Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02375 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWTP
Société [7]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, [J] [Y]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 11 décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00857
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
SAS [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me CAGNIN, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIMEES
Après avoir entendu Mr VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y], salariée de la SAS [7] en qualité d'opérateur de production depuis le 23 décembre 2013, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2015, au cours duquel elle a été blessée au pouce droit du fait de la chute du couvercle d'une cuve de 400 litres dont elle était chargée de contrôler le niveau.
Suite à la consolidation fixée au 27 janvier 2016, Mme [Y] a conservé un taux d'incapacité permanent fixé à 10% par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Par courrier du 06 janvier 2017, Mme [Y] a été licenciée par la SAS [7] pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [7] en sa qualité d'employeur.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare le recours présenté par Mme [Y] recevable en la forme,
- dit que l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 25 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur,
- dit que la rente ou l'indemnité en capital servie à Mme [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, au titre des séquelles qu'elle conserve des suites de son accident du travail et en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- ordonne, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y], une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [T] [N] - service chirurgie orthopédique - Polyclinique [9] - [Adresse 5],
avec pour mission :
- d'examiner Mme [Y] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail du 25 janvier 2015,
- de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire
- de donner les éléments permettant de déterminer :
* la date de consolidation de l'état de Mme [Y]
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de Mme [Y]
* le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par elle endurées
* son préjudice esthétique temporaire et définitif
* le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
* le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
* le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale
* la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne
* les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
* les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents)
- de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Mme [Y],
- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social, sur demande de l'expert,
- accorde à Mme [Y] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'Allier,
- déclare le jugement commun à la CPAM de l'Allier et renvoie Mme [Y] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit que la CPAM de l'Allier est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l'employeur, la société [7], et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à Mme [Y],
- condamne la société [7] à payer à Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [7] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié au siège social de la société le 18 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2021, la société [7] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné la radiation du rôle. L'affaire a ensuite été réinscrite le 23 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 septembre 2023.
Les parties ont été représentées à l'audience par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le premier septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, la SAS [7] présente les demandes suivantes à la cour:
- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- dire et juger que l'action est irrecevable, car prescrite,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- rejeter la demande de Mme [Y] visant à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de sa part,
- rejeter les demandes formulées par Mme [Y],
- réformer le jugement entrepris,
- subsidiairement, réduire le quantum des demandes éventuellement formulées par Mme [Y],
- rejeter la demande d'expertise médicale présentée par Mme [Y],
- condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens éventuels de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, la CPAM de l'Allier demande à la cour, si elle reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, de statuer comme suit:
- dire qu'elle est fondée à solliciter de l'employeur la société [7] le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise, et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente,
- dire qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société [7], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [Y],
- condamner la partie succombante à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, Mme [J] [Y] demande à la cour de déclarer la société [7] irrecevable et infondée en son appel, de la débouter de l'intégralité de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins le 11 décembre 2020.
Mme [Y] demande en outre à la cour de compléter la mission confiée à l'expert, par l'item suivant:
'dire et juger que le Dr [N] devra également donner les éléments permettant de déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par elle'.
Enfin Mme [Y] demande à la cour de condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
L'article L.431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L.431-2 I alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que, toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la SAS [7] soulève pour la première fois en cause d'appel, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée de l'article L.431-2, relevant que l'accident en question est survenu le 25 janvier 2015 et que la salariée a saisi la CPAM de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable le 10 février 2017, plus de deux ans plus tard.
Mme [Y] oppose à cette fin de non-recevoir le fait qu'elle a bénéficié du paiement d'indemnités journalières jusqu'au 10 octobre 2016, et que le délai de prescription n'était donc pas écoulé lorsque, le 10 février 2017, elle a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPAM ne présente pas d'observations sur ce point.
SUR CE
Mme [Y] démontrant par ses bulletins de paie versés au débat qu'elle a perçu des indemnités journalières suite à l'accident jusqu'en décembre 2016, il s'en déduit que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée le 10 février 2017 n'est pas atteinte par la prescription biennale instaurée par l'article L.431-2. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée et l'action en recherche de faute inexcusable déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la SAS [7], le tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté par cette dernière que la tâche de contrôle du niveau de la cuve confiée à Mme [Y] était une tâche dangereuse compte tenu du fait qu'elle impliquait l'ouverture du couvercle de la cuve, alors que ce couvercle pesait un poids important et était dépourvu de système de fermeture. Le tribunal a ensuite retenu que la société ne justifiait pas avoir envisagé avant l'accident, en sa qualité d'employeur, de mettre en place un dispositif de nature à ralentir la chute éventuelle du couvercle, et qu'elle ne contestait pas avoir suite à l'accident installé une chaîne et un mousqueton destinés à maintenir le couvercle en place lorsqu'il était levé, dispositif qui aurait été de nature à prévenir l'accident. Le tribunal a également retenu que, s'il n'était pas établi que l'employeur avait été avisé d'un risque spécifique de chute de ce couvercle, il en connaissait le poids important et savait que la salariée était amenée à le manipuler de façon habituelle. Le tribunal a retenu que l'employeur n'alléguait pas que la salariée pouvait en toute circonstances se dispenser d'ouvrir le couvercle pour contrôler le niveau du liquide dans la cuve. Le tribunal a conclu de l'ensemble de ces éléments que le danger inhérent à la manoeuvre n'était en aucun cas imprévisible et ne pouvait être ignoré par l'employeur, et que sa faute inexcusable étant donc caractérisée.
A l'appui de son appel, sur ce point, la SAS [7] conteste avoir commis une faute inexcusable, et soutient que Mme [Y] ne le démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe. La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, et relève que l'opération au cours de laquelle l'accident est intervenu faisait partie intégrante des fonctions de sa salariée, et qu'elle l'avait réalisée à de nombreuses reprises. La société invoque ensuite le fait qu'aucune alerte ne lui a jamais été adressée concernant l'utilisation de cette cuve, malgé les dispositifs d'alerte mis en place. Ensuite la société soutient que Mme [Y] disposait d'une lampe-torche. Enfin elle soutient que l'absence d'un dispositif de retenue du couvercle en position ouverte est sans lien avec l'accident, en ce que le couvercle est retombé au cours de la manoeuvre pour le refermer.
Mme [Y], intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que le premier juge a exactement apprécié les éléments du débat. Elle critique les arguments avancés par la société, exposant qu'elle ne conteste pas que la tâche en question relevait de ses fonctions habituelles, mais que l'employeur n'était pas de ce fait dispensé de son obligation de sécurité. Elle maintient que la société a été alertée du danger, mais expose qu'en tout état de cause, en sa qualité d'employeur, elle avait nécessairement conscience du danger, et qu'il lui appartient de détecter les équipements dangereux. Elle maintient ensuite que la société n'a pas mis à sa disposition de lampe qui lui aurait permis de contrôler le niveau sans ouvrir la cuve, par le trou de l'homme, et que si tel avait été le cas elle n'aurait pas entrepris de procéder à l'ouverture de la cuve. Enfin elle maintient que la mise en place d'un dispositif de retenue du couvercle aurait permis de le maintenir en position ouverte mais également lors de la fermeture.
La CPAM indique qu'elle n'a pas d'argumentaire à développer sur ce point, étant tenue à une obligation de neutralité.
SUR CE
Il est constant que Mme [Y] a été victime d'un accident causé par la chute sur sa main d'un couvercle métallique, fermant une cuve dont elle était chargée de vérifier le contenu. Il est constant que ce système de fermeture présentait un poids important, et n'était équipé à l'époque des faits d'aucun système de nature à interdire ou ralentir sa chute, tels une chaîne ou un vérin, un système de ce type ayant été installé six mois après l'accident.
Le fait, invoqué par l'employeur, que l'opération au cours de laquelle l'accident est survenu ait relevé de l'activité habituelle de la salariée est inopérant, comme le soutient cette dernière, en ce que le caractère habituel d'une activité, d'évidence, ne dispense aucunement l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés.
Ensuite, comme le soutient la salariée, peu importe que l'employeur ait ou non été alerté sur le risque, en ce qu'il lui appartenait de constater l'évidence du risque représenté par l'installation en question. En effet, le simple bon sens commande de constater que le fait de mettre à disposition des salariés une cuve munie d'un lourd couvercle dénué de tout système de maintien en position verticale et de ralentisseur de chute ne peut que conduire à la survenance d'un accident tel que celui dont il s'agit, le couvercle étant amené un jour ou l'autre à chuter de manière inopinée et d'évidence dangereuse.
Enfin, le fait que Mme [Y] ait été munie d'une lampe-torche, ce qu'elle conteste et n'est pas démontré, est en toute hypothèse inopérant, en ce que l'employeur n'allègue aucunement que la salarié avait reçu pour instruction d'opérer des vérifications par le trou de l'homme sans ouvrir le couvercle.
En conséquence, comme l'a retenu le premier juge, la faute inexcusable de l'employeur est démontrée, en ce qu'il est suffisamment établi par la salariée Mme [Y] que son employeur la société [7], en cette qualité, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée en raison de l'absence de système de retenue installé sur le couvercle, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en attendant la réalisation du risque pour installer un tel système.
Comme l'a retenu le tribunal, il découle de ces éléments que la responsabilité de l'employeur est engagée pour sa faute inexcusable, en ce que sa faute a d'évidence concouru à la réalisation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 25 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [7].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Il découle en particulier de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants.
- sur la majoration de la rente ou du capital accident du travail
En l'espèce, le tribunal a déduit de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de l'absence de faute inexcusable de sa part, que Mme [Y] était en droit de bénéficier de la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital accident du travail.
A l'appui de son appel, sur ce point, la SAS [7] demande la réformation en conséquence du rejet de la reconnaissance de faute inexcusable, Mme [Y] demande la confirmation, et la CPAM s'en rapporte.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne la faute inexcusable, sera donc confirmé en ce qu'il a statué en conséquence sur la majoration de la rente ou du capital.
- sur les préjudices personnels
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, le tribunal a rappelé les chefs de préjudice susceptibles d'indemnisation, a ordonné une expertise médicale, et a accordé à Mme [Y] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM.
A l'appui de son appel sur ces points, la SAS [7] soutient que les demandes indemnitaires de Mme [Y] ne figurent pas dans ses conclusions d'appel et doivent être considérées comme abandonnées, et subsidiairement qu'elles doivent être rejetées en l'absence de la preuve d'un préjudice. Elle s'oppose à la demande d'expertise d'une part en ce qu'elle est présentée au regard de textes abrogés et ne correspond à aucune des situations dans laquelle la juridiction peut ordonner une expertise, et d'autre part en ce qu'elle est présentée sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, en ce que que l'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire du demandeur. Enfin la société soutient qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice ne peut être accordée une provision.
Mme [Y], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ces points, conteste avoir abandonné ses demandes, rappelant qu'elle est intimée et a conclu à la confirmation du jugement. Concernant l'expertise, elle conteste la carence probatoire invoquée, rappelle que la réalité du préjudice corporel n'est pas contestable et qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour apprécier le montant du préjudicee, et demande que l'expertise soit complétée au regard des arrêts rendus par la Cour de cassation en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (21.23.947 et 21.23-673). Elle estime enfin le montant de la provision comme justifié.
La CPAM ne présente pas d'observations sur ces points.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la SAS [7], les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] en première instance, qu'elle maintient expressément dans ses conclusions développées oralement à l'audience de la cour, ne peuvent être considérées comme abandonnées, et, la réalité du préjudice étant suffisamment démontrée, l'expertise ordonnée par le tribunal n'est pas destinée à pallier une quelconque carence probatoire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise, qui sera complétée comme le demande Mme [Y], afin de permettre l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Concernant la provision allouée par le juge, il ressort des éléments du débat que Mme [Y] concerve un taux d'incapacité permanente de 10% depuis la date de consolidation en 2016, alors qu'elle était âgée de 45 ans. En conséquence, le montant de la provision fixé par le tribunal est adapté au niveau d'indemnisation envisageable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par la CPAM
La CPAM demande la confirmation des dispositions du jugement la disant fondée à demander à l'employeur le remboursement des sommes avancées au titre de l'expertise et de la reconnaissance de la faute inexcusable, outre intérêts.
La SAS [7] n'avançant pas d'arguments à l'encontre de cette décision, et Mme [Y] ne présentant aucune observation, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La SAS [7] , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné sur le fondement de ce texte la SAS [7] à payer la somme de 800 euros à Mme [Y], qui a été contrainte d'exposer des frais en première instance.
La SAS [7], supportant les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. Mme [Y] et la CPAM, ayant été contraintes d'exposer des frais en appel, il sera fait droit à leurs demandes de condamnation à ce titre, à hauteur de 1.500 euros pour Mme [Y] et de 500 euros pour la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [7] à l'encontre du jugement n°18/857 prononcé le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [7], sur le fondement de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence:
- Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [Y] à l'encontre de son employeur la SAS [7],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Dit que le médecin expert, outre les éléments énumérés par la mission d'expertise qui lui a été confiée par le tribunal, donnera les éléments permettant de déterminer le déficit fonctionnel permanent affectant Mme [J] [Y],
- Déboute la SAS [7] de ses demandes présentées à la cour, dont sa demande présentée sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS [7] aux entiers dépens d'appel,
- Condamne la SAS [7] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros à Mme [J] [Y] et la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET