Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.721
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Michel X..., demeurant à Fains Veel (Meuse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Raymond, Pierre, Pascal Z..., demeurant à Mandelieu (Alpes-maritimes), ..., Quartier de Minelle,
2 / de Mme Pierrette Z..., épouse D..., demeurant Hôtel Restaurant des Moulins à Castagniers (Alpes-maritimes),
3 / de Mme Rosa Y..., veuve de M. Ernest Z..., demeurant à Mandelieu (Alpes-maritimes), La Vigne,
4 / de Mme Antoinette Z..., demeurant à Brides-les-Bains (Savoie),
5 / de Mme Simone, Juliette A..., veuve de M. B..., Marius, Joseph, Urbain Mazenc, demeurant à Mougins (Alpes-maritimes), l'Orangeraie de Notre-Dame de Vie, héritière de Mlle C..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si le droit de surélévation que comportait le lot acquis était éteint, M. X..., qui était en mesure de savoir, par la publicité préalable à la vente reproduisant la lettre du syndic et le dire relatif à la situation du grenier, que l'exercice de ce droit se ferait à ses risques et périls, ne pouvait invoquer la vente d'une chose inexistante, le lot vendu comprenant le grenier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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