Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-45.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.514
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., Résidence Roussillon, Appt. 34, 59760 Grande-Synthe, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (industrie), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., liquidateur de EGE,
2°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er septembre 1990 par la société EGE, a été licencié pour motif économique; que la société EGE a été mise en redressement judiciaire le 8 juin 1993 puis en liquidation judiciaire le 6 juillet 1993; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de prime de 13ème mois pour l'année 1993 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; que si le conseil de prud'hommes a relevé l'existence de l'usage du paiement d'une prime de fin d'année, en revanche il a constaté que la preuve d'une convention ou d'un usage de paiement prorota temporis de cette prime n'était pas rapportée ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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