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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-04.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.100

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier régional, dont le siège est à Saint-Quentin (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile - 2ème section), au profit : 1 ) de M. Roger Y..., 2 ) de Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DU : - Crédit mutuel artois, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit immobilier régional fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 1993), d'avoir, dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Y..., rééchelonné le remboursement du prêt immobilier pour l'accession à la propriété (prêt PAP), qu'il leur avait consenti, et d'avoir ainsi omis de répondre à ses conclusions, dans lesquelles il faisait valoir que les caractéristiques des prêts PAP sont intangibles puisque fixées par l'Etat, violé de la sorte, les articles R. 331-32 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; Mais attendu d'une part, que l'arrêt, qui a relevé que la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 ne comporte aucune exception quant à la nature des prêts qu'il est possible de reporter ou de rééchelonner, a répondu aux conclusions du Crédit immobilier régional ; Et attendu d'autre part, que les conditions d'octroi et les caractéristiques des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, définies par les articles R. 331-32. et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ne font pas obstacle à l'application des mesures de redressement de la situation de l'emprunteur immobilier en situation de surendettement, prévues par l'article L. 332-5. du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier régional de Saint-Quentin, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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