Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02308 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUPU
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
S.A.R.L. JA PROXIMAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 20/00646
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN de
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
S.A.R.L. JA PROXIMAG
N° SIRET : 883 238 099
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substitué par Me Gautier KERTUDO avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023, Madame Nathalie COURTOIS, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 3 septembre 2018, M. [B] [S] a été engagé par la société Palmatreb par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en qualité d'employé de commerce.
Par avenant du 1er décembre 2018, la durée de travail hebdomadaire est passée à 30 heures.
Par avenant du 16 janvier 2019, le contrat de travail est passé à temps complet.
Le 30 avril 2020, le contrat de travail de M. [B] [S] a été transféré à la société JA Proximag qui a une activité commerciale de détail non spécialisée à prédominance alimentaire exploitée sous l'enseigne Carrefour Express, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Par courrier daté du 20 juillet 2020, M.[B] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre de prise d'acte est ainsi rédigée :
« Monsieur [R],
J'ai été embauché le 3 septembre 2018 par la SARL PALMATREB en qualité d'employé de commerce.
Le magasin a été transféré le 30 avril 2020 à la SARL JA PROXIMAG dont vous êtes le gérant.
Comme vous le savez, j'ai été arrêté médicalement à trois reprises depuis mi-mai, à savoir :
- Du 14 mai au 22 mai 2020 pour une suspicion de Covid-19 ;
- Du 25 mai au 27 mai 2020 pour une Adénopathie dans le cou à l'occasion de laquelle j'ai dû me rendre aux urgences des Franciscaines ;
- Du 29 mai au 28 juin 2020, avec une hospitalisation en urgence dans la nuit du 30 au 31 mai jusqu'au 8 juin, pour une méningite.
A la suite de mon premier arrêt maladie, vous m'avez imposé de prendre une journée de congé payé le 23 mai 2020. Vous m'avez adressé ensuite et de façon tout à fait incompréhensible et injustifiée, un avertissement à propos de cette journée au cours de laquelle je ne me serai pas présenté au travail !
En effet, je ne suis pas venu travailler : j'étais en congé, qui plus est imposé par vous-même... Je conteste donc cet avertissement, courrier daté du 25/05 et posté le 30/06... Alors que tout se passait très bien avec l'ancienne gérance du magasin, vous m'avez clairement fait comprendre dès mon retour le 28 mai 2020, que mes soucis de santé vous posaient problème et qu'il fallait que je pense sérieusement à mon départ.
Afin de m'y inciter, de gré ou de force, vous avez changé mes horaires de travail à compter de cette date. Mes jours de repos sont également passés du dimanche et lundi au dimanche et mercredi. Lorsque j'ai tenté d'échanger avec vous à ce propos, vous m'avez indiqué que vous receviez beaucoup de demandes d'embauche, me faisant comprendre avec un large sourire que la porte était grande ouverte si je n'étais pas satisfait.
Puis malheureusement, j'ai été atteint d'une méningite à compter du 29 mai 2020.
Lors de cette absence vous n'avez cessé de me contacter :
- Pour connaître mes dates de reprise du travail notamment alors que je me trouvais encore à l'hôpital et que je n'étais pas en capacité de vous répondre ;
- Pour m'informer que mon contrat allait être suspendu 8 jours à l'issue de mon arrêt maladie dans l'attente de la visite médicale de reprise et que je ne serai pas payé durant ce laps de temps ;
- Pour m'imposer la prise de la totalité de mes congés payés, soit 14 jours du 8 au 23 juillet 2020, à la suite de cette suspension de contrat, cela le 23 juin 2020 par téléphone, confirmé par sms le lendemain ;
- Pour m'informer que ma date de retour au magasin serait le 24 juillet 2020 et pas avant, et cela malgré mon souhait exprimé de reprise du travail dès le 29 juin.
Lassé de cette mise sous pression alors que j'étais malade, je vous ai alors proposé une rupture conventionnelle puisque vous souhaitiez que je parte. Mais vous l'avez déclinée au prétexte de trouver une « meilleure solution » parce que celle-ci vous ferait « sortir trop d'argent ». Vous m'avez alors suggéré avec insistance de faire un abandon de poste, ce que je ne peux accepter.
Comme si cela ne suffisait pas, fin juin j'ai reçu un bulletin de paye en négatif (-21,94 Euros). Mon salaire n'a pas été maintenu conformément aux dispositions conventionnelles. En outre, vous n'avez pas adressé à la sécurité sociale l'attestation de salaire adéquate concernant mon arrêt maladie du 29 mai au 28 juin comme en témoigne un échange avec la CPAM du 8 courant, me privant ainsi également, des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Je me retrouve par conséquent sans aucun revenu depuis le 29 mai 2020.
