Texte intégral
N° RG 23/04314 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRH6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Tours en date du 06 mars 2023 condamnant M. [O] [B], né le 30 janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 07 septembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 22 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [B] ayant pris effet le 26 décembre 2023 à 08 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 à 15 heures 37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 08 heures 45 jusqu'au 25 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 décembre 2023 à 18 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [J] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [B] a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2023, à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet d'Eure-et-Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au recours injustifié à l'interprétariat par téléphone lors du placement en rétention et de la notification des droits y afférents. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure-et-Loir a communiqué ses écritures postérieurement au début de l'audience.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
A titre liminaire,
Il conviendra de rejeter les écritures du préfet d'Eure-et-Loir parvenues tardivement, et qui, de fait, n'ont pu être soumises à la contradiction.
Sur le recours à l'interprétariat par téléphone lors du placement rétention
Aux termes de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend et en cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
L'article L 141-3 du code précité énonce que lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète, et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ; toutefois, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il est en outre constant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifiée par une circonstance insurmontable, et qu'un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue.
Enfin, il sera rappelé, qu'il résulte des dispositions de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [O] [B] indique qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète présent physiquement pour la notification de l'arrêté de placement en rétention à sa levée d'écrou, alors même qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure que l'interprète ait été dans l'impossibilité de se déplacer et que la préfecture avait connaissance de la date de levée d'écrou.
M. [O] [B] a attesté, ainsi que relevé par le premier juge, lors de la notification de son placement en rétention administrative, comprendre, lire et écrire le français comme mentionné sur la fiche de notification. Il est également précisé que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en première instance. La cour observe du reste, qu'après s'être exprimé en langue arabe, il a pu poursuivre en langue française, que sa compréhension lors des échanges s'est avérée correcte, ayant pu, à notre demande, expliquer les motifs de son appel de l'ordonnance. Le fait qu'un interprète soit néanmoins intervenu par téléphone lors de la notification des drois afférents au placement en rétention n'est pas de nature à invalider le procédure, alors qu'en tout état de cause, l'intéressé n'allègue, ni ne justifie de l'existence d'un grief.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande de prologation et sur les diligences
C'est par des motifs exacts et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 décembre 2023 à 16 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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