Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/11835
N° Portalis 352J-W-B7C-CN5PG
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2018
18 septembre 2018
10 octobre 2018
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DEFENDEURS
S.C.I. SOCIÉTÉ MAUNOURY INVEST 2012
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0430
Madame [J] [A] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
Madame [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1773
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l'incident de communication de pièces
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
1. L'origine de la créance de la SGGP
Par jugement prononcé le 26 novembre 2002 rectifié les 18 mars 2003 et 27 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris , la Snc Bondy Investissements, M. [R] [L] et Mme [J] [A] épouse [L] ont été condamnés solidairement à payer à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements (dont les époux [L] étaient associés) le 15 novembre 1990.
Ce jugement définitif a été signifié le 10 novembre 2004.
Le patrimoine de la société Baticréances a été repris par la Société de gestion de garanties et de participations.
2. Le protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009
Le 7 avril 2009, la société de gestion de garanties et de participations (ci-après la société SGGP) - qui vient aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances - et M. et Mme [L] ont conclu un protocole d'accord transactionnel. Selon ce protocole, M. et Mme [L] se sont engagés à régler à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte payée en totalité à la signature de l'acte.
En contrepartie de ce paiement, la société SGGP s'estimait remplie de ses droits sauf le jeu de la clause de retour à meilleure fortune.
En effet, en contrepartie de l'abandon de créance consenti par la société SGGP, les consorts [L] se sont engagés à rembourser tout ou partie de la dette restant due évaluée à 10.970.830,08 euros s'ils revenaient à meilleure fortune par amélioration de leur situation financière.
L'application de cette clause était valable pendant une durée de dix ans à compter de la signature de l'acte, soit jusqu'au 7 avril 2019.
Le protocole prévoyait également une clause résolutoire dans l'éventualité de fausses déclarations.
3. Le constat d'huissier
La société SGGP soupçonne les époux [L] d'avoir omis de déclarer certains biens détenus par l'intermédiaire de plusieurs SCI " écrans ".
Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, la société SGGP a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au domicile des consorts [L], au siège de la SARL Financière et Foncière des Victoires dont M. [R] [L] est le gérant (ci-après la société FFDV) et au siège de la SCI Maunoury Invest 2012 dont M. [G] [D] est le gérant, pour y effectuer un constat informatique sur la base de mots clés limitativement énumérés.
Le constat informatique a été réalisé les 5 et 6 octobre 2017 au siège social de la SARL Financière et Foncière des Victoires et au domicile des époux [L] puis le 9 octobre 2017 au siège social de la SCI Maunoury Invest 2012.
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, les consorts [L], la société FFDV et M. [G] [D] ont été déboutés de leurs demandes en rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n°20-13.803), a confirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2019.
Un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt.
4. La procédure en nullité du protocole
Par actes du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer la nullité pour dol du protocole.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 1ère section) a prononcé la nullité du protocole pour dol.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement.
La société SGGP a formé un pourvoi en cassation.
5. Les procédures pendantes devant la 9ème chambre
La SGGP a engagé quatre procédures fondées sur la fraude des époux [L] devant la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11835, à l'encontre de M. [R] [L], Mme [J] [A] épouse [L], la SCI Maunoury Invest 2012, M. [G] [D], Mme [X] [L] et M. [H] [P], dans l'objectif de voir dire et juger que les époux [L] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 9]. Il s'agit de la présente procédure.
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11893, à l'encontre de M. [H] [P], Mme [X] [L], M. [R] [L] et Mme [J] [A] épouse [L], dans l'objectif de voire dire et juger que le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 14] appartient à M. et Mme [L] ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11379, à l'encontre de la SCI Saint Denis Basilique, la Financière et Foncière des Victoires, M. [R] [L], Mme [J] [A] épouse [L], dans l'objectif de voir dire et juger que M. et Mme [L] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 13], [Localité 1], Corse ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 21/07430, à l'encontre de M. [G] [D], Mme [X] [L], M. [H] [P], M. [W] [L], Mme [C] [V], La SAS Financière et Foncière des Victoires, M. [M] [S] dans l'objectif d'engager la responsabilité délictuelle des défendeurs au motif qu'ils auraient individuellement commis des fautes qui ont contribué à la dissimulation du patrimoine des époux [L] et font obstacle au recouvrement de la créance de la société SGGP.
6. La présente procédure
Par acte d'huissier des 14 septembre, 18 septembre et 10 octobre 2018, la Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
- M. [R] [L],
- Mme [J] [A] épouse [L],
- la SCI Maunoury Invest 2012,
- M. [G] [D],
- Mme [X] [L],
- M. [H] [P].
Dans cette assignation, la SGGP demande au tribunal de :
" - DIRE et JUGER que la présente action est recevable,
- CONSTATER que le montage juridique interposant la SCI Maunoury Invest 2012, [H] [P], [G] [D], [X] [L], les époux [L] et le bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 9] est frauduleux et, par conséquent,
A titre principal,
- DIRE et JUGER que Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 9], ayant les références cadastrales CQ [Cadastre 6], lot 1 et 10.
A titre subsidiaire,
- DIRE et JUGER que Monsieur [R] [L] et Madame [J] [L] sont les véritables propriétaires des parts de la SCI Maunoury Invest 2012, sise [Adresse 11] [Localité 10], enregistrée sous le RCS n°538 785 304.
En tout état de cause,
- ENJOINDRE à la SCI Maunoury Invest 2012 de s'abstenir de vendre, d'aliéner, de disposer, de consentir une quelconque hypothèque ou de louer à long terme le bien immobilier sis [Adresse 2], [Localité 9] et ce pendant la durée de l'exécution du jugement à intervenir,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière compétents et auprès du Registre de commerce et des sociétés de Paris,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser à SGGP une somme de 30.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi. "
La SGGP expose que la société civile immobilière Maunoury Invest 2012 a été constituée le 9 décembre 2011 par Mme [X] [L], M. [H] [P], M. [G] [D] et qu'elle a acquis en 2011 un bien immobilier, situé [Adresse 2], [Localité 9], dans lequel les époux [L] résident depuis 2005.
La SGGP ajoute que le bien a été acquis auprès de la SARL Nilkarnak, société de droit luxembourgeois constituée par M. [M] [S] qui est un ami des époux [L].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 décembre 2019, la société SGGP a saisi le juge de la mise en état d'une demande de production forcée de pièces.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'incident de production de pièces, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la SGGP à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2019 (procédure relative à l'ordonnance sur requête du 28 juillet 2017 autorisant le constat informatique).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2021, la société SGGP a informé le juge de la mise en état de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 et sollicité la reprise de l'instance.
L'audience sur incident a été fixée au 20 octobre 2021. Cependant, les défendeurs ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de renvoi.
L'audience a été renvoyée au 30 mars 2022 puis au 26 octobre 2022. L'arrêt de la cour d'appel de renvoi est intervenu le 31 mars 2022.
Toutefois, par conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société SGGP a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation au sujet de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 septembre 2022, relatif à la procédure en nullité du protocole.
L'audience a été renvoyée au 18 janvier 2023 puis au 14 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour fixation d'un calendrier de procédure.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société SGGP ne demande plus de sursis à statuer. Elle sollicite la production forcée de diverses pièces comptables relatives à la SCI MAUNOURY INVEST 2012.
7. Demandes et moyens de la SGGP
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées le 28 juillet 2023, la SGGP demande au juge de la mise en état de :
" DECLARER la Société de Gestion de Garanties et de Participations recevable et bien fondée à solliciter la production forcée des pièces suivantes :
- des comptes sociaux de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- des grands livres de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011,
- des tableaux de flux de trésorerie de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011,
- des relevés bancaires du compte bancaire de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011.
FAIRE INJONCTION à Monsieur [R] [L], Madame [J] [L], la SCI Maunoury Invest 2012, [H] [P], [X] [L] et [G] [D] de communiquer à la Société de Gestion de Garanties et de Participations et à son conseil les pièces suivantes sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
- des comptes sociaux de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011 (compte de résultat, bilan, et annexes),
- des grands livres de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011,
- des tableaux de flux de trésorerie de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011,
- des relevés bancaires du compte bancaire de la SCI Maunoury Invest 2012 depuis 2011.
DEBOUTER [R] [L], [J] [A] épouse [L], la SCI Maunoury Invest 2012, [G] [D], [H] [P] et [X] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
RESERVER les dépens. "
La SGGP observe qu'en application du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2002, la dette des époux [L] à son égard s'élève, au 31 décembre 2020, à la somme de 19 107 499 euros. Elle reproche aux époux [L] d'avoir fait de fausses déclarations concernant leur patrimoine au jour de la signature du protocole.
La SGGP précise que le bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 9] constitue la résidence des époux [L] depuis 2005. Elle remarque que ce bien a été acheté par la SCI Maunoury Invest 2012 en 2011 auprès de la société de droit luxembourgeois " Nilkarnak " constituée par M. [M] [S], ami du couple de [L].
Elle remarque que les parts de la SCI Maunoury Invest 2012 sont détenues par :
- M. [G] [D], ami du couple et également gérant de la SCI Maunoury Invest 2012, domiciliée à son adresse personnelle,
- M. [H] [P], fils d'une précédente union de Mme [J] [L] ;
- Mme [X] [L], fille des époux [L].
La SGGP considère que la SCI Maunoury Invest 2012 est une société écran constituée au profit des époux [L] pour masquer qu'ils sont les véritables propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 9].
Elle soutient que les pièces dont elle demande la production lui sont nécessaires pour démontrer que le bien immobilier en question appartient aux époux [L]. Elle cherche ainsi à vérifier notamment si les époux [L] paient des loyers, s'ils remboursent un emprunt, s'ils payent les charges de l'appartement, s'ils perçoivent les bénéfices réalisés par la SCI.
8. Demandes et moyens de M. et Mme [L]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
" A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER purement et simplement la Société de Gestion de Garanties et de Participations de sa demande de sursis à statuer
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER purement et simplement la Société de Gestion de Garanties et de Participations de sa demande de communication de pièces
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser une amende civile d'un montant de 10.000,00 euros au titre de l'article 32 1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser à Madame [J] [A] épouse [L] et Monsieur [R] [L] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32 1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, à verser à Madame [J] [A] épouse [L] et Monsieur [R] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société de Gestion de Garanties et de Participations, aux entiers dépens. "
M. et Mme [L] observent que la communication de pièces ne peut pallier la carence de la SGGP dans l'administration de la preuve et rappellent que la SGGP a déjà obtenu de nombreuses pièces dans le cadre du constat informatique.
9. Demandes et moyens de la SCI Maunoury Invest 2012 et de M. [D]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, la SCI Maunoury Invest 2012 et M. [D] demandent au juge de la mise en état de :
" Débouter la SGGP de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur l'arrêt de la Cour d'appel du 12 septembre 2022
La débouter de sa demande de production de pièces
Juger que la présente demande est abusive
Condamner la société SGGP au paiement d'une amende civile de 10 000 euros en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile
Condamner la société SGGP à verser à Monsieur [G] [D] ainsi qu'à la SCI Maunoury Invest 2012 la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile
Condamner la société SGGP au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur [G] [D] et à la SCI MAUNOURY INVEST 2012 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. "
M. [D] et la SCI Maunoury Invest 2012 remarquent que la SGGP a obtenu, du fait de l'arrêt du renvoi du 31 mars 2022, le droit d'utiliser l'intégralité des pièces issues du constat informatique. Ils estiment que la demande de communication de pièces de la SGGP ne sert qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
10. Demandes et moyens de Mme [X] [L] et [H] [P]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [X] [L] et [H] [P] demandent au juge de la mise en état de :
" A titre principal
DEBOUTER la Société SGGP de sa demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la Société SGGP de sa demande de communication de pièces.
En tout état de cause
CONDAMNER la Société SGGP à une amende civile d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SGGP, à verser à Madame [X] [L] et Monsieur [H] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SGGP à verser à Madame [X] [L] et Monsieur [H] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société SGGP aux entiers dépens. "
Mme [X] [L] et M. [H] [P] soulignent que, par sa demande de communication de pièces, la SGGP reconnaît ne pas être en possession d'éléments lui permettant d'établir la fraude, malgré les nombreuses pièces saisies suite au constat informatique.
* * *
L'incident a été plaidé à l'audience du 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que "le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte".
Le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la SGGP énumère les documents dont elle demande la production assortie de l'année à partir de laquelle elle entend obtenir ces documents. Il en résulte que les pièces demandées sont suffisamment spécifiées.
Cependant, parce que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur des éléments en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la SGGP a, préalablement, à son assignation, sollicité la réalisation d'un constat informatique qui lui a été accordé par ordonnance sur requête du 28 juillet 2017. Il n'est pas contesté qu'elle a recueilli dans ce cadre de nombreux éléments qu'elle entend par la suite faire valoir au soutien de ses demandes. Les multiples recours exercés à l'encontre de cette ordonnance l'ont empêché jusqu'à présent de faire état de ces documents. Cependant, ces recours sont en voie d'être épuisés de telle sorte que la SGGP sera bientôt fixée sur la possibilité d'utiliser ces documents dans la présente procédure.
Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production de multiples pièces alors que la SGGP dispose déjà de nombreux documents qu'elle n'a pas encore produits en justice.
Dès lors, la demande de communication de pièces formées par la SGGP sera rejetée.
2. Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les parties défenderesses
En application de l'article 1382 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est rapporté la preuve qu'il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L'erreur commise par le requérant sur l'étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l'action.
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les multiples recours à l'égard de l'ordonnance ayant autorisé le constat informatique ont empêché la SGGP jusqu'à présent d'utiliser les informations obtenues dans ce cadre.
L'utilisation de ces voies de recours constitue un droit dont l'exercice ne saurait être reproché à l'une ou l'autre partie. Elle explique cependant la demande de communication de pièces de la SGGP et son caractère tardif dans le cadre d'une procédure engagée en 2018.
Il en résulte qu'elle ne présente pas un caractère abusif.
Par ailleurs, les époux [L], Mme [X] [L], M. [H] [P], la SCI Maunoury Invest 2012 et M. [D] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ni de l'intention de leur nuire qui aurait animé la SGGP en introduisant l'incident de communication de pièces ni du dommage spécifique qu'ils auraient subi du fait de cet incident.
Par suite, les époux [L], Mme [X] [L], M. [H] [P], la SCI Maunoury Invest 2012 et M. [D] seront déboutés de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts
.
3. Sur les frais de l'incident
Pour les motifs développés dans la section précédente, les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs dans le cadre du présent incident de procédure.
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et insusceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l'incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par la SGGP ;
REJETTE la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [L] et Mme [J] [A] épouse [L], Mme [X] [L], M. [H] [P], la SCI Maunoury Invest 2012 et M. [G] [D] ;
DÉBOUTE M. [R] [L], Mme [J] [A] épouse [L], Mme [X] [L], M. [H] [P], la SCI Maunoury Invest 2012 et M. [G] [D] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond,
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 pour les conclusions au fond des parties défenderesses ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La juge de la mise en état