Il ne m'est à ce jour, plus possible de continuer à travailler dans ces circonstances qui constituent par ailleurs des manquements graves de votre part.
C'est la raison pour laquelle je vous prie, par la présente, de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis. »
Par courrier en date du 9 juillet 2020, la SARL JA PROXIMAG a répondu au courrier de prise d'acte, contestant l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Le 28 septembre 2020, M.[B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts, notamment en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et en réparation du préjudice subi du fait d'agissements discriminatoires, et, au titre de la rupture du contrat de travail, la requalification de sa prise d'acte, en un licenciement nul à titre principal et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu le 15 juin 2021, notifié le 16 juin suivant, le conseil de prud'hommes a :
annulé l'avertissement notifié par la société JA Proximag à M. [B] [S] le 30 juin 2020 ;
condamné la société JA Proximag à payer à M. [B] [S] la somme de 1700 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
débouté M. [B] [S] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
débouté M. [B] [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ;
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de société JA Proximag s'analyse en une démission ;
condamné M. [B] [S] à payer à la société JA Proximag la somme de 1634,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
condamné la société JA Proximag à payer à M. [B] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à la suite de la remise de documents de fin de contrat erronés ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 15 juillet 2021, M. [B] [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 3 mai 2023, M.[B] [S] sollicite de la cour de :
le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M.[B] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître des actes de discrimination fondés sur la maladie ou, à tout le moins, une exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M.[B] [S] de sa demande de dommages et intérêts afférents à ce titre,
- débouté M.[B] [S] de sa demande tendant à juger que la prise d'acte du contrat
de travail produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle,
- débouté M.[B] [S] des demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture ou de son absence de cause,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[B] [S] s'analyse en une démission,
- condamné M.[B] [S] à payer à la société JA PROXIMAG la somme de
1.634,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté M.[B] [S] de sa demande tendant à dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié par la société JA PROXIMAG à M.[B] [S] le 30 juin 2020,
mais infirmer le jugement en ce qu'il a attribué à M.[B] [S] un quantum des dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement insuffisant,
et statuant à nouveau,
- Sur l'exécution du contrat de travail :
* juger que M.[B] [S] a subi des actes de discrimination fondés sur la maladie ou à tout le moins, une exécution déloyale du contrat de travail,
* annuler en conséquence l'avertissement notifié à M. [B] [S] par lettre du 25 mai 2020, postée le 30 juin 2020,
* condamner la SARL JA PROXIMAG à verser à M. [B] [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la notification de cette sanction abusive et discriminatoire,
* condamner la SARL JA PROXIMAG à verser à M. [B] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par ces agissements discriminatoires en raison de son état de santé ou à tout le moins en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la rupture du contrat de travail de M.[B] [S] aux torts exclusifs de la SARL JA PROXIMAG :
* juger que la SARL JA PROXIMAG a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail de M.[B] [S] et justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société,
* à titre principal, juger que ces manquements graves sont constitutifs d'une discrimination en raison de l'état de santé de M.[B] [S],
* en conséquence, JUGER que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [S] aux torts exclusifs de la SARL JA PROXIMAG produit les effets d'un licenciement nul,
* en conséquence, condamner la SARL JA PROXIMAG à verser à M.[B] [S] une indemnité de licenciement nul d'un montant de 10.000 € nets de CSG-CRDS et de charges sociales,
* à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* en conséquence, à titre principal, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
* condamner en conséquence la Société JA PROXIMAG à verser à M.[B] [S] la somme de 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire, condamner la SARL JA PROXIMAG à verser à M.[B] [S] une somme d'un montant de 3268,20 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée),
* en tout état de cause, condamner que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la
SARL JA PROXIMAG à verser en sus à M.[B] [S] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 748,96 €,
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1.634,10 €,
- Congés payés y afférents : 163,41 €,
- Sur les autres demandes :
* fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.634,10 €,
* ordonner la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,
condamner la SARL JA PROXIMAG à verser à M.[B] [S] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la SARL JA PROXIMAG aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 28 avril 2023, la SARL JA PROXIMAG sollicite de la cour de :
confirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a débouté M.[B] [S] de l'ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 30 juin 2020,
en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de M.[B] [S] produit les effets d'une démission,
débouter M.[B] [S] de l'intégralité de ses demandes afférentes au titre de la rupture de son contrat de travail,
condamner M.[B] [S] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.634,10 euros,
condamner Monsieur [S] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, limiter la condamnation au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.268,20 euros.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination liée à l'état de santé de M. [B] [S]
Dans son courrier de prise d'acte, M. [B] [S] dénonce différentes mesures prises à son égard par son employeur qui constitueraient toutes une discrimination en raison de son état de santé.
Il invoque :
- la notification d'un avertissement le 30 juin 2020 pour absence injustifiée,
- la modification unilatérale de son planning de travail (changement d'horaires, changement de jours de repos),
- des appels et SMS reçus pendant son arrêt de travail y compris pendant son hospitalisation caractérisant une mise sous pression,
- le refus par son employeur d'une rupture conventionnelle et des pressions exercées à son égard pour l'obliger à démissionner,
- l'absence de transmission dans les délais à la CPAM de son attestation de salaire lors de son arrêt de maladie du 29 mai au 28 juin, le privant ainsi du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale,
- la suspension de son contrat de travail non rémunérée pendant 8 jours à l'issue de son arrêt de maladie dans l'attente de la visite médicale de reprise ,
- l'obligation de prendre la totalité de ses congés payés du 8 au 23 juillet 2020 à la suite de cette suspension du contrat ,
- la reprise du travail fixée au 24 juillet 2020 et non dès le 29 juin comme demandée par lui.
La société JA Proximag conteste l'intégralité des griefs.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur l'avertissement notifié le 30 juin 2020
L'avertissement est libellé comme suit :
'Monsieur, Madame,
Par la présente, nous vous faisons part de notre mécontentement vis-à-vis de votre travail.
En effet, le 23.05.2020, vous ne vous êtes pas présenté au travail. Vous ne nous avez pas transmis d'arrêt maladie concernant cette date, et à votre demande nous vous avons accordé de placer cette journée en journée dite de congés payés.
Cette absence nuit à bonne organisation de l'entreprise.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'en votre qualité d'Employé(e) de Commerce, vous devez prévenir au plus tôt de votre absence, qui est préjudiciables à l'entreprise.
A l'avenir, nous attendons de vous ne plus grande rigueur dans la tenue de votre fonction et espérons que cela ne se reproduise pas.
Ces faits, qui constituent une faute, nous amènent à vous notifier ici un avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel.
Persuadés que vous saurez prendre en compte ces remarques, veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées'.
M. [B] [S] conteste cet avertissement au motif, qu'après son arrêt de maladie pour suspicion de COVID du 14 mai au 22 mai 2020, il était en congé payé imposé par son employeur le samedi 23 mai et non en absence irrégulière. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ledit avertissement mais conteste le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère discriminatoire de cette sanction et en ce qu'il lui a alloué un montant de réparation insuffisant.
Il produit un échange de SMS dont celui du vendredi 22 mai de son employeur qui écrit 'Non je suis bête..T'es en arrêt aujourd'hui et t'es en congé demain samedi. Du coup tu reviens mardi 14h21"(pièce 21).
En réponse, la société JA Proximag soutient que M. [B] [S] ne s'est pas présenté à son poste de travail le samedi 23 mai 2020 et n'a jamais envoyé de justificatif à son employeur. Elle fait remarquer que les échanges de SMS démontrent que cet avertissement est le fruit d'une confusion. Elle produit à cet effet la retranscription d'échanges vocaux entre M. [B] [S] et M.[R] le 11 juin 2020, non contestés par ce dernier, à savoir :
' Monsieur [R]
Salut [U], heu...je ne sais plus ce qu'on avait dit pour le jeudi 28 et le samedi 23 si tu voulais que je te mette en congé ou pas je crois que jeudi 28 t'était présent donc je vais te mettre ta journée par contre le samedi 23 faut que tu me dises si tu veux être en congé ou en absence ou si tu vas me ramener un arrêt pour cette journée là
Monsieur [S]
Salut si ca te dérange pas de le mettre en CP ca m'arrangerai je n'ai pas d'arrêt pour ce jour.
Monsieur [R]
Oui pas de soucis!
Monsieur [S]
Merci c'est cool!'
La société JA Proximag poursuit son explication en indiquant dans ses écritures que 'le 30 juin, alors que la société remplissait ses obligations administratives, un courrier fut rédigé et envoyé en lettre simple - preuve que cet avertissement relève plus de l'anecdote que d'une véritable sanction - afin d'avertir M.[S] que ses absences doivent être justifiées'.
Si la retranscription même des échanges vocaux, non remise en cause par M. [B] [S], démontre que cet avertissement n'avait pas lieu d'être dès lors que les deux parties s'accordaient pour que la journée du 23 mai soit un jour de congé payé, ne nécessitant par conséquence aucun justificatif, pour autant cet avertissement ne permet pas de présumer d'une discrimination à l'encontre de M. [B] [S] en lien avec son état de santé.
Comme retenu à juste titre par le jugement querellé, il s'agit d'un avertissement injustifié qu'il convient d'annuler et d'indemniser à hauteur de 1 700 euros en réparation du préjudice moral subi, M. [B] [S] ne démontrant pas l'insuffisance de ce montant.
La modification unilatérale de son planning de travail (changement d'horaires, changement de jours de repos)
M. [B] [S] reproche à la société JA Proximag d'avoir modifié à son insu son planning de travail à l'occasion de son retour d'arrêt de maladie le 28 mai 2020 et notamment ses horaires et ses jours de repos hebdomadaires des dimanche et lundi remplacés par les dimanche et mercredi.
La société JA Proximag rappelle que l'établissement des plannings de travail relève des prérogatives de l'employeur et qu'aucun abus ne peut lui être reproché sur ce point; que tout a été fait en concertation avec les salariés dont les souhaits exprimés ont été pris en compte dans la mesure du possible ; que M. [B] [S] n'a pas été le seul salarié à voir ses plannings modifiés. Elle justifie ces modifications par celle concernant les plannings de livraison du magasin rendue nécessaire après la sortie du confinement et par la reprise du magasin en plein coeur de la crise épidémique liée au COVID-19. Elle précise que les horaires de M. [B] [S] ont été modifiés à la marge.
Il résulte du paragraphe V.4 'changement de la répartitition de la durée du travail' du contrat de travail de M. [B] [S] les dispositions suivantes :
' Les jours de repos et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pourront être modifiés par la direction sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, pouvant exceptionnellement être ramené à 3 jours ouvrés, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les modifications pourront conduire à une répartition de la durée du travail sur tous les jours ouvrables (y compris le dimanche) et toutes plages horaires sans restriction et pourront intervenir dans les cas suivants:
- absence de salarié(s)
- remplacement de salarié(s) absent(s)
- surcroît temporaire d'activité
- travaux à accomplir dans un délai déterminé
- augmentation de l'activité liée à la période des fêtes
- période d'inventaire
- afin de suivre une action de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise
- en cas de réorganisation des horaires collectifs de la société
- adjonction d'activité, agrandissement, changement d'exploitant du magasin et de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel.'
La société JA Proximag a repris le magasin le 30 avril 2020 durant la crise sanitaire et le confinement. M. [B] [S] ne remet nullement en cause (ni l'évoque) la nécessité d'adapter l'organisation du travail à la sortie de la crise sanitaire.
Si M. [B] [S] doute de la sincérité des attestations de ses collègues produites par l'employeur au seul motif qu'elles sont élogieuses à l'égard de ce dernier, pour autant il n'apporte aucun justificatif de nature à les remettre en cause, ses collègues confirmant que ces modifications ont été faites après concertation et prise en compte autant que possible des impératifs de chacun (pièces 7 et 28).
La pièce 8 invoquée par M. [B] [S] ne démontre pas le contraire s'agissant uniquement du planning des salariés arrêté les semaines 26 et 27, ce qui ne suffit pas à prouver l'absence de concertation préalable.
Par ailleurs, il convient de relever que dans ses écritures, M. [B] [S] reconnaît lui-même avoir échangé avec le nouveau gérant dès son arrivée et exprimé le souhait de conserver un horaire soit du matin, soit de l'après-midi, ce qui a été pris en compte dans le planning produit en pièce 8.
Comme relevé à juste titre par le conseil des prud'hommes dans sa formation de départage, M. [B] [S] n'a jamais repris sur une semaine complète avec son nouveau planning et n'a jamais fait de démarches auprès de son employeur pour le remettre en cause ou lui faire part de difficultés alors que la décision de modification des horaires et jours de repos a été faite, comme le souligne d'autres salariés, en concertation et avant son absence pour arrêts de maladie.
Au vu des pièces produites par l'employeur, il n'est pas démontré que ce dernier ait commis un abus dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction, démontrant par ailleurs avoir associé ses salariés à cette décision dont le lien avec l'état de santé de M. [B] [S] n'est nullement démontré.
En conséquence, ce fait ne permet pas de présumer d'une discrimination à l'encontre de M.[B] [S] en lien avec son état de santé.
Sur les appels et SMS reçus pendant son arrêt de travail y compris pendant son hospitalisation caractérisant une mise sous pression
M. [B] [S] soutient avoir été mis sous pression par son employeur qui aurait multiplié les envois de SMS et les appels téléphoniques pendant son arrêt maladie et son hospitalisation. Il estime que si organiser le travail est une préoccupation légitime pour tout employeur, le salarié est tout aussi légitime à souhaiter ne pas être mis sous pression par ce dernier pour connaître sa date de retour, d'autant qu'il n'est pas médecin et que de ce fait, nullement à même d'évaluer son état de santé et une date d'éventuelle reprise.
La société JA Proximag conteste ce grief et relève premièrement que les échanges intervenus durant les arrêts de travail de M. [B] [S] ne constituent pas un manquement de la part de l'employeur, ce dernier ne faisant que s'enquérir de l'état de santé de son salarié et souhaitant connaître la date de son retour pour organiser sa société et deuxièmement, que ces messages ne révèlent aucune forme de gravité puisque l'employeur se préoccupait de l'état de santé de son salarié et lui apportait son soutien.
Il résulte des pièces produites aux débats, les éléments suivants :
- échanges de SMS du 14 mai 2020 :
AJ ( M. [B] [S]) 'Salut [T], je serait pas là aujourd'hui, j'ai de la fievre la. J'ai rdv avec le medecin demain à 16h15 en vision. Je te tiens au courant, desolé pour la galere (je pense pas que ce soit le coro, je tousse pas'
JA (M.[T] [R]) ' [J] tiens moi au courant si tu as un arrêt demain'
- suite le 15 mai 2020 :
AJ: 'Salut [T], je viens de faire le facetime avec le doc. Donc c'est un 'suspicion' de covid. Pour le test c'est pas avant mardi 11h, et je dois pas bouger tant que j'ai pas le résultat. [illisible) symptomes, il prefere que je fasse le test pour etre sur'
JA ' [J] pas de souci reste confiné! Donc en attendant il t'a fait un arret de travail ou pas'' AJ ' Oui je l'ai, par contre ya un pb, il me la fait jusque lundi. Il pensait que j'aurai un rdv pour le test cet aprem ou demain. Sauf que c'est pas avant mardi 11h. Donc j'attend qu'il me rappel. Des que je l'ai je te l'envoi par mail. D'ailleurs, je n'ai pas ton adresse'
JA 'je t'appel ds 2 mn'
AJ 'Okk'
AJ 'Salut [T], je viens de recevoir ma prolongation de l'arrêt en attendant les résultats. Je t'envoi ca'
JA ' Ok merci' 'ça va mieux''
AJ '[Y] j'suis juste claqué a fond, mais plus de fièvre'
JA ' Tu reprend samedi du coup pour l'instant''
AJ 'oui, faudra tu me dise si mes horaires on changé'
JA '[illisible] tu reviens sur''
AJ 'ca dépend du résultat je pense, si je suis positifs il va me prolonger sinon samedi sur je suis la!'
JA ' [J]!' ' Noté! Prend soin de toi'
AJ: 'Merci, a toi aussi!'
- Echanges du 21 mai 2020
AJ 'Salut! J'espere que ca va, je viens de recevoir les résultats du test. Et c'est négatif, donc je serai bien la samedi. Bonne journée!'
JA ' Tout va bien'' ' [J]! Ca va mieux' Tu as tes horaires de demain''
AJ ' ca peut oui, j'suis sous médocs a fond. 14h-21h je crois''
JA 'D'accord 14h 20h demain. Repose toi. A demain [symbole de la main]'
AJ ' Ca marche c'est noté, bonne soirée a demain'
- Echanges 22 mai 2020
JA ' Salut [U] T'es en CP aujourd'hui. Demain 10h 18H Bonne journée'
JA ' Non je suis bête.. T'es en arrêt aujourd'hui et t'es en congés demain samedi. Du coup tu reviens mardi 14h 21"
AJ ' Salut, ok c'est noté, merci!'
JA ' Repose toi bien Reviens pleine pêche!'
- Echanges du 29 mai 2020
AJ ' Salut. Tu vas croire que je le fait expres, mais j'vais toujours pas mieux. J'tenvoi une photo 'preuve'. J'attend sos médecin'
JA' Pas besoin de preuves. T'es malade t'es malade alex. Tiens moi au courant les prochains jours'.
AJ ' Médecin passé, Donc pour lui c'est bien les symptômes Covid, et que si je n'etais pas positif au test c'est a cause de la période d'incubation. J'suis arrete jusqu'au 06/06 encore sauf si ca s'aggrave d'ici'
- Echanges du 7 juin 2020
JA ' Salut [U], tu m'as toujours pas dis si tu étais prolongé ou pas''
AJ ' Salut, tu vas recevoir un papier disant que je suis toujours hospitalisé'
JA ' Tu sais jusque quand pour l'instant''
AJ ' Non'
JA ' D'accord tiens moi au courant. Soigne toi bien!'
AJ ' comme je t'ai dit j'ai une méningite. Je pense pas reprendre tout de suite ca c'est sur. Merci'
JA ' oui tkt [symbole main OK] Mais à me dire quand tu as des infos'
AJ ' Salut, je suis arret jusqu'au 28. Bonne journée'
JA ' D'accord pense a m'envoyer ton arrêt pour que tu puisses être payé à temps'
AJ ' Pas de problème, je sors dans la journée. Je te le poste demain matin'.
- Echanges du 23 juin 2020 à 11h25
JA ' Salut [U]. Comment tu vas' Tiens moi au courant si t'es prolongé ou pas, afin que je puisse m'organiser'
AJ ' Ca va et toi' Je serai la lundi, je ne serai pas prolonge'.
L'examen des SMS produits tant par M. [B] [S] que par la société JA Proximal fait apparaître des échanges dénués de toute pression entre un salarié et son employeur, le premier informant de ses problèmes de santé, le second interrogeant le premier de ses dates d'absences voire faisant preuve d'empathie et de bienveillance à son égard.
Comme relevé par le conseil des prud'hommes dans sa formation de départage, l'ensemble de ces échanges de SMS, correspondant tous à des échanges brefs, témoignent d'une relation de travail normale et du souci de l'employeur, et de prendre des nouvelles de son salarié malade et de pouvoir organiser au mieux le planning de ses employés.
Il convient de rappeler que ces échanges s'inscrivent dans le contexte particulier de la crise sanitaire et d'un nouveau virus, inconnu même de la communauté scientifique et dont la gravité a justifié le confinement d'un pays. Il ne peut être reproché à l'employeur de s'être inquiété légitimement de l'état de santé de son salarié.
Ces échanges ne mettent en lumière aucune pression, aucun propos déplacé ni reproche de la part de l'employeur; au contraire, M. [B] [S] répond tranquillement à ses questions voire les devance.
M. [B] [S] évoquent enfin trois appels téléphoniques du 23 juin 2020 à 11h32 (1mn), 11h45(6 mn) et 13h26 (4 mn) dont le contenu serait selon l'appelant :
- '1er appel: pour me demander pourquoi je ne fais pas d'abandon de poste, alors que je l'ai déjà refusé
- 2ème appel: on m'informe que la totalité de mes CP restant seront imposés
- 3ème appel: on m'informe que je suis en suspension de contrat le temps d'avoir une visite médicale avant de m'imposer mes CP'.
La société JA Proximal conteste le contenu tel que retranscrit par M. [B] [S] faisant remarquer qu'aucun autre justificatif ne vient le corroborer. Elle accuse son salarié de mentir.
Rien ne venant confirmer le contenu de ces appels téléphoniques en partie contradictoire avec les SMS échangés le même jour, ils ne sauraient être pris en considération.
En conséquence, ce fait n'est pas établi.
Sur l'absence de transmission dans les délais à la CPAM de son attestation de salaire lors de son arrêt de maladie du 29 mai au 28 juin, le privant ainsi du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
M. [B] [S] soutient qu'il a été privé de rémunération pendant deux mois, son employeur ayant attendu le 19 janvier 2021 pour régulariser sa situation et transmettre l'attestation de salaire à la CPAM pour la période du 29 mai au 28 juin 2020.
La société JA Proximag répond avoir fait diligence en transmettant dans les délais l'attestation de salaire à la CPAM et estime que le retard dans le versement de salaire ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article R133-13 du code de sécurité sociale, ' I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.
VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 ".
Selon l'article R323-10 du code de sécurité sociale, 'En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie.
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.'.
Comme rappelé par l'employeur, l'appelant a connu trois périodes d'arrêt :
- du 14 mai au 22 mai pour suspicion de COVID
- du 25 mai au 27 mai pour adénopathie dans le cou
- du 29 mai au 28 juin pour hospitalisation.
Par courriel du 6 juillet 2020 (pièce 20), la société JA Proximag a justifié à M. [B] [S] la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM en date du 25 mai 2020.
Par SMS du 7 juin 2020, M. [B] [S] a informé son employeur qu'il était arrêté jusqu'au 28 juin et la société JA Proximag lui a demandé de lui envoyer son arrêt pour lui permettre de maintenir son salaire, ce à quoi le salarié a répondu favorablement. Cela démontre non seulement la volonté de l'employeur de maintenir le salaire de son salarié mais aussi la non transmission par ce dernier de son arrêt de travail du 29 mai avant le 7 juin.
Par courriel du 27 juillet 2020 (pièce 22), la société JA Proximag a demandé à M. [B] [S] de lui communiquer le décompte des indemnités journalières perçues afin de lui régler ce qu'elle lui devait, ce qui démontre que l'employeur n'était pas informé de la moindre difficulté quant au versement des indemnités journalières par la CPAM.
Dès qu'elle a été informée de l'erreur commise par sa comptable, la société JA Proximag a régularisé en transmettant une nouvelle attestation le 19 janvier 2021 (pièces 30-31).
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par M. [B] [S] (pièce 49) que ce dernier a bien perçu les indemnités journalières pour ses deux premières périodes d'arrêt ( du 14 mai au 22 mai 2020 et du 25 mai au 27 mai 2020), ce qui démontre que son employeur avait bien réalisé les démarches nécessaires auprès de la CPAM et que s'agissant de la troisième période, objet du litige, le non paiement résulte d'une erreur de son service comptable dont l'employeur n'a eu connaissance que postérieurement (pièce 31).
En effet, lorsque M. [B] [S] lui a signalé par courrier du 1er juillet 2020 le non paiement des indemnités journalières pour cette période, l'employeur lui a répondu par courrier du 9 juillet 2020 qu'il avait bien transmis l'attestation via le site www.net-entreprises.fr, lui joignant pour prouver sa bonne foi les lesdits documents qu'il pensait avoir été transmis par son service comptable.
En tout état de cause, et comme relevé par les premiers juges, si le retard dans le versement des indemnités journalières est établi, force est de constater que ce retard, après examen des pièces produites par l'employeur, ne procède en aucune façon d'une volonté délibérée et discriminante de la société JA Proximag en lien avec l'état de santé de son salarié.
En conséquence, ce fait ne permet pas de présumer d'une discrimination à l'encontre de M. [B] [S] en lien avec son état de santé.
Sur la suspension de son contrat de travail non rémunérée pendant 8 jours à l'issue de son arrêt de maladie dans l'attente de la visite médicale de reprise
M. [B] [S] reproche à la société JA Proximag de lui avoir imposé une suspension de contrat d'une durée de 8 jours non rémunérés, à son retour d'arrêt maladie 'en attendant la visite de reprise' au motif que 'la suspension du contrat de travail dans ce cas résulte des dispositions légales et de la jurisprudence'. Il lui reproche son manque d'organisation et d'anticipation et ce d'autant, que son employeur l'avait contacté à plusieurs reprises pour s'enquérir de sa date de retour et qu'il était en possession depuis le 8 juin de son arrêt maladie dont l'échéance était fixée au 28 juin. Il ajoute que la société pouvait appliquer les dispositions dérogatoires prises à l'occasion de la crise sanitaire (décret n°2020-410 du 8 avril 2020 et ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020) qui autorisaient le report de cette visite dans la limite de trois mois tout en lui permettant de reprendre son travail.
La société JA Proximag conteste tout manquement dans l'organisation de la visite médicale de reprise et expose qu'après de nombreuses absences justifiées de M. [B] [S], elle n'a pas voulu prendre le risque d'une rechute, rappelant pour mémoire qu'il avait été victime d'une méningite, et a décidé de subordonner la reprise du travail à une visite médicale de reprise, de sorte que ce zèle ne pourra pas lui être reproché.
Selon l'article R4624-31 du code du travail, 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Selon l'article R4624-32 du code précité, 'L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude'.
Les règles dérogatoires invoquées par M. [B] [S] n'étant pas impératives, la société JA Proximag n'a commis aucune faute dès lors que la visite a eu lieu dans les 8 jours suivant la fin de son arrêt maladie.
Enfin, comme relevé par les premiers juges, si la société JA Proximag a cru dans un premier temps pouvoir imposer à son salarié une période de congés, en plus des congés déjà fixés, entre le 28 juin 2020 et le 6 juillet 2020, dans la mesure où elle ne pouvait mettre en place dans ce laps de temps la visite médicale de reprise, pour autant, elle a indiqué à M. [B] [S] dès le 9 juillet 2020, soit avant la prise d'acte de la rupture, que cette période de suspension lui serait payée ce qui a été fait lors de l'établissement de paie du mois de juillet 2020, non contesté par M . [B] [S].
En conséquence, ce fait ne permet pas de présumer d'une discrimination à l'encontre de M. [B] [S].
Sur l'obligation de prendre la totalité de ses congés payés du 8 au 23 juillet 2020 à la suite de cette suspension du contrat
M. [B] [S] reproche à son employeur de lui avoir imposé des dates de congés sans respecter le délai de prévenance d'un mois et en les modifiant 15 jours avant son départ. Il soutient que ses congés avaient été fixés par l'ancienne gérance et qu'il devait partir en congés du 1er au 13 septembre 2020.
La société JA Proximag expose que, lors de la reprise du commerce, elle a réorganisé le calendrier des congés payés et a modifié l'ordre des départs en congés, en respectant le délai de prévenance, expliquant ainsi les nouvelles dates de congés de M. [B] [S].
Selon l'article D3141-5 du code du travail, 'La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période'.
Selon l'article D3141-6 du code précité, ' L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ'.
Il ressort des pièces produites par la société JA Proximag que les congés des différents salariés ont été affichés le 9 mai 2020, l'employeur produisant ladite affiche et M. [B] [S] y figurant comme étant en congés du 6 juillet au 25 juillet 2020 et du 1er septembre au dimanche 13 septembre 2020 (pièce 25).
Si M. [B] [S] conteste cet affichage, il ne produit aucune attestation de salarié démontrant le contraire. Si à l'occasion d'échanges de sms et de courrier entre lui et son employeur, des différences de dates apparaissent à la marge (retour 23 ou 24 juillet au lieu du 25 ; départ le 8 juillet au lieu du 6), pour autant ils démontrent que M.[B] [S] était parfaitement informé qu'il était en congés au mois de juillet.
Ce fait n'est donc pas établi.
Il résulte des précédents développements que les faits allégués par M. [B] [S] soit ne sont pas établis soit sont sans rapport avec une quelconque discrimination en lien avec son état de santé, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
A défaut de discrimination en lien avec son état de santé, M. [B] [S] invoque subsidiairement, sur la base des mêmes faits, une exécution déloyale du contrat de travail de la part de son employeur, ce que ce dernier conteste.
Il résulte de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il résulte de l'examen des faits invoqués par M. [B] [S] que ce dernier échoue dans sa démonstration et qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre de la société JA Proximal.
Il convient de rappeler que l'annulation de l'avertissement a été sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts au salarié.
S'agissant du retard dans le versement des indemnités journalières, si l'employeur a démontré avoir tout mis en oeuvre pour que M. [B] [S] puisse les percevoir dans les meilleurs délais, pour autant il est responsable de l'erreur commise par son service comptable placé sous son autorité et son contrôle. Le retard de versement des indemnités journalières pour la période du 29 mai au 28 juin 2020 a nécessairement porté préjudice à M.[B] [S] qui sera réparé à hauteur de 500 euros.
Enfin, M. [B] [S] ne prouve pas les propos qu'il prête à son employeur selon lesquels celui-ci lui aurait clairement indiqué ne pas souhaiter conserver dans ses effectifs un salarié malade. Ce d'autant que les échanges de SMS reproduits supra démontrent le contraire, l'employeur voulant connaître sa date de reprise afin d'organiser les plannings et lui souhaitant régulièrement un prompt rétablissement aux fins de reprise.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef sauf en ce qui concerne le retard de versement des indemnités journalières.
Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture
Aucune discrimination en raison de l'état de santé de M. [B] [S] n'ayant été retenue à l'encontre de la société JA Proximag, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237- 2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En ce qui concerne la charge de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait ; en effet, c'est au salarié d'apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte et non de statuer « au bénéfice du doute ».
Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, il résulte de l'examen supra des faits invoqués par M. [B] [S] que seul l'avertissement et le paiement tardif des indemnités journalières ont été retenus au titre des faits établis.
Néanmoins, l'avertissement qui peut toujours être contesté devant un conseil des prud'hommes et donner lieu à des dommages-intérêts comme cela a été le cas pour M. [B] [S], ne constitue pas un manquement d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite de la relation de travail.
S'agissant du paiement tardif des indemnités journalières, il a été démontré par l'employeur que l'erreur provenait de son service comptable et qu'il avait tout mis en oeuvre, en rappelant notamment à son salarié de lui transmettre au plus vite ses arrêts de travail, pour que son salarié puisse percevoir l'intégralité de ses indemnités journalières, ce qui fut le cas pour toutes les périodes d'arrêt précédentes.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait aucun manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation salariale, a débouté M. [B] [S] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué
La société JA Proximag expose que M. [B] [S] n'a pas accompli son préavis d'un mois et sollicite le paiement de la somme de 1634,10 euros.
M. [B] [S] demande l'infirmation du jugement de ce chef.
Selon l'article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, ' Le salarié qui n'exécute pas son préavis, sauf accord entre les parties, est redevable à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis non effectué égale au salaire correspondant à la durée de ce préavis'.
Selon l'article 3.7 de ladite convention, le préavis est fixé à un mois en cas de démission.
En conséquence, et M. [B] [S] ne contestant pas ne pas avoir exécuté son préavis, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamné à payer à la société JA Proximag la somme correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1634,10 euros, moyenne mensuelle des salaires confirmée par M. [B] [S] lui-même.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en ses chefs critiqués sauf en ce qu'il a débouté M.[B] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de versement des indemnités journalières ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la société JA Proximag à payer à M. [B] [S] la somme de 500 euros au titre du retard dans le versement des indemnités journalières pour la période du 29 mai au 28 juin 2020;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [S] aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,