Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06905 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJN
AFFAIRE : Mme [F] [V] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES MOTARDS (Me Eric TARLET)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 11 mars 2020, Madame [F] [V], née le [Date naissance 6] 1996, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Y] afin de la réaliser et a alloué à Madame [V] une provision de 2.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par acte du 7 juillet 2022 assignant la MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 8.516, 66 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2.500 €
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la société MUTUELLE DES MOTARDS demande au tribunal de :
- CONSTATER que le droit à indemnisation de la requérante n’est pas contesté
- RAMENER toutefois ses prétentions à de plus justes proportions au regard des évaluations habituelles de ce tribunal
- ÉVALUER le préjudice de Madame [V] à la somme de 7.291,50 €, sauf à parfaire au vu des justificatifs d’honoraires
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle accepte d’indemniser Madame [V] à hauteur de 4.791,50 € vu la provision versée à hauteur de 2.500 €
- DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ni dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 11 mars 2020, Madame [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DES MOTARDS.
Le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Madame [V] étant plein et entier, la société MUTUELLE DES MOTARDS sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] l’accident a causé à Madame [V] des cervicalgies.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/03/2020 au 20/03/2020, puis jusqu’au 23/09/2020
- DFT à 25 % du 11/03/2020 au 31/03/2020
- DFT à 10 % du 01/04/2020 au 23/09/2020
- Consolidation : 23/09/2020
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], âgée de 23 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [H], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [V] la somme de 600 euros.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 14 juin 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 607, 62 euros.
Madame [V] sollicite pour ce poste de préjudice :
- la somme de 40 € au titre d’une séance d’ostéopathie
- la somme de 15 € au titre des franchises apparaissant sur la créance de la CPAM.
Vu la note d’honoraires de l’ostéopathe et la créance de l’organisme social, il sera fait droit à la demande.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône que Madame [V] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 461, 79 euros.
Madame [V] ne fait état d’aucune reste perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 11/03/2020 au 31/03/2020
- DFT à 10 % du 01/04/2020 au 23/09/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 616, 95 euros, calculée comme suit :
21j x 27 € x 25 % = 141, 75 €
176j x 27 € x 10 % = 475, 20 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médical et de la masso kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.920 euros, soit 1.960 euros le point.
Sur les demandes accessoires
La société MUTUELLE DES MOTARDS, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 55 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 616, 95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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