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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-10.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.719

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Brahim Y..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ M. Mohamed X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société civile immobilière Batusco, dont le siège est ... à Montigny-le-Bretonneux, (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Y... et de M. X..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière Batusco, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les preneurs n'ayant formulé aucune contestation précise des bases de calcul du loyer et des charges pour l'année 1987, la cour d'appel n'a pas dénaturé leurs conclusions en retenant que ni le calcul ni la licéité de l'indexation n'étaient contestés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les modalités suivant lesquelles les preneurs devaient s'acquitter ayant été fixées par le jugement du 9 juillet 1987, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Y... et X..., envers la société civile immobilière Batusco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz