Cour de cassation, 03 juillet 2025. 24-19.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-19.264
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 24-19.264
Demandeur : l'association [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) du Centre Val de Loire
Requête n° : 173/25
Ordonnance n° : 90599 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-19.264 formé le 22 août 2024 par l'association [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel d'Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Pour s'opposer à la requête en radiation du pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 juin 2024 qui confirme le jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 134 658 euros, l'association [1] soutient qu'elle a versé la part ouvrière de 7 210 euros pour obtenir la remise gracieuse des pénalités et majorations de retard et se trouve dans l'impossibilité de payer le surplus au regard de sa situation financière, n'ayant dégagé qu'un résultat net de 4006 euros en fin d'exercice 2024.
L'Urssaf conteste l'impossibilité de payer alléguée.
MOTIFS :
Le bilan de son exercice 2024 produit par la demanderesse au pourvoi fait apparaître que les disponibilités bancaires de l'association s'élèvent à plus de 300 000 euros, qu'elle a enregistré une provision pour risque d'un montant quasi équivalent à la somme due à l'Urssaf et que sa capacité d'autofinancement est de 92 733 euros.
Il en résulte que l'association ne justifie aucunement, bien au contraire, de son impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt.
La radiation sera prononcée.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 24-19.264 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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