Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-16.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.507
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Edith Z..., demeurant ... (Manche), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Mme Odette Z..., née Y..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de :
1°) Mlle Colette X..., née le 18 avril 1931 à Dinan, demeurant 8, place Saint Sauveur à Dinan (Côtes-du-Nord),
2°) Mme Veuve Roger A..., demeurant "le Midi" ... (Alpes-Maritimes),
3°) M. Ariel A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
4°) M. Hervé A..., demeurant ... K.I.S.4.A.5. ottawa, Ontario,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de Mle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mle Z... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les consorts A... ;
- Sur le moyen unique, tel qu'il figure au
mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mle Z... n'est pas fondée à prétendre que les juges du second degré aurait omis de se prononcer sur le point de savoir si les imputations effectuées par M. B... étaient ou non juridiquement correctes dès lors que l'arrêt attaqué retient non seulement que le compte récapitulatif dressé par M. B... est "particulièrement précis et détaillé", mais encore que Mle Z... "ne verse aux débats aucune justification utile à l'appui de ses prétentions ou de nature à écarter le décompte de M. B..." ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne Mle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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