lors, la contrepartie offerte à Madame [D] était dérisoire et la transaction est viciée par le manque de concessions réciproques.
Ce protocole étant nul, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [D] au paiement de la somme de 20 000 euros, en exécution de ladite transaction.
De même, Madame [D] prospérant partiellement en son action, ne peut être condamnée pour procédure abusive et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare Madame [Y] [D] recevable en son action en garantie du passif mais l'en déboute,
Dit que le protocole du 6 septembre 2017 est nul en l'absence de concessions réciproques,
Déboute en conséquence Monsieur [E] [B] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros et de 3 000 euros pour procédure abusive,
Déboute Madame [Y] [D] et Monsieur [E] [B] de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, et qu'ils seront partagés par moitié par Madame [Y] [D] et Monsieur [E] [B],
Dit que Me Sergent pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,