Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/02205 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRCV
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Florence BARTHES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013967 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [E]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Luminita PERSA, Me Florence BARTHES
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [V] [W] [E], Madame [S] [T] [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [E], de nationalité française, et Madame [S] [U], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), majeur et indépendant,
- [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (78);
Par acte du 21 avril 2021, Mme [S] [U] a assigné M. [V] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 septembre 2022.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Madame [S] [U] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 1], [Localité 12] bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges, et ce à compter de la présente ordonnance ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- dit que le règlement de l'emprunt souscrit auprès de [9] sera assuré par Monsieur [V] [E] à titre définitif au titre du devoir de secours, et ce à compter de la demande en divorce;
- rappelé que l'autorité parentale sur [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (78) est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [S] [U];
- dit que Monsieur [V] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [D], et, à défaut d'accord : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures en ce compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas en région parisienne ;
- dit que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
- fixé à la somme de 250 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [V] [E] pour l'entretien et l'éducation de [D], et ce à compter du jour de la présente ordonnance;
En tant que de besoin,
- condamné Monsieur [V] [E] à verser ladite contribution à Madame [S] [U] qui sera payable au domicile de Madame [S] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 juin 2023, Mme [S] [U], demande de :
« Recevoir Madame [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter Monsieur [E] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et
à l’éducation de l’enfant,
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les présentes demandes
et que le droit français est applicable,
Se faisant,
PRONONCER le divorce de Madame [S] [U] et de Monsieur [V] [E] sur
le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles
233 et 234 du code civil et 1123 du code de procédure civile.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] / [E] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Effets du divorce entre les époux :
JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
CONSTATER que Madame [S] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER et ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [S] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce au 1 er août 2021, date de la séparation effective des époux,
ATTRIBUER à Madame [U] les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 1] [Localité 12] ;
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- Effets du divorce concernant les enfants :
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [D]
en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [S] [U] ;
DIRE que Monsieur [V] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [D], et, à défaut d'accord FIXER son droit de visite et d’hébergement au profit de [D] les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures en ce compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas en région parisienne ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [U] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], en application de l’article 371-2 du code civil, laquelle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998) publié chaque mois par l'I.N.S.E. E, et sera révisée chaque année, à la date anniversaire de la décision à intervenir ;
Madame [U] souhaite n’entend pas se prévaloir d’une dérogation au principe de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
JUGER que les dépens seront supportés selon la loi sur l’aide juridictionnelle, Madame [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. »
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juin 2023, M. [V] [E] demande de :
« Recevoir M. [E] en toutes ses demandes fins et conclusions,
Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les présentes demandes et que le droit français est applicable,
PRONONCER le divorce de Madame [S] [U] et de Monsieur [V] [E] pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] [E] et de leurs actes de naissance,
JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,
CONSTATER que Madame [S] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage de nom marital à l'issue du divorce,
CONSTATER et ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre, en application de Particle 265 du Code civil,
CONSTATER que Monsieur [E] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de Particle 252 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce au 21 avril 2022, date de Passignation en divorce,
ATTRIBUER à Madame [U] les droits locatifs du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 12],
JUGER n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l’autre des époux,
JUGER que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l'enfant [D],
FIXER la résidence habituelle de [D] au domicile de le mère,
DIRE que M. [E] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit d”[D] et à défaut d'accord fixer un droit de visite et d’hébergement les samedis paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si [C] n'est pas en région parisienne,
CONDMANER M. [E] au versement à Madame [U] mie contribution à l’entretien et à Péducation d°[D] de 100€ par mois indexable
JUGER que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du Code civil, l'enfant, douée de discernement ait demandé à être entendue.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 12 octobre 202
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Mme [S], [T] [U],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
Et de
M. [V], [W] [E],
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12];
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1 er août 2021;
Dit que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Attribue à Mme [S] [U], , sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 12];
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Rappelle que l'autorité parentale sur [D], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (78) est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
Dit qu'à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant;
Fixe la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [S] [U];
Dit que Monsieur [V] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [D], et, à défaut d'accord : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures en ce compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas en région parisienne;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Rejette la demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [V] [E] pour l'entretien et l'éducation de [D], et ce à compter du jour de la présente ordonnance;
En tant que de besoin,
Condamne Monsieur [V] [E] à verser ladite contribution à Madame [S] [U] qui sera payable au domicile de Madame [S] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : YPERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES