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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.924

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société Propy Delta, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Arden Pac, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Propy Delta, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Arden Pac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1994), que la société Propy delta a assigné M. X..., administrateur, et la société Arden pac en paiement d'une indemnité réparatrice d'actes de concurrence déloyale; que M. X... a prétendu la demande irrecevable aux motifs que la société Propy delta était nulle; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 50 000 francs de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Propy delta et d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité par lui invoquée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au soutien de la nullité de société Propy delta il invoquait la nullité du procès-verbal d'une assemblée générale de la société civile GCB qui aurait autorisé son gérant M. Y..., à prendre une participation au sein de la société Propy delta , laquelle résulterait de ce que, sa signature ne figurant pas sur le document, il était absent de cette assemblée qui n'avait pu en conséquence statuer à la majorité des trois quarts requise pour ce type de décision; que ce moyen invoquait en réalité le défaut de consentement d'un des associés au pacte fondateur de la société Propy delta qu'en affirmant, contrairement à ce qui précède, qu'au soutien de son moyen, il aurait invoqué une autorisation donnée par les associés de la société GCB à son gérant de prendre une participation dans la société Propy delta , la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que le défaut de consentement d'un associé fondateur d'une société par actions, en ce qu'il se distingue d'un simple vice de consentement, n'est pas exclu des cas de nullité des contrats auquel renvoie l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966, et entraîne par conséquent celle de la société; qu'en refusant de prononcer la nullité de la société Propy delta pour défaut de consentement de la société civile GCB dont l'assemblée générale n'avait pu autoriser le gérant à prendre une participation au sein de la société anonyme, la majorité requise n'étant pas atteinte, la cour d'appel a violé ensemble les articles 360 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, le passage invoqué des conclusions ne visait pas à prétendre que la société était nulle en raison du défaut de consentement de la société GCB au pacte fondateur de la société Propy delta mais en raison de la "nullité de la libération du capital"; que le moyen manque en fait; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que la société Propy delta était nulle pour défaut de consentement de la société GCB; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'action quasi-délictuelle en concurrence déloyale ne peut donner lieu à paiement de dommages et intérêts que si la victime apporte, outre la preuve d'un acte contrevenant aux règles de concurrence, celle de l'existence d'un préjudice réel; qu'en condamnant M. X... au paiement de 50 000 francs sur la seule constatation d'une faute engageant sa responsabilité ou d'un acte de concurrence déloyale, sans caractériser en quoi cette faute ou cet acte aurait entraîné un préjudice pour la société Propy delta , la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait commis, pour le compte de la société Arden pac, des actes de démarchage de la clientèle de la société Propy delta, visant à la vente, à un prix sensiblement inférieur, d'un produit également commercialisé par cette société, en s'adjoignant M.Flamant, qu'il savait, à l'égard de celle-ci, tenu à une obligation contractuelle de non concurrence en sa qualité d'ancien préposé, ce dont il s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice pour la société Propy delta résultant des procédés fautifs ainsi utilisés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Propy Delta une somme de 12 000 francs et rejette la demande de la société Arden Pac; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